Arrêt Narcy, Conseil d'État, statuant au contentieux, 28 juin 1963, n° 43834

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

N° 456205 Institut français du textile et de l'habillement 8ème et 3ème chambres réunies Séance du 4 avril 2022 Lecture du 14 avril 2022 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, Rapporteur public 1.- Cette affaire soulève une question inédite relative à l'assujettissement aux impôts commerciaux des centres techniques industriels ou « CTI ». Elle nous conduira à vous parler de choses disparues – les taxes parafiscales et la taxe professionnelle – et de structures héritées d'un temps – celui de l'économie dirigée – que les moins de vingt ans pourraient à nouveau connaître, avec le retour du Plan et des …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2021

C.E., 28 juin 1963, Sieur Narcy (Rec., p. 401) (Section. – Req. n° 43834. – MM. Groux, rapp. ; Kahn, c. du g. ; Me Chareyre, av.) Requête du sieur Narcy, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décicion du ministre des Finances des Affaires économiques et du plan en date du 18 décembre 1957, notifiée le 28 décembre suivant par le service de la solde du commissariat de la marine à Paris, rejetant sa réclamation contre l'application faite à la solde de réserve de la réglementation sur les cumuls et, en tant que de besoin, de la décision de rejet implicite du secrétaire d'Etat …

 

Chez Foucart

Le présent article est issu de : Touzeil-Divina Mathieu, » Louis Rolland, le Méditerranéen d'Alger, promoteur et sauveteur du service public » in Touzeil-Divina Mathieu & Levade Anne (dir.), Revue Méditerranéenne de Droit Public n° 4 – Journées Louis Rolland, le Méditerranéen ; Toulouse, Lextenso-L'Epitoge ; 2016. Evidemment plus encore que la vie de l'homme que nous avons qualifié de « Méditerranéen » puisqu'ayant initié sa carrière à Alger et l'ayant – selon nous – continuée à travers l'étude de la législation coloniale, c'est la doctrine du maître qui suