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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nîmes, 10 nov. 2025, n° F24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nîmes |
| Numéro(s) : | F24/00241 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NÎMES
46, rue Porte de France
30900 NÎMES JUGEMENT DE DÉPARTAGE
ASOS alul du 10 Novembre 2025
do 250 BM
N° RG F 24/00241 Prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture) […] conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile,
Section Industrie Dans l’instance entre :
Monsieur X Y né le […] à El Harrach (Algérie), de nationalité algérienne, domicilié au 5, impasse Vivaldi Minute n° 2025/132 30900 NÎMES
Comparant, assisté de Maître Jodie AA (Avocat au barreau de lley save NÎMES)
Contradictoire DEMANDEUR, es jam SS Premier ressort
et
La S.A.R.L. Z prise en la personne de son représentant légal en exercice, Notification en LRAR le: OLM125 dont le siège social est situé au 539 avenue de Barcelone
34080 MONTPELLIER
Non comparante, représentée par Maître Jihane BOUGUETAIA Expédition revêtue de la formule substituant Maître Sébastien AVALLONE (Avocats au barreau de exécutoire délivrée le : […]) à: demandeur et défendeur. DÉFENDEUR,
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025
- Composition de la formation de départage :
Madame Cindy DESPLANCHE, Président Juge départiteur, Monsieur Jean-Luc BUYCK, Assesseur Conseiller (S), Madame Marie-Jeanne HOGARD-TISSOT, Assesseur Conseiller (S),
Madame Stéphanie RUAS, Assesseur Conseiller (E),
Madame Isabelle MACIP, Assesseur Conseiller (E),
Assistés lors des débats et de la mise à disposition de Madame Inès
MACIA, Greffier,
Page 1/7
UG MON-UA PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 29 Avril 2024,
- Convocations envoyéees le 02 Mai 2024,
- LRAR signée par le défendeur le 15 Mai 2024,
- Audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Juin 2024,
- Ordonnance rejettant la demande provisionnelle le 25 Juin 2024,
- Renvoi aux audiences de mise en état,
- Audience devant le Bureau de Jugement du 20 Mars 2025,
- Procès-verbal de partage de voix du 22 Mai 2025 et renvoi devant le Juge départiteur, enthouse – Débats à l’audience de Départage du 08 Septembre 2025, Les parties ont été avisées à la fin des débats des modalités de la mise à disposition des la décision prévue le 10 Novembre 2025 (conformément à l’article 453 du code de procédure civile),
EXPOSÉ DES FAITS:
Arguant avoir été embauché par la société Z, en date du 18 octobre 2023 jusqu’au 20 décembre 2023, les démarches de règlement amiable demeurant vaines, par requête du 29 avril 2024, Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins notamment d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, le paiement des sommes dues, de voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et
d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par procès-verbal en date du 22 mai 2025, l’affaire a été orientée vers une audience de départage.
L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 8 septembre 2025
.
Dans le dernier état de la procédure, Monsieur X Y, assisté par son avocat, demande au conseil de :
- constater qu’il a travaillé pour la société Z, à compter du 18 octobre 2023 sans contrat de travail jusqu’au 20 décembre 2023,
- prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée abuses indéterminée,
- prononcer la requalification de la sortie des effectifs au sein de la société Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
en conséquence, condamner la société Z à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…1 756,34 € bruts
- indemnité compensatrice de préavis……
..162,12 € bruts
- congés payés y afférents……
.16,21€ bruts
- indemnité de requalification…
.1 756,34 € nets
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
.1 756,34 € nets
- rappels de salaires du 18 octobre 2023 au 20 décembre 2023
.3 728,76 € bruts
-congés payés y afférents……..
..372,87 € bruts
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 10538,04 € nets
- préjudice moral et financier.
