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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 25 janv. 2022, n° 19/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02096 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 19/02096 – N° Portalis DBZZ-W-B7D-D3PG
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2022
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 20 Décembre 2021 par Mathieu GOZDZIASZEK, Juge, assisté de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2022 par Mathieu GOZDZIASZEK, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Justine GUERIN, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Vu la requête présentée le 19 Décembre 2019 par
Monsieur A X, demeurant […] Assisté de Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
et dirigée contre
Madame C Y, demeurant […] Assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me François MAMMONE, avocat au barreau d’ARRAS
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de M. A X et Mme C Y sont issus deux enfants :
● Z, née le […] à Lille
● Léo, né le […] à Arras.
Vu la requête de M. X enregistrée au greffe le 19 décembre 2019;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2020 ordonnant une mesure de médiation familiale préalable et le courrier de l’Epdef reçu au greffe le 2 juillet suivant indiquant qu’aucune des parties ne s’est présentée au rendez-vous ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2020 et renvoyée au 13 octobre, puis au 11 mars 2021, puis au 2 septembre 2021 et enfin au 20 décembre suivant. A cette audience, les parties se sont présentées assistées de leurs conseils respectifs.
Z est majeure désormais, de sorte que les modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard n’ont plus lieu d’être fixées, sauf le montant de la pension alimentaire le cas échéant. Les parties sont d’accord pour fixer la résidence de Léo en alternance et sur les modalités de la résidence alternée, sauf pour les vacances d’été.
M. X demande de : dire que les vacances d’été de Léo seront partagées par quarts entre les parents dire que les frais relatifs aux enfants seront répartis par moitié entre les parents
Mme Y demande de : dire que les vacances d’été de Léo seront partagées suivant une répartition de trois semaines et une semaine pour chacun des parents dire que les frais relatifs aux enfants seront répartis entre les parents selon leurs ressources, soit 35% à sa charge et 65% à la charge de M. X.
Z a été entendue le 22 septembre 2021 par le service spécialisé de l’Udaf, alors qu’elle allait devenir majeure le 8 décembre suivant, juste avant l’audience. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 25 janvier 2022.
Par courrier reçu au cours du délibéré le 22 décembre 2021, M. X, qui a été invité à
l’audience, justifie de l’état actuel de son compte Orange et de son plan d’épargne entreprise. Par courrier reçu le 30 décembre 2021, Mme Y formule ses observations sur ces pièces et produit, sans y avoir été invitée, une attestation de son employeur démontrant qu’elle travaille à temps partiel thérapeutique et les documents prouvant le co-financement de l’ordinateur de Z, ainsi que les relevés de comptes bancaires de cette dernière. Par courrier reçu le 6 janvier 2022, M. X formule ses observations sur la note en délibéré de Mme Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans
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le respect dû à sa personne.
L’exercice en commun suppose que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit sa naissance sachant que si les conditions de reconnaissance ne sont pas remplies le juge dans l’intérêt de l’enfant peut décider que l’autorité parentale sera exercée en commun.
L’acte de naissance versé aux débats permetde constater que les conditions légales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de Léo, étant rappelé que Z est majeure depuis le 8 décembre dernier.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autr ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Si l’alternance de la résidence est officialisée et présentée comme un moyen d’assurer efficacement une véritable coparentalité, c’est cependant l’intérêt de l’enfant qui doit avant tout commander le sens de la décision du juge. La solution de la résidence alternée ne constitue pas en elle-même une panacée susceptible de résoudre l’ensemble des problèmes soulevés par la séparation du couple parental. En effet, l’équivalence dans les capacités et qualités éducatives des parents ainsi que dans l’affection prodiguée ne peut conduire à la mise en place d’une résidence alternée que si cette modalité répond à l’intérêt de l’enfant, qui doit être recherché au delà d’une stricte égalité de temps passé avec chaque parent, alors que par ailleurs, une telle mesure exige un minimum de confiance réciproque et de dialogue.
Elle suppose en premier lieu la proximité des résidences permettant à l’enfant de bénéficier d’une scolarité et d’un réseau social unique. Elle nécessite également l’existence d’un consensus minimum entre les parents et le maintien d’une communication réelle entre eux, afin d’éviter pour l’enfant le clivage de ses deux mondes de références. Elle requiert une réelle disponibilité des père et mère et ne doit pas devenir un facteur de trop grande complication pour l’enfant au quotidien compte tenu notamment de son âge.
En l’espèce, les parents sont d’accord sur l’essentiel des modalités. Un point de désaccord demeure quant à l’organisation des vacances d’été, sur lequel l’audition de Z est particulièrement intéressante.
Ce faisant, même si Z est désormais majeure, son audition est intéressante à plus d’un titre. En effet, la jeune femme indique : « mon père est plutôt force tranquille et ma mère démarre au quart de tour », « mes parents ne savent pas se mettre d’accord », « pour l’été (…) mon père ne prenait pas en compte ce que je disais. Maman a fini par lâcher l’affaire » « papa ne paie pas
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de vêtements ».
Elle précise que « le chien aussi est en garde alternée mais il ne veut pas toujours suivre (…) Ma mère n’a pas de jardin, elle a une cour, donc le chien fait ses crottes chez mon père qui le re balance chez ma mère. Leurs comportements sont un peu bizarres, c’est des comportements d’enfants ».
Elle conclut que « sans le juge, il n’y aura pas d’accord »>.
