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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 mai 2025, n° 2024055493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055493 |
Texte intégral
Copie exécutoire : MEYER REPUBLIQUE FRANCAISE Georges
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025
Par sa mise à disposition au Greffe
4 RG 2024055493
ENTRE:
SA AA BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est […][…] RCS de Paris 552 091 795
Partie demanderesse: comparant par Me Georges Meyer, avocat (E1143)
ET:
1) SARLU Z CORPORATE, dont le siège social est 13 boulevard de la Villette
QUES 75010 Paris
Partie défenderesse: non comparante
2) Monsieur X Y, demeurant 6, bis allée de la Villa Antony – 94410 Saint Maurice
Partie défenderesse: comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS :
La société AA BANQUE POPULAIRE (ci-après AA) est une institution bancaire.
La SARL Z CORPORATE (ci-après Z) exerce une activité de restauration rapide par l’usage d’un camion de restauration. Son gérant à l’époque des faits était Mr X Y. REPUBLIQUE
AA a accordé un prêt professionnel n° 06469213 à Z en date du 7 décembre 2017 d’un montant de 49 600 euros au taux de 3,15 % l’an hors assurance dans le but de financer
l’acquisition d’un véhicule professionnel.
Ce prêt d’une durée de 48 mois était remboursable en 48 échéances constantes mensuelles de 1 115,20 euros avec assurance.
Par acte séparé du 6 septembre 2017, Mr X Y s’est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 59 520 euros pour une durée de 72 mois renonçant au bénéfice de discussion en application de l’article 2298 du code civil.
Les échéances allant du 20/10/2021 au 20/02/2022 étant restées impayées, AA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Z par LRAR (pli avisé non réclamé) en date du 28/06/2022 de lui payer 8 574,39 euros se décomposant comme suit, arrêté au décompte du 28 juin 2022:
Principal: 5 échéances impayées. 5 576,00 Paiements reçus. (1 607,54)
са
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JUGEMENT DU MARDI 13/05/2025
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Capital restant dû. 4 375,89
Sous total 8 344,35
Indemnité de résiliation. 2[…],79
11,25 au taux majoré contractuel de 6,15% Intérêts intercalaires. Total décompte. 8 574,39
Le même courrier du 28 juin 2022 a été adressé en LRAR (pli avisé non réclamé) à Mr X
Y au titre de son engagement de caution solidaire pour la même somme de 8 574,39 euros.
Ces deux courriers sont restés sans réponse, et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE :
AA a assigné Mr X Y en sa qualité de caution solidaire de Z en date du 4 septembre 2024 (assignation délivrée à adresse certaine en vertu de l’article 658 du CPC) et a assigné Z en date du 5 septembre 2024 (assignation en vertu de l’article 659 du CPC le commissaire de justice ayant effectué les diligences additionnelles prévues par cet article).
Après mise en état et renvois, à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 mars 2025.
Par cet acte et à l’audience, AA demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du Code Civil,
Vu le prêt n°06469213 de 49 600,00 euros du 7 décembre 2017,
Vu l’acte de cautionnement Monsieur X Y du 6 septembre 2017,
Vu la déchéance du terme du 28 juin 2022,
Il est demandé au Tribunal de :
Condamner solidairement la Société Z CORPORATE et Monsieur X
Y, caution, à payer à la AA Banque Populaire la somme de 8 574,39 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,15% à compter du 28 juin 2022.
En outre,
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
•
emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir puisque rien ne s’oppose à l’ordonner.
Condamner solidairement la Société Z CORPORATE et Monsieur X
Y à payer à la AA Banque Populaire la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux dépens. 0
Z n’a pas présenté de défense.
LES
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Mr X Y, assurant sa défense sans le recours à un avocat, le litige étant inférieur à 10 000 euros ne conteste pas les sommes qui lui sont demandées et demande à AA un échéancier de paiement.
