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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juin 2023, n° 2022055219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022055219 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022055219
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ENTRE :
SAS AE INFLUENCE, dont le siège social est […], 77600
Bussy-Saint-Georges – RCS B 853689248 Partie demanderesse assistée de Me Stéphanie COEN, avocat (D1746) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET:
1) M. X Y Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], 69007 Lyon
2) SAS LOGAN & CO, dont le siège social est […] – RCS B 917546343
Partie défenderesse assistée de Me François-Xavier QUISEFIT membre du cabinet LMT AVOCATS AARPI, avocat (R169) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson & Associés, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
Monsieur X AA (ci -après Monsieur AB) se décrit comme un créateur de contenu bénéficiant d’une notoriété considérable (plus de 3 millions de followers) sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur les applications Instagram et Tiktok.
La société X & Co (ci-après la société X) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 15 juillet 2022, elle est animée par Monsieur AB qui en est aussi son unique actionnaire. Elle a pour activité la gestion de l’image de talents évoluant dans le domaine du divertissement la mise en place d’une stratégie d’influence pour promouvoir des marques commerciales et la création de contenu telle que la réalisation de sketchs humoristiques publiés sur les réseaux sociaux.
La société AC Influence (ci-après AC) a été créée en 2019 elle se décrit comme une agence spécialisée dans la création de campagne de marketing d’influence sur les réseaux sociaux et assure également diverses missions en qualité de manager d’influenceur.
Le 24 mars 2021 Monsieur AB a conclu avec AC un contrat de représentation exclusive d’une durée d’un an aux fins d’assurer la gestion de sa participation aux campagnes de marketing d’influence sur les réseaux sociaux. Ce contrat a été renouvelé le 17 janvier 2022,
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pour une période fixe de 2 ans, AC intervenant comme représentant personnel et exclusif de Monsieur AD aux fins de « manager sa carrière ».
Par courriel du 10 juin 2022, Monsieur AB a notifié à AC la résiliation du contrat à effet immédiat aux torts de cette derniére et au motif d’un grief issu de la campagne liée à la marque Lancel et précisé qu’il reprenait la main sur les contrats en cours avec les annonceurs.
Par courriel du 13 juin 2022 Monsieur AB accordait à AC un préavis de 6 mois, jusqu’au 13 décembre 2022. Toutefois par lettre recommandée du 18 juillet 2022, le conseil de Monsieur AB décidait de mettre un terme à la relation contractuelle à réception de celle-ci.
De nombreux échanges se sont poursuivis relatifs au règlement des prestations et émissions des factures correspondantes.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir entre les parties, c’est ainsi que se présente
l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par actes de commissaires de justice des 3 et 10 novembre 2022 signifiés respectivement à la SASU LOGAN & CO et à Monsieur AB, AE a fait assigner les défendeurs devant ce tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil
Vu les articles 138, 139, 142 et 146 du code de procédure civile Vu l’article L 442-1 du code de commerce
JUGER recevables l’ensemble des demandes et prétentions de la société AE INFLUENCE,
ENJOINDRE Monsieur X AA et la société LOGAN & CO de communiquer, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir :
le montant des sommes qu’il a encaissé au titre de ses activités depuis le troisième
•
trimestre 2022, soit depuis le 1er juin 2022 et les factures correspondantes ;
la liste des campagnes de marketing d’influence réalisées depuis le troisième trimestre
.
2022, soit depuis le 1er juin 2022, et les devis afférents;
la liste des campagnes de marketing d’influence commandées et non réalisées depuis
•
le troisième trimestre 2022, soit depuis le 1er juin 2022, et les devis afférents;
les attestations de déclarations de chiffres d’affaires de Monsieur X AA
.
