Confirmation 11 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA, 11 oct. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel |
Texte intégral
La Cour […]
Sur ce :
Considérant qu’il convient de recevoir en son intervention volontaire à la présente procédure l’EURL 103 rue de Réaumur, nouvelle propriétaire des locaux en cause ;
Sur le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux :
Considérant que l’article L. 145-1 du Code de commerce (ancien article 1er du décret du 30 septembre 1953) prévoit que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux d’immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce » ;
Considérant que Reuters France GIE critique le jugement déféré en ce qu’il a dit que le GIE ne démontre pas la réalité de l’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux, et lui a en conséquence dénié le droit à se prévaloir du statut des baux commerciaux pour réclamer une indemnité d’éviction ;
Considérant que Reuters France GIE soutient exploiter effectivement un fonds de commerce dans les locaux objet du bail, argue de l’existence d’une clientèle propre, et se prévaut d’une nouvelle approche de la notion de fonds de commerce ;
Que sur les arguments repris par la bailleresse quant à l’absence d’immatriculation au registre du commerce, Reuters France GIE rappelle qu’une personne morale n’est pas privée du bénéfice des conventions qu’elle a conclues du fait d’un changement de dénomination sociale, et que la permanence et la continuité du GIE est établie par les pièces versées aux débats ; qu’en ce qui concerne la seule immatriculation à l’adresse du 101, rue de Réaumur, alors que les locaux loués à la Sofep se trouvent 103, rue de Réaumur, Reuters France insiste sur le fait que l’interprétation rigoureuse de l’obligation d’immatriculation du preneur dans les lieux loués ne s’applique pas aux locaux contigus formant un ensemble unique avec le local immatriculé, ce qui est le cas d’espèce, et que ne pouvait ignorer Sofep, puisque le bail indique « la société preneuse est autorisée à maintenir la porte de communication faisant communiquer le local présentement loué avec un appartement contigu au 101, rue Réaumur » ;
Considérant que Sofep et l’Eurl 103, rue Réaumur demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dénié le droit de Reuters France GIE à se prévaloir du droit au statut des baux commerciaux du fait de l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux, mais demandent qu’il soit dit en outre que la condition d’immatriculation au registre du commerce de la locataire pour les lieux loués posée par l’article L. 145-1 du Code de commerce n’est pas remplie, et qu’il s’agit là d’un second motif de dénégation du droit au statut ;
Sur l’immatriculation au registre du commerce :
Considérant qu’il convient d’abord de noter que la société Sofep et l’Eurl 103, rue Réaumur ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu’il a dit que Reuters France GIE est la même personne morale que la société Reuter Monitor GIE, que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant, sur l’immatriculation au registre du commerce, condition fondamentale d’application du statut des baux commerciaux, que les propriétaires du local soutiennent que la preneuse ne s’est jamais conformée aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, dans la mesure où elle ne s’est jamais immatriculée pour les lieux loués, situés 103, rue Réaumur, mais seulement pour le local occupé au 101 de la même rue ;
Mais considérant que les premiers juges ont pertinemment relevé que le bail comprend, dans ses conditions particulières, une autorisation de « maintenir la porte de communication faisant communiquer le local présentement loué avec un appartement contigu au 101, rue Réaumur », et que cette précision démontre que les locaux loués sont des locaux contigus formant un ensemble avec le local immatriculé ;
Considérant que des locaux contigus, formant une unité d’exploitation, ne nécessitent pas plusieurs immatriculations ; qu’il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré sur ce point, de dire que le grief de défaut d’immatriculation avancé par Sofep dans son congé n’est pas fondé ; que toutefois, même non fondé, ce congé a produit ses effets, et mis fin au bail à la date du 31 mars 2000 ;
Sur la dénégation du droit au statut des baux commerciaux :
Considérant que Reuters France GIE reproche au jugement entrepris d’avoir dit que faute de démontrer l’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux, la locataire ne pouvait se prévaloir du droit au statut des baux commerciaux, et donc prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Considérant que Reuters France GIE fait valoir que son statut est commercial, et que le GIE exploite bien un fonds de commerce dans les lieux, ce qui serait démontré par les éléments suivants :
- l’article 3 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 relative aux groupements d’intérêt économique permet aux GIE d’être titulaire d’un bail commercial,