Les parties ont été convoquées et se sont présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, AA et Mr X Y ont accordé les modalités de paiement de la créance AA par Mr X Y en sa qualité de caution solidaire et cet accord a fait l’objet d’un constat d’audience signé par ces deux parties.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôturé les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et conformément aux articles 472 et 474
NO du code de procédure civile concernant Z, défendeur non comparant.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, o appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : no En demande, AA fait valoir :
Qu’elle a signé avec Z un contrat de prêt n° 06469213 en date du 7 décembre 2017 dont elle réclame l’application aux termes de l’article 1103 du Code Civil Que Mr X Y s’est porté caution solidaire de cet engagement de Z en
•
date du 6 septembre 2017
Que le 28 juin 2022 AA a prononcé suite à des impayés de Z la déchéance
•
du terme et mis en demeure Z et Mr X Y de payer la somme de 8 574,39 euros Qu’en vertu du contrat de prêt la majoration de 3 points portant le taux d’intérêt à 6,15
•
% annuel est justifiée
Qu’en conséquence Z et Mr X Y sont redevables solidairement du 0
montant de 8 574,39 euros à AA.
Pour sa défense, Mr X Y fait valoir :AB fait valoir
• Qu’il ne conteste pas le montant demandé par AA
. Mais sollicite un échéancier de paiement lui permettant de faire face à cette obligation.
La société Z, non comparante non représentée et absente aux audiences, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
G LES
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SUR CE :
1) Sur la régularité et la recevabilité concernant Z, non comparant
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »>.
Sur la régularité
AA a assigné Z par acte du 5 septembre 2024, avec les diligences requises conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur produit à l’audience du 24 mars 2025 un Kbis du défendeur Z en date du 6 mars 2025 indiquant la radiation d’office de Z en date du 21/10/2021. Aucune mention de procédure collective n’apparaît au Kbis.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation à Z celle-ci est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 42 du Code de Procédure Civile le tribunal est territorialement compétent, le défendeur étant domicilié à Paris, comme attesté par son Kbis récent.
La première instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes la qualité de commerçants.
La qualité à agir du demandeur et son intérêt à agir sont manifestes.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent et dira la demande recevable. Le tribunal ne constate pas d’autres fins de non-recevoir manifestes que le tribunal serait tenu de relever d’office.
En conséquence, le tribunal se dira compétent, et dira que la demande relative à Z est régulière et recevable.
2) Sur le mérite vis-à-vis de Z CORPORATE
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
En l’espèce, l’article 12 Exigibilité Anticipée du contrat de prêt prévoit que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le Prêteur par lettre recommandée avec effet immédiat et toutes sommes dues à titre quelconque en capital intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles… en cas de non-paiement au Prêteur d’une somme quelconque contractuellement prévue ».
AA a mis en demeure Z et prononcé la déchéance du terme par LRAR en date du 28 juin 2022, suite aux échéances impayées, en accord avec l’article 12 ci-dessus. Le montant réclamé est de 8 574,39 euros.
La demande de la banque (et les intérêts intercalaires utilisés dans son décompte au 28 juin
2022) utilise un taux de 6,15 % annuel qui est conforme aux stipulations du contrat : taux du
G
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crédit de 3,15 % annuel auquel s’ajoute un intérêt de retard consistant en une majoration de 3% annuels conformément à l’article 5 du contrat de prêt.
L’article 5 stipule en outre « le Prêteur pourra également exiger le paiement d’une indemnité égale à 5% de la créance avec un minimum de 150 euros HT ». Cette indemnité fait partie du décompte au 28 juin 2022 pour 2[…],79 euros représentant 5 % du capital restant dû à la déchéance du terme.
Le décompte de la banque au 28 juin 2022 est donc conforme aux conditions prévues par le contrat, et le taux d’intérêt utilisé dans sa demande pour les intérêts de retard à compter de la mise en demeure l’est également. unal condamnera ZEn conséquence, le tribunal condamnera Z au paiement de 8 574,39 euros à AA, augmentés d’un intérêt au taux contractuel majoré de 6,15% à compter du 28 juin 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
3) Sur la caution solidaire de Mr X Y
L’article 2288 du Code Civil en vigueur à l’époque des faits dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ». la copie de AA verse aux débats la copie de l’acte de cautionnement solidaire du 6 septembre 2017 dûment signé par Monsieur X Y, la signature étant précédée de la mention manuscrite requise par les articles L-331-1 et L-331-2 du code de la Consommation alors en vigueur.