en tant que micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2022 ;
les extraits du livre-journal et du grand livre de LOGAN & CO portant sur les créances
•
clients et les produits et/ou de manière générale, tout document comptable permettant de déterminer son chiffre d’affaires depuis son immatriculation ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X AA et la société LOGAN & CO à verser à la société AE INFLUENCE la somme de 68.337€ [somme à parfaire selon le chiffre d’affaires réalisé depuis le 1er juin 2022 par l’influenceur sans qu’elle ne puisse être inférieure
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à une année de chiffre d’affaires brut en cas de manquement de l’influenceur, soit la somme de 45.558€] calculée au regard de la durée restant à courir du contrat de représentation exclusive du 17 janvier 2022;
CONDAMNER solidairement Monsieur X AA et la société LOGAN & CO à verser à la société AE INFLUENCE la somme de 7.500€ au titre des avances sur chiffre
d’affaires versées par la société AE INFLUENCE au titre du contrat de représentation exclusive du 17 janvier 2022 et non restituées par Monsieur X AA ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X AA et la société LOGAN & CO à verser à la société AE INFLUENCE la somme de de 6.619,21€ TTC au titre des investissements réalisés par la société AE INFLUENCE que la brutalité de la rupture anticipée du contrat de représentation exclusive du 17 janvier 2022 a empêché d’amortir et qui ne sont aucunement reconvertibles ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X AA et la société LOGAN & CO à verser à la société AE INFLUENCE la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral qu’elle
a subi du fait des agissements de Monsieur X AA ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X AA et la société LOGAN & CO à verser à la société CABINET RAVIER la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions des 3 mars 2023 et 21 avril 2023, AE INFLUENCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en réponse aux incidents de:
Vu les articles L121-1 et L721-3 du code de commerce
Vu les articles 31, 32, 75 et 78 du code de procédure civile Vu les pièces communiquées.
A titre principal,
STATUER sur sa compétence et sur le fond du litige dans un même jugement en application de l’article 78 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
SE DECLARER COMPETENT pour connaître et statuer sur les demandes de la société AE
INFLUENCE; DEBOUTER Monsieur X AA et la société LOGAN & CO de leur demande de sursis à statuer ; DIRE RECEVABLES les demandes de la société AE INFLUENCE à l’encontre de la société
LOGAN & CO;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur X AA et la société LOGAN & CO de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X AA et la société LOGAN & CO à verser à la société AE INFLUENCE la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux audiences des 3 février 2023, 31 mars 2023 et 21 avril 2023 les défendeurs demandent par conclusions d’incident, au tribunal de :
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Vu les articles 49, 73, 74 et suivants, ensemble les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.1411-1, L.7123-1 et L.7123-2 du code du travail,
In limine litis, sur l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de céans au profit du Conseil de Prud’hommes de Meaux :
Prendre acte de l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Paris au profit du Conseil de Prud’hommes de Meaux soulevée par Monsieur X AB AD et la société X & Co.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Meaux relative
à la qualification du contrat ayant lié Monsieur X AB AD et la société AC Influence.
Renvoyer à cette fin le présent dossier au Conseil de Prud’hommes de Meaux aux fins de trancher la question préjudicielle de qualification en contrat de travail ou non de la convention litigieuse.
Dire que la procédure reprendra son cours à la mise en état dés la transmission de la décision qui sera rendue par la juridiction prud’homale, ce à l’initiative de la partie la plus diligente.
Simultanément, si le Tribunal de commerce de Paris s’estimait compétent pour trancher la nature du contrat liant Monsieur X AB AD et la société AC Influence.
Décliner sa compétence matérielle au profit du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société X & Co :
Déclarer irrecevable l’action de la société AC Influence à l’encontre de la société X & Co, en l’absence d’intérêt à défendre de la société X & Co au titre des prétentions formulées par la société AC Influence à son encontre.
En tout état de cause,
Débouter la société AC Influence de sa demande fondée sur l’article 78 du code de procédure civile d’un jugement unique, Monsieur X AB AD et la société X & Co n’ayant pas conclu au fond et n’ayant pas reçu injonction de conclure au fond.