Il convient de tenir compte du fait que les parents sont voisins et de l’âge de Léo, qui a fêté ses 12 ans à la fin du mois de septembre, pour considérer que l’accord de ses parents sur la résidence en alternance est conforme à son intérêt. Les sentiments exprimés par Z lorsqu’elle a été entendue, encore mineure, confirment également que la résidence alternée est une modalité désirée par les enfants, même s’il ressort de son audition une saturation, voire un écœurement du comportement immature des parties.
Il convient également de rappeler qu’il est d’usage, lorsque les enfants ne sont plus de très jeunes enfants, de partager les vacances d’été par moitié. Cependant, les parents sont d’accord, et l’audition de Z le confirme, pour considérer qu’un mois entier représente une durée trop longue sans ses enfants pour les parents, ou sans ses parents pour les enfants.a
Afin de permettre à chacun de partir en vacances avec les enfants, il y a lieu de partager les vacances d’été de la manière suivante, avec alternance : les années paires, la première semaine des vacances d’été au domicile de la mère, puis trois semaines au domicile du père, puis trois semaines au domicile de la mère et la dernière semaine au domicile du père
● les années impaires, la première semaine des vacances d’été au domicile du père, puis trois semaines au domicile de la mère, puis trois semaines au domicile du père et la dernière semaine au domicile de la mère.
Sur la répartition des frais
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public, en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, y compris le remboursement d’un plan de surendettement, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En l’espèce, le père soutient que la répartition proposée par la mère correspond à une pension alimentaire et que l’objet de ladite pension n’est pas de niveler les situations économiques des parties pour obtenir, à la fin du processus, un reste à vivre équivalent. Il ajoute que la mère est
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fonctionnaire et bénéficiera, outre la sécurité de l’emploi tout au long de sa carrière, d’une retraite avantageuse. Au contraire, la mère argue que les parents contribuent en fonction de leurs ressources et charges, en application du code civil.
Les parties ont insisté pour produire en délibéré les éléments justificatifs de l’épargne de M. X, dont il convient pourtant de ne pas tenir compte en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il apparaît que M. X a perçu en 2020 la somme de 89.051 €, soit 7.421 € en moyenne. Son bulletin de salaire du mois de novembre 2021 permet de calculer un revenu mensuel moyen d’un montant de 6.845 € pour l’année 2021. Il rembourse un crédit immobilier par mensualités de 1.534 € et un crédit personnel par mensualités de 328,54 € et précise que le coût moyen mensuel de ses trajets domicile travail est de 300 € lorsqu’il ne télétravaille pas. Il fait également état de toutes ses charges courantes, ainsi que d’un investissement locatif d’un montant de 400 € par mois, sans indiquer clairement le montant des loyers qu’il perçoit.
Mme Y est cadre de la fonction publique, travaille à temps partiel pour des raisons médicales et a perçu, selon son bulletin de paye du mois de décembre 2020, la somme de 59.616 en 2020, soit en moyenne 4.968 € par mois. Elle rembourse un crédit immobilier par mensualités de 1.016,58 € outre 45 € d’assurance, un loyer de 286,40 € pour son véhicule. Elle produit également tous les justificatifs de ses charges courantes.
Les capacités contributives des parties conduisent à ne pas fixer de pension alimentaire, mais à répartir les frais relatifs aux enfants, soit 60% à la charge du père et 40% à la charge de la mère.
Il convient de rappeler que chacun des parents assument les frais de Léo pendant sa période de résidence à son domicile et que chacun demeure libre d’offrir vêtements et cadeaux aux enfants.
Mme C Y sera déboutée de sa demande de rétroactivité, à défaut de pouvoir déterminer la date de sa demande de répartition des frais entre les parties, étant rappelée qu’elle est défenderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. A X et Mme C Y exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de Léo, ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation
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religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de
●
la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Fixe la résidence de Léo en alternance aux domiciles de M. A X et de Mme C Y, avec changement de résidence le vendredi à 19 heures, les semaines impaires au domicile du père, c’est-à-dire du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires du calendrier et les semaines paires au domicile de la mère, c’est-à-dire du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires du calendrier ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires ;
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Dit que Léo résidera : les années paires, la première semaine des vacances d’été au domicile de la mère, puis trois semaines au domicile du père, puis trois semaines au domicile de la mère et la dernière semaine au domicile du père les années impaires, la première semaine des vacances d’été au domicile du père, puis
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trois semaines au domicile de la mère, puis trois semaines au domicile du père et la dernière semaine au domicile de la mère;
Précise qu’il appartient au parent dont la période de garde débute d’aller chercher l’enfant où il se trouve ;
Rappelle que : les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés et aux ponts les précédant ou les suivant immédiatement par dérogation et sans autre changement, Léo résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres
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modalités d’organisation ;
Dit n’y avoir lieu à pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que les frais généraux et exceptionnels relatifs aux enfants, à savoir notamment : les frais de scolarité, de voyages scolaires ainsi que de stages à l’étranger dans le cadre
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de la scolarité et de matériels spécifiques nécessaires à la scolarité
● les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, c’est-à-dire non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle les frais relatifs aux activités extrascolaires auxquelles les enfants ont été inscrits à la suite d’un accord entre les parents sont à la charge des parents suivant la répartition de 60% à la charge de M. A X et 40% à la charge de Mme C Y, à charge pour le parent qui n’en a pas fait l’avance de rembourser l’autre parent dans le mois de sa demande justifiée par une preuve de paiement ;
Condamne au besoin le parent qui n’a pas fait l’avance des frais à rembourser l’autre parent dans le mois de sa demande justifiée par une preuve de paiement ;
Déboute Mme C Y de sa demande de rétroactivité;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
(N)
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