- il ressort de l’extrait Kbis que l’objet du GIE Reuters France est de « faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité et notamment l’organisation de services administratifs, techniques et comptables »,
- l’activité du GIE n’est pas limitée à la gestion administrative, technique et comptable de ses membres, une grande part consistant à vendre auprès de la clientèle composée principalement d’entreprises et de banques des abonnements leur permettant d’obtenir à tout moment des informations, Reuters France GIE a donc bien une activité commerciale propre et une clientèle propre ;
Considérant que Reuters France GIE soutient enfin que dans une nouvelle approche de la notion de fonds de commerce, le fonds de commerce ne se définit plus par l’existence d’une clientèle, en ce sens que ce n’est plus la clientèle elle-même qui va permettre de qualifier le fonds ; que Reuters France GIE bénéficie de la marque Reuters qui est notoire dans le monde entier, d’une expérience dans la vente d’abonnements permettant d’obtenir à tout moment des informations, et que cette expérience se matérialise notamment par un service dédié de commerciaux formés à la vente de logiciels et de matériels très complexes permettant aux clients d’accéder à ces informations ;
Considérant que Sofep et l’Eurl 103, rue Réaumur répondent :
- qu’en droit, le fonds de commerce est une propriété commerciale contenant des biens meubles corporels et incorporels, servant à l’exercice d’une profession commerciale, que l’élément fondamental du fonds de commerce est la clientèle, et qu’il ne peut y avoir de fonds de commerce sans clientèle ;
- qu’en fait, Reuters France GIE prétend être titulaire d’une clientèle propre exploitée dans les lieux, et effectuer des actes de commerce pour son propre compte, mais n’en rapporte pas la preuve ;
- qu’en effet la clientèle suppose l’existence d’un ensemble de clients qui sont en relation avec un commerçant dont ils acquièrent la marchandise, mais que les « clients » « facturés » dont se prévaut Reuters France sont à titre exclusif des membres du GIE, dont l’objet est, comme l’indique le locataire lui-même, de « faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité et notamment l’organisation de services administratifs, techniques et comptables » ;
- que cet objet se traduit dans le bilan annuel, qui révèle qu’il n’existe aucune « créance client », aucun « compte client », dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2000 qui indique l'« assemblée générale constate que les résultats de l’exercice sont équilibrés et ne font apparaître aucun bénéfice, ni aucune perte », ou dans le rapport de gestion de l’exercice clos au 31 décembre 1999 qui indique « le chiffre d’affaires du GIE, représenté par la refacturation de ses coûts à ses membres, s’est élevé à 265 millions de francs […] après apparition d’un résultat de 1 997 KF partagés entre ses membres Reuters Services SA et Agence Reuters, le bénéfice net est réduit à zéro » ;
Considérant qu’il est exact que les groupements d’intérêts économiques dont l’objet est commercial, peuvent faire de manière habituelle tous actes de commerce pour leur propre compte et peuvent être titulaires d’un bail commercial (art. L. 251-4 du Code de commerce) ;
Mais considérant que cette possibilité offerte aux GIE implique cependant, ainsi que le soulignent pertinemment les premiers juges, qu’ils exercent effectivement une activité commerciale propre ;
Considérant que le seul fait que l’extrait Kbis du GIE porte la mention de ce que le GIE est commercial ne suffit pas à démontrer une activité commerciale propre dans les lieux loués ;
Considérant que l’objet du GIE prévu au contrat de groupement mis à jour le 7 décembre 1998 est de « faciliter et développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité et notamment l’organisation de services administratifs, techniques, comptables » ; que cet objet, repris dans l’extrait Kbis, est lui-même exclusif d’une activité commerciale propre qui n’y est ni prévue ni définie, alors que le bail prévoyait une activité commerciale spécifique propre, ainsi qu’il est rappelé plus haut ;
Considérant que Reuters France GIE, pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, ne rapporte d’éléments de preuve de cette activité commerciale propre, les pièces produites allant toutes dans le sens d’une refacturation à ses membres de services rendus, et sans que, notamment, apparaisse l’existence d’une clientèle propre, qui demeure, quoi qu’en dise l’appelante, un élément essentiel du fonds de commerce ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux, Reuters France GIE ne peut revendiquer de droit à indemnité d’éviction et se trouve occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 31 mars 2000, date d’effet du congé ;
[…]
Par ces motifs :
Reçoit l’Eurl 103, rue Réaumur en son intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de l’indemnité d’occupation.
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