Condamner la société AC Influence à régler à Monsieur X AB AD et à la société
X & Co la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 1er décembre 2022 et après plusieurs renvois, confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 avril 2023 pour être entendues sur les seuls incidents soulevés. Les conseils des parties sont présents et réitèrent leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire leur rappelant qu’il
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n’est saisi de l’instruction que des seuls incidents, rappelant que les défenderesses n’ont pas encore conclu au fond.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur les incidents sera prononcé le 5 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés sur les incidents, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Monsieur X AB et la société X & CO, demandeurs aux incidents, font plaider par leur conseil que la présente procédure tente vainement de justifier la compétence de la présente juridiction en se prévalant de l’hypothétique qualité de commerçant de Monsieur AB ainsi qu’en attrayant sa société dans la cause alors que celle-ci y est totalement étrangère.
Qu’il n’est pas contestable que la juridiction prud’homale de Meaux est pleinement compétente la relation contractuelle des parties relevant d’un contrat de travail.
Que Monsieur AB est un «< mannequin » au sens de l’article L.7123-2 du code du travail,
AE mettant à disposition des clients annonceurs ces mannequins qu’elle recrute pour assurer les campagnes de publicité.
C’est la raison pour laquelle il sera demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de Prud’hommes de Meaux auquel il sera demandé par question préjudicielle de statuer sur la nature du contrat litigieux.
Si par extraordinaire le tribunal estimait pouvoir qualifier le contrat litigieux il lui est demandé de décliner sa compétence au conseil de Prud’hommes sus visé, sa compétence étant d’ordre public, Monsieur AB bénéficiant d’une indéniable présomption de salariat, liée à sa qualité de mannequin.
Monsieur AB perçoit une rémunération fixe forfaitaire mensuelle d’un montant de 1.800 euros qui s’apparente bien à un salaire.
Que le projet de loi visant le statut des influenceurs n’est pas encore en application et pas transcrit dans le code de commerce.
Que la société de Monsieur AB a été immatriculée le 15 juillet 2022 soit après la notification de la rupture contractuelle par celui-ci.
Sur l’application de l’article 78 du code de procédure civile, il est fait noter que le tribunal n’a pas fait injonction aux défenderesses de conclure au fond, que cette demande doit être rejetée.
AE réplique qu’à l’issue du premier contrat Monsieur AB a décidé d’orienter sa carrière dans plusieurs domaines dont celle d’acteur que c’est pourquoi le deuxième contrat prévoyait un accompagnement plus large de AC; que ce contrat a été conclu pour une période ferme de 2 ans qui n’a pas été respectée.
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Monsieur AB choisissait les annonceurs pour lesquels il souhaitait ou non accomplir ses prestations et que conformément à l’article 7 du contrat il lui était offert une avance sur le chiffre d’affaires, sommes qui s’imputaient ensuite sur ses factures. Que AC a réalisé comme elle en justifie de gros investissements à la seule faveur du développement de l’image et de la carrière de Monsieur AB.
Que le grief ayant amené Monsieur AB à rompre unilatéralement le contrat repose sur une somme de 680 euros relative à la campagne Lancel, l’amenant à déclarer que désormais < il reprenait la main sur toutes les campagnes en cours '>.
Depuis juin 2022 Monsieur AB s’affranchit de sa clause d’exclusivité et conduit seul ses campagnes d’influence et AC a eu connaissance de la création de la société SASU X CO, société commerciale en charge de ses intérêts. C’est ainsi que la société X & Co a adressé à AC des factures le 7 septembre 2022 sans fournir les éléments justifiant de son activité depuis le 1er juin 2022.
Il convient afin d’éviter toute attitude dilatoire qu’au visa de l’article 78 du code de procédure civile que le tribunal statue non pas sur les seuls incidents mais également au fond et de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de procédure.
Que la question préjudicielle ne peut être recevable que si elle remplit 3 conditions, l’incompétence du juge saisi, une difficulté sérieuse relative à la question posée et qu’il soit nécessaire pour la solution du litige de résoudre préalablement cette question. Que tel n’est pas le cas dès lors que la compétence du tribunal de commerce ne fait aucun doute, que la présomption de contrat de travail évoquée en défense tirée de la prétendue qualité de mannequin de Monsieur AB n’est pas sérieuse et que les demandes en paiement formulées par AC seront examinées au regard des stipulations contractuelles acceptées entre l’influenceur et son agent et des agissements fautifs et déloyaux qui portent préjudice à AC.
S’agissant de la compétence, Monsieur AB a par son contrat avec AC donné mandat de le représenter et de le mettre en relation avec des annonceurs dans le but de promouvoir des produits et services sur Internet. Que telle est la présentation de l’activité d’influenceur issue du projet de loi votée par l’Assemblée Nationale le 30 mars 2023.
Qu’ainsi les actes réalisés par l’influenceur sont des actes de commerce, comme l’a retenu la cour d’appel de Paris le 14 juin 2021.
Qu’il a créé un personnage et gère lui-même le contenu et le cadre de ses influences pour un public identifié en contre partie d’une rémunération ou d’avantages en nature.
Qu’il n’a aucun lien de subordination d’aucune forme et a d’ailleurs refusé de nombreuses campagnes comme il est justifié.
Il n’y a donc aucun caractère sérieux à la question préjudicielle alléguée par Monsieur AB et le tribunal de commerce est bien entièrement compétent pour connaitre du litige commercial au fond relatif à l’exécution du contrat et au respect des clauses post-contractuelles.
S’agissant de la société X & CO, sa mise hors de cause ne saurait résulter du fait qu’elle a été créé après la résiliation du contrat par Monsieur AB ; que c’est bien cette société qui a encaissé les rémunérations afférentes aux prestations de Monsieur AB dans la période
d’exclusivité contractuelle objet des demandes au fond de la demanderesse. Qu’il est également demandé dans ce cadre la communication par cette société des factures et devis
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établis aux fins de déterminer le chiffre d’affaires perçu et la rémunération dont AC a été indûment privée.
SUR CE:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
1. Sur l’article 78 du code de procédure civile
Le tribunal rappelle qu’à l’audience de mise en état du 31 mars 2023 les parties ont expressément demandé à être entendues par un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’application de cet article et subsidiairement sur les incidents. Cette mention est transcrite au plumitif du greffier et dans les convocations.
Si selon cet article, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, il ne le peut qu’après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Le tribunal retient que les défenderesses qui ont conclu, in limine litis, sur les incidents qu’elles soulèvent n’ont pas conclu au fond du litige sur les demandes de la société AC; que si la demanderesse se borne à demander l’application des dispositions précitées, tout en maintenant dans ses conclusions en réponse aux incidents, ses arguments sur le fond du litige, les défenderesses n’ont en effet jamais conclu au fond et le tribunal ne les y a pas invitées, dans les formes prescrites à l’article en référence.
Le tribunal retient que les parties n’ont pas plaidé leurs arguments au fond devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
La demanderesse sera donc déboutée de cette demande et il conviendra de ne statuer par la présente décision que sur les incidents de procédure dont la compétence et la recevabilité à
l’égard de la SAS X & co.
2. Sur la compétence du tribunal
2.1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défendeurs, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
2.2. Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Le tribunal relève que le conseil des défenderesses a bien confirmé au juge chargé d’instruire
l’affaire que le conseil de Prud’hommes de Meaux n’avait pas été saisi par Monsieur AB d’une quelconque demande relative au présent litige.
Le tribunal retient par ailleurs que le contrat signé avec AC expose en son article 9.5 que le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaitre de toute contestation ou différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du contrat.
Que de plus Monsieur AB a déposé la marque « Logfive » (pour le compte de X AB AD micro -entreprise) qui l’identifie auprès de ses followers; qu’il a entendu établir ses
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factures selon le statut de travailleur indépendant, immatriculé auprès de l’URSSAF et y établissant ses déclarations sociales.
Selon l’article L7123-2 du code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
Les articles L7123-3 et 4 du même code édictent que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Le tribunal retient en premier lieu que Monsieur AB ne saurait revendiquer l’exercice d’une activité de mannequinat dès lors qu’il ne remplit pas les dispositions de l’article L7123-2-1 qui précisent que l’exercice de l’activité de mannequin est conditionné à la délivrance d’un certificat médical. Ce certificat atteste que l’évaluation globale de l’état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l’exercice de son métier.
