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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 7 févr. 2024, n° 22/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/00770 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DBZJ
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2024
Contentieux
AFFAIRE
M X Y Z
C/
SAS SAUR
Le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de : Mme AA AB,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur MX YZ, né le […] à […] demeurant […] représenté par Me Bernadette LOUESSE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SAS SAUR, dont le siège social est sis 11, Chemin de Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
• EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 11 janvier 2016, les époux AE et AF YZ ont acquis un bien immobilier sur la commune de […] (40600), 173 Rue
Pasteur, moyennant le prix de 235 000 €.
Préalablement à la vente, le 1er septembre 2015, la SAS SAUR a établi un contrôle de conformité portant sur le raccordement de cet immeuble au réseau d’assainissement.
Par suite du décès des époux YZ, le bien a été transmis à leur fils, M.
MX YZ.
Il a été établi une déclaration de succession en date du 11 décembre 2020 évaluant
l’immeuble à la somme de 320.000 €, ainsi qu’une attestation immobilière après décès en date du 11 mai 2021.
A cette même date du 11 mai 2021, M. MX YZ signait un mandat de vente avec
l’agence YSSELIN pour un prix demandé de 350.000 € net vendeur.
A cet effet, différents documents ont été établis dans le cadre du diagnostic technique immobilier (06 avril et 21 octobre 2021), du diagnostic de performance énergétique (21 octobre 2021) et du contrôle de raccordement de l’immeuble au réseau
d’assainissement par la SAS SAUR (21 mai 2021).
Le 21 octobre 2021, M. YZ a régularisé un second mandat de vente avec la même agence immobilière pour un prix demandé de 310.000 € et a régularisé ce même jour un avant contrat de vente de l’immeuble au prix de 310.000 €.
Par acte authentique du 07 janvier 2022, M. YZ a cédé le bien à Mme
AG pour un prix de 310.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’intermédiaire de son Conseil, en date du 15 juillet 2021, M. MX YZ a mis en demeure la SAS SAUR de se positionner sur la prise en charge du coût des travaux de mise en conformité évalués à hauteur de 20 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2022 , M. MX YZ a assigné la SAS SAUR devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de
l’article 1240 du code civil :
condamner la SAS SAUR à lui verser la somme de 23318,42 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation
prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir ; condamner la SAS SAUR au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article
700 du Code de Procédure Civile; condamner la SAS SAUR aux dépens.
Par ordonnance du 26/09/2023 , le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 29 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par RPVA le 12/04/2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. MX
YZ maintient ses demandes introductives d’instance.
M. MX YZ fait valoir qu’il n’a pas de lien contractuel avec la SAS SAUR en ce que le contrôle de l’assainissement est obligatoire et qu’il n’a pas été sollicité à sa demande, de sorte que la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil s’applique. Il souligne que la SAS SAUR a établi un certificat de conformité de l’assainissement le 01/09/2015, avant l’acquisition du bien immobilier par ses parents, alors que la SAS SAUR a établi un certificat de non conformité le 27 mai 2021 lors de la mise en vente de ce bien, ce qui a engendré une diminution du prix de mise en vente. Il expose qu’aucun travaux n’a été effectué par ses parents âgés entre ces deux dates.
Il affirme avoir perçu la somme de 23318,42 euros qui correspond à la différence entre la valeur déclarée à la succession et la somme perçue lors de la vente, outre la somme de
2050,42 euros de droits de succession payés en trop.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14/06/2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS SAUR demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de : débouter M. MX YZ de ses demandes, condamner M. MX YZ au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS SAUR soutient que seule sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-
1 du code civil peut être engagée, en ce qu’elle est intervenue à la demande de M. MX
YZ moyennant le paiement d’une somme forfaitaire, ce qui constitue un contrat. Elle en déduit que la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil n’est pas applicable.
Concernant la responsabilité contractuelle, elle expose qu’un écart entre le contrôle du
01/09/2015 et celui du 21/05/2021 ne constitue pas en soi une faute dans le contrôle de
l’assainissement, étant précisé qu’il n’est pas démontré qu’aucune modification n’est intervenue.