A l’audience du 24 mars 2025, Mr X Y ne conteste ni le principe ni le quantum de ation son obligation en tant que caution solidaire de Z.
A cette même audience, AA et Mr X Y s’accordent sur un échéancier de paiement de la somme avec les caractéristiques suivantes : Mr Y accepte de payer à AA la somme de 8 574,39 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,15% annuel à compter du 28 juin 2022 (date de la mise en demeure) en sa qualité de caution solidaire de Z moyennant un échéancier consistant en 23 mensualités de 400 euros chacune, et le solde à la 24ième mensualité. Ces mensualités seront payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 5 du mois suivant la mise à disposition du jugement à intervenir. Le paiement sera fait sur le compte bancaire AA dont Mr Y a reçu un IBAN durant l’audience. La banque renonce, concernant Mr Y à sa demande d’anatocisme.
L’accord porte la condition qu’en l’absence d’un seul règlement à l’échéance prévue, et sur simple mise en demeure adressée à Mr X Y et demeurée infructueuse, la déchéance du terme de l’échéancier sera acquise et l’intégralité des sommes restant dues sera exigible.
Cet accord a été consigné dans un constat d’audience signé par la banque et Mr X Y.
Le tribunal constatera donc que Mr X Y s’engage à payer la demande AA aux conditions mentionnées ci-dessus, et en tant que de besoin l’y condamnera.
WEB
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4) Sur la demande d’anatocisme
A l’audience du 24 mars, AA a réduit sa demande et a renoncé à demander l’anatocisme en vertu de l’accord de paiement passé avec Mr Y.
S’agissant de Z, la banque maintient sa demande d’anatocisme.
•L’anatocisme est demandé en liaison avec la condamnation à intervenir de Z, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
5) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Z et Monsieur X Y, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, le tribunal condamnera in solidum Z et Monsieur X Y, caution solidaire, à payer à AA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, et déboutera AA du surplus de sa demande.
6) Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile issu du décret
2019-133, l’exécution provisoire est de droit et les conditions pouvant y faire exception ne sont en l’espèce pas réunies.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit la demande de la SA AA BANQUE POPULAIRE vis-à-vis de la SARLU
Z CORPORATE régulière, recevable et bien fondée ; Condamne solidairement la SARLU Z CORPORATE et Monsieur X
Y en sa qualité de caution solidaire au paiement à la SA AA BANQUE
POPULAIRE de la somme de 8 574,39 euros augmentés des intérêts au taux de 6,15 % annuel à compter du 28 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement. Le paiement par Monsieur X Y sera exécutoire dans les termes de l’accord passé entre la AA BANQUE POPULAIRE et Mr X Y à l’audience du 24 mars 2025, à savoir: paiement de Monsieur X Y à la SA AA BANQUE POPULAIRE de 400,00 euros mensuels pendant 23 mois avec une 24lème mensualité pour le solde. Ces mensualités seront payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 5 du mois suivant la mise à disposition de ce jugement, soit le 5 juin 2025, et s’achevant le 5 mai 2027.
En l’absence d’un seul règlement à l’échéance prévue, et sur simple mise en demeure adressée par la SA AA BANQUE POPULAIRE à Monsieur X
Y et demeurée infructueuse, la déchéance du terme de l’échéancier sera acquise et l’intégralité des sommes restant dues sera exigible.
E LFS
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Ordonne l’anatocisme sur les sommes dues par la SARL Z CORPORATE à
•
la SA AA BANQUE POPULAIRE.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. 0
Dit qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit. Condamne la SARLU Z CORPORATE et Monsieur X Y in solidum à payer à la SA AA BANQUE POPULAIRE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la SARLU Z CORPORATE et Monsieur X Y in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, Mme AH AI et M. AD AE.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.deuxièr La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par
Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière Le président
TRI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG: 2024055493
13/05/2025
-1-2 chambre 1-2
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
ACTIVITESECONOMIQUES Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 13/05/2025
Le greffier,
G. AJ
88
L
A
N
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•
B
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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