Le tribunal relève en second lieu que Monsieur AB n’a jamais revendiqué le statut de salarié et résilié la convention avec AC de son propre chef sans faire grief de son statut. Qu’il a de surcroit constitué une société commerciale dont il est l’associé unique par statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Meaux du 13 juillet 2022 pour administrer et gérer son image et son activité d’influenceur. Que c’est bien Monsieur AB qui adressait à AC ses factures pour règlement ; qu’il ne saurait être sérieusement allégué que l’avance mensuelle consentie à Monsieur AB constituerait la preuve d’une rémunération relative à son salariat, celle-ci étant déduite des sommes facturées postérieurement et contractuellement prévus.
Que les factures de Monsieur AB mentionnent l’absence d’application de la TVA selon l’article 293B du CGI, relatif à son statut d’auto-entrepreneur.
Le tribunal relève en troisième lieu que Monsieur AB a contracté et renouvelé la convention avec AC en qualité de mandataire pour promouvoir l’activité commerciale de celui-ci et qu’il
s’infère de la lecture attentive de ce contrat une nature incontestablement commerciale des relations entre les parties et de l’activité de Monsieur AB, qui n’a d’ailleurs jamais été remise en cause avant la présente instance initiée par AC.
Le tribunal relève qu’il résulte d’un contrat de travail une obligation de subordination qui dans le cas d’espèce est incompatible avec les conditions d’exercice des prestations de Monsieur AB, suivant les éléments produits aux débats, dès lors que celui-ci refuse certaines campagnes qui lui sont proposées, telle que celle avec DCM Jennifer – Fruitz – Afflelou et
Warner (pièce 9). Qu’il exécute sa prestation en s’exprimant et agissant de son propre chef sans que son attitude ou les propos qu’il tient lui soient commandés.
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Que Monsieur AB échoue à démontrer compte tenu des pièces produites, qu’il exécuterait son activité dans le cadre d’un contrat de travail avec AC ou en qualité de mannequin, et ce même de façon occasionnelle.
Monsieur AB exerce donc bien la profession d’influenceur mettant en jeu sa liberté d’expression pour le contenu qu’il produit de son propre chef, dans un cadre et avec des costumes qu’il détermine librement.
Nous retenons qu’il résulte du projet de loi voté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 30 mars 2023 que « l’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à
l’article 1er avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque. »>
L’article 1er dispose que toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d’une cause quelconque, en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret, exerce l’activité d’influence commerciale par voie électronique.
L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité définit l’influenceur comme étant un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres, à une audience identifiée. Qu’il n’est pas contesté que cette audience correspond aux followers abonnés à Monsieur AB sur les réseaux sociaux susvisés.
Dès lors que Monsieur AB reconnait qu’il est créateur de contenu bénéficiant d’une notoriété considérable sur les réseaux sociaux et qu’il promeut ainsi des produits et services ou réalise des publicités institutionnelles il ne saurait revendiquer non plus le bénéfice du statut protecteur de mannequin dont l’activité est manifestement différente de celle qu’il exerce ainsi que des conditions de cet exercice puisque c’est lui qui crée l’argumentaire, décide de sa tenue et du décor qui lui est propre, à la faveur du produit qu’il présente.
Il ne saurait manifestement aucunement s’associer à la définition d’une activité de mannequinat ou d’artiste interprète qui se borne à la seule utilisation de l’image de celui-ci, étant relevé qu’il reste possible pour un influenceur qui se conformerait aux exigences d’un employeur et par convenance personnelle dans l’exécution de sa mission de travailler avec un statut de salarié.
Le tribunal retient au surplus que postérieurement à la résiliation de son contrat avec AC Monsieur AB a créé son entreprise commerciale aux mêmes fins, qualifiant incontestablement ses activités d’acte de commerce.