Elle affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué en ce que la faute reprochée à la SAS SAUR est sans incidence sur la valorisation actuelle du bien et ne concerne que le prix d’acquisition du bien en 2016. Elle ajoute que
l’acte de vente de 2021 montre que le bien immobilier présente plusieurs sources de défauts ou de non -conformités ayant un impact sur le prix de vente et qu’il n’appartient pas
à la SAS SAUR de financer la différence entre le prix de vente réel et le prix souhaité par
l’acquéreur ou l’estimation fiscale, sachant que le bien a été vendu avec une plus-value de
30%.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le
Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1- Sur l’action en responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1231-1 du code civil régit la responsabilité en matière contractuelle.
Il est de principe qu’en application du principe de non cumul des responsabilités, la responsabilité délictuelle ne peut s’appliquer en présence d’un contrat.
En l’espèce, un contrat a été conclu entre M. MX YZ et la SAS SAUR pour le contrôle de conformité de l’assainissement le 27/05/2021 puisqu’il ressort du certificat de contrôle de la SAS SAUR que le contrôle a été opéré à la demande du client, qui est M.
MX YZ, le vendeur du bien.
Par contre, il n’est nullement justifié d’un contrat entre M. MX YZ et la SAS SAUR pour le premier contrôle de l’assainissement en 2015 et ce d’autant que les parents de M.
MX YZ étaient alors les acquéreurs du bien.
Comme M. MX YZ ne se fonde que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, seule sera recherchée la faute commise lors du premier contrôle de conformité en 2015.
il appartient à M. MX YZ d’établir l’existence d’une faute imputable à la SAS
SAUR , son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Le contrôle de conformité du raccordement du bien immobilier au réseau d’assainissement du 01/09/2015 établi par la SAS SAUR mentionne la conformité de l’installation, en ce compris celle du raccordement des éviers, machines et de l’évacuation des eaux pluviales.
Or, le certificat de contrôle du 27/05/2021 établi par la SAS SAUR mentionne que le raccordement de ce même bien est non conforme en ce que l’évier, le lavabo, la machine à laver, le bidet ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif et l’évacuation des eaux pluviales n’est pas conforme.
Ce certificat mentionne « cette attestation est faite en attente d’envoi d’un rapport complet de contrôle ». Or, le rapport complet n’est pas produit aux débats.
M. MX YZ ne produit aucune pièce permettant de vérifier que le bien immobilier
n’a pas subi de modification d’ampleur entre l’acquisition en janvier 2016 et le contrôle en mai 2021. S’il ne peut être imposé à M. MX YZ une preuve négative impossible, il était en mesure de produire aux débats les diagnostics techniques décrivant les pièces, ce qui aurait permis de vérifier si une modification a été effectuée au niveau de l’évier, lavabo, machine à laver et bidet.
En l’absence d’élément de preuve, aucune faute lors de la réalisation du diagnostic de 2015 ne sera retenue.
A titre surabondant, il sera précisé que le préjudice de dévalorisation du bien en raison d’un assainissement défaillant n’est nullement justifié.
En effet, M. MX YZ invoque un préjudice résultant de la différence entre la valeur fiscale mentionnée dans la déclaration de succession et la valeur de vente du bien. Or, sans prendre en compte la non conformité de l’assainissement, il n’est nullement justifié par des évaluations comparatives que la valeur réelle du bien immobilier était conforme à celle
mentionnée dans la déclaration de succession, à savoir 320 000 euros. En outre, l’acte de vente du 07 janvier 2022 permet de constater que l’immeuble est affecté par la présence de termites dans certaines pièces, diagnostic du 21/10/2021, qui a été de nature également à modifier la valeur vénale du bien à la baisse.
M. MX YZ sera ainsi débouté de ses demandes.
2- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. MX YZ, partie perdante, supportera la charge des dépens.
M Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SAUR, M. MX
YZ sera condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. MX YZ de ses demandes ;
CONDAMNE M. MX YZ à verser à la SAS SAUR une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. MX YZ aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 07 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme AA AB, greffière.
La greffière, Le Président
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