.1756,34 € nets
n° RG F 24/00241 Page 2/7
– article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, verser à
Maître AA qui s’engagent dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle… .1 800 €*
- les dépens de l’instance, notamment les frais de commissaire de justice à hauteur
de 425 € TTC.
en tout état de cause,
- ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir des bulletins de paye sur la base d’un temps complet ainsi que de ses documents de fin de contrat
- prononcer l’exécution provisoire
- réserver le droit de liquider l’astreinte. A2212238 bez rubland
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y expose notamment :
- qu’il a travaillé en qualité de coffreur auprès de la société Z pour la période du 18 octobre 2023 au 20 décembre 2023 sans contrat de travail, sans percevoir de rémunération, sans bulletins de salaire, ce sur un chantier de construction d’un immeuble de 70 logements à Nîmes attesté par les échanges quotidiens WhatsApp qu’il a eus avec le conducteur de travaux et le chef de chantier, dans le cadre d’un temps complet de 35 heures par semaine, précisant qu’il a refusé d’être payé de manière illégale en liquide, et que suite à une mésentente sur ses conditions de travail et tenant l’irrégularité de la relation contractuelle, cette dernière a pris fin à l’initiative de la société, ce de manière illicite, sans recevoir ses documents de fin de contrat ni de rémunération pour les prestations déjà réalisées, qu’il a mis en demeure son employeur de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, et a alerté en vain l’URSSAF des difficultés rencontrées, qu’il en résulte que l’absence de contrat de travail écrit ainsi que la grande disponibilité dont il devait faire preuve à l’égard de la société constituent les éléments d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dès lors, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvrira droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalents à un mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective applicable correspondant à deux jours, outre les congés payés
afférents,
- qu’il peut également prétendre à une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec l’allocation d’une somme
qui ne peut être inférieure à un mois de salaire,
- qu’il peut également prétendre à une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure, le salarié n’ayant bénéficié d’aucun entretien préalable avant son licenciement qui a été
brusque, le prenant au dépourvu,
- qu’il est également bien fondé à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé dès lors que l’employeur n’a jamais fait la déclaration préalable d’embauche, ne lui a jamais fourni un contrat de travail conforme et ne lui a jamais remis ses bulletins de salaire, le mode opératoire de l’employeur et la récurrence de ses manquements ne laissent aucun doute quant à sa volonté de s’exempter des règles du droit du travail,
- qu’il est également bien fondé à obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subis, dès lors que les agissements de son employeur ont été à l’origine d’une perte financière conséquente, d’une absence de liberté d’aller et de venir, et d’un préjudice moral évident, précisant qu’il vit seul, assume ses charges mensuelles, alors qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active, et ajoutant que l’employeur s’exemptera de lui
remettre des EPI.
Dans le dernier état de la procédure, la société Z, représentée par son avocat,
demande au conseil de :
Page 3/7
n° RG F 24/00241
À titre principal:
- débouter Monsieur X Y de ses demandes, À titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur X Y
- écarter l’exécution provisoire subsidiairement, accordé aux concluants un délai de grâce de 24 mois,
en tout état de cause,
- mettre à la charge de Monsieur X Y la somme de 2 500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur X Y aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Z expose notamment :
- que c’est à tort que Monsieur X Y se prévaut d’une relation de travail, observant que celui-ci sur lequel repose la charge de la preuve ne produit ni contrat de travail, ni fiche de paye, ni pièce permettant de se convaincre d’un lien de subordination, ni encore de prestation définie, et que les échanges WhatsApp dont il se prévaut ne permettent pas de qualifier un lien de subordination, s’agissant seulement d’échanges entre deux personnes qui Ho s’appellent < mon frère » et dans le cadre desquels il n’est jamais question de contrat de travail, de travail, de planning, de rémunération, et qu’au demeurant ces échanges n’impliquent jamais Monsieur AB Z, gérant de la société en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale:
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l’article 1 779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Dès lors, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Le travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail.
En l’espèce, Monsieur X Y produit aux débats les pièces suivantes :
un document portant sur la résidence « SERENA » à Nîmes accompagné d’une photographie de celle-ci,
n° RG F 24/00241 Page 4/7
un plan de chantier, b la
- des photographies d’individus masculin sur un chantier non identifié et lors d’un repas en commun non datées.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas d’établir la présence de Monsieur X Y sur le chantier de la résidence « SERENA » à Nîmes pour la période du 18 octobre 2023 jusqu’au 20 décembre 2023 comme allégué.
Il n’est en outre pas démontré que la société était en charge du chantier de la résidence
< SERENA » à Nîmes pour la période du 18 octobre 2023 jusqu’au 20 décembre 2023.