Il résulte des éléments produits au débat, selon la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, que l’activité d’influenceur de Monsieur AB est incontestablement celle d’un acte de commerce dès lors que sa production ne se limite pas à émettre des messages ou à commenter des images ou des vidéos qu’il relaie sur les réseaux sociaux, mais est le résultat d’une intégration de la conception et la réalisation de vidéos associant des contenus ludiques et informatifs suivant une ligne éditoriale en direction d’un certain public jeune uni par une communauté de goûts et la promotion publicitaire de produits réalisés personnellement en collaboration ou pour d’autres fournisseurs de bien ou services. La production à titre habituel de messages mélioratifs ou satiriques est indissociable de l’industrie des services pour les
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mettre en œuvre ainsi que des placements de produits en contrepartie des droits que cette chaîne de transformation de services procure.
Les éléments produits aux débats démontrent l’entière liberté d’action de Monsieur AB dans le choix et la réalisation de ses prestations, étant sans incidence de lui demander de respecter parfois un certain cadre pour se faire; qu’il est démontré que celui-ci n’a aucun lien de subordination d’aucune sorte avec la société AC, celui-ci ayant bien refusé sa participation à plusieurs campagnes promotionnelles. La résiliation unilatérale du contrat commercial conclu avec AC démontre la nature de celui-ci, étant rappelé que si ce contrat à durée déterminée avait la nature d’un contrat de travail, Monsieur AB ne pouvait pas en prononcer la résiliation sauf faute grave de son « employeur » ce dont il ne s’est pas plus prévalu au moment des faits, ni par les nombreuses lettres entre les parties qui ont suivi.
Il ne résulte de tous ces éléments aucune présomption de contrat de travail entre Monsieur
AB et la société AC et le tribunal déboutera ce dernier de toutes ses demandes formées de ce chef et se déclarera compétent, conformément au contrat liant les parties.
3. Sur le sursis à statuer
Le tribunal relève que pour les motifs visés supra et aucune action n’étant pendante devant la juridiction prud’homale, qu’il n’est aucunement justifié le sursis à statuer sollicité.
Il rejettera cette demande.
4. Sur la fin de non-recevoir s’agissant de la société SASU X & Co.
Les défendeurs considèrent irrecevable l’action de AC à l’encontre de la société X & CO en l’absence d’intérêt à défendre de celle-ci au titre des prétentions formulées par la demanderesse.
Le tribunal relève que Monsieur AB a créé cette structure pour remplacer la société AC en y exerçant la même activité à son profit. Qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il était tenu par un contrat à durée déterminée dont les clauses l’obligent à l’égard de AC au paiement de certaines sommes ;
Qu’il est démontré que Monsieur AB a consécutivement adressé, le 7 septembre 2022, ses factures depuis sa nouvelle structure « X AA pour X & Co » qu’il s’infère de ces faits que AC justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de cette entité.
Le tribunal dira l’action recevable à l’encontre de la société X & Co et rejettera la fin de non-recevoir des défendeurs.
5. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
AE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter les défendeurs de leur propre demande à ce titre ;
de
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6. Sur les dépens
Attendu que les défendeurs succombent et doivent, dès lors, être condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS AE INFLUENCE de sa demande au visa de l’article 78 du code de procédure civile, M. X Y Z et la SAS LOGAN & CO n’ayant pas conclu au fond,
Se déclare compétent, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est
•
ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Rejette la demande de sursis à statuer,
•
Dit l’action recevable à l’encontre de la société SASU X & Co
Condamne solidairement M. X Y Z et la SAS LOGAN & CO à payer
•
à la SAS AE INFLUENCE la somme de 4.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. X Y Z et la SAS LOGAN & CO de toutes leurs autres
•
demandes,
Condamne solidairement M. X Y Z et la SAS LOGAN & CO aux
•
dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96€ dont 20,78€ de TVA
Ordonne le renvoi de l’affaire à la prochaine audience de procédure de la 15ème
•
chambre qui se tiendra le 15 septembre 2023 à 14 heures et fait injonction à M. X Y Z et à la SAS LOGAN & CO de conclure au fond pour cette audience.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2023, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AH AI et M. AJ AK.
Délibéré le 26 mai 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG président du délibéré et par
M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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