Monsieur X Y produit également les pièces suivantes : des échanges de messages via la messagerie WhatsApp entre Monsieur X Y et un dénommé AC AD AE AF AG, aux termes desquels, il a été adressé en date du 24 octobre 2023 des documents concernant la résidence « SERENA » à
Nîmes, Monsieur X Y répondant par « Ok merci mon frère », puis le 25 octobre 2025 des plans, Monsieur X Y répondant par « Ok merci mon ja som frère », puis le 31 octobre 2025 des plans et des messages vocaux, puis le 7 novembre 2025 des plans, Monsieur X Y répondant par « Ok merci mon frère >>, puis le 8 novembre 2025 des plans, Monsieur X Y répondant par « Ok merci mon frère », puis le 10 novembre 2025 des plans, Monsieur X Y répondant par « Ok merci mon frère », puis le 17 novembre 2025 l’expéditeur indiquant qu’il vient vers 8h30 et qu’il doit passer à la pharmacie ensuite, Monsieur X Y répondant par « Ok merci mon frère »>, des échanges de messages intervenus à compter de la période du 18 octobre 2023. via la messagerie WhatsApp entre Monsieur X Y et un dénommé
< Conducteur de trava… »>, faisant état de commandes, comportant des messages vocaux, et un plan, un procès-verbal de constat d’huissier qui reprend les échanges sus-mentionnés et som retranscrit les messages vocaux intervenus entre les interlocuteurs qui font
.notamment état de commandes de matériaux nécessaires pour des travaux à réaliser, l’huissier précisant que Monsieur X Y lui a indiqué que les voix qui apparaissent dans les enregistrements audio seraient celles de Monsieur AH AI et de Monsieur AH AJ AK ainsi que de lui-même.
Force est constater que ces éléments ne permettent pas d’établir de manière certaine l’identité de l’interlocuteur de Monsieur X Y, notamment qu’il s’agirait de Monsieur AH AI et de Monsieur AH AJ AK, ni que ceux-ci occuperaient des fonctions de conducteur de travaux et de chef de chantier, ni qu’ils seraient intervenus en ces qualités en tant que salarié de la société Z, sur le chantier de la résidence
< SERENA » à Nîmes, ni que Monsieur X. Y travaillait directement au service de la société Z.
En outre, Monsieur X Y produit les pièces suivantes :
des bulletins de salaires de salariés de la société Z d’août 2023 et octobre
2023 faisant état d’un salaire ramené à 0 € ou très faible, un courriel adressé à l’URSSAF en date du 21 décembre 2023, indiquant qu’il travaille sur un chantier rue […] à Nîmes sans contrat de travail ni de rémunération, un courrier adressé par Monsieur X Y à la société Z en date du 11 janvier 2024 avisé et non réclamé, mettant en demeure la société pour absence de paiement de ses salaires, de fiche de paie et de contrat de travail, un courriel de Monsieur AL, service contrôle de l’URSSAF en date du 7 novembre 2024, à Monsieur X Y qui indique notamment l’existence d’une enquête dans le cadre de la procédure de travail dissimulé à l’encontre de la société. Z et que Monsieur X Y a été identifié comme victime au niveau de la procédure de travail dissimulé qui sera déposée prochainement au tribunal
judiciaire.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X Y n’établit pas l’existence d’une prestation de travail réalisée pour la société Z, ni une rémunération en contrepartie.
Au surplus, aucun lien de subordination de Monsieur X Y à la société Z n’est caractérisé.
Il en résulte que les conditions ne sont pas réunies aux fins de caractérisation d’un contrat de travail.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ses demandes formées aux fins de constater que Monsieur X Y a travaillé pour la société Z, à compter du 18 octobre 2023 sans contrat de travail jusqu’au 20 décembre 2023, de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de prononcer la requalification de la sortie des effectifs au sein de la société Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Z à lui payer l’indemnité de requalification, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, aux rappels de salaires du 18 octobre 2023 au 20 décembre 2023, aux congés payés y afférents, à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au préjudice moral et financier. bis2
Monsieur X Y sera également débouté de sa demande formée aux fins de voir ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir des bulletins de paye du salarié sur la base d’un temps complet ainsi que de ses documents de fin de contrat et la demande formée aux fins que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires: ist da
Sur les dépens :
En application des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Succombant principalement à l’instance, il y a lieu de condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles : 2212238 bis
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Z les frais
o exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur X Y à payer à la société Z la somme de 1 000
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Janudi
n° RG F 24/00241 Page 6/7
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, en formation de départage, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Z de ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Président, juge départiteur,
Page 7/7
n° RG F 24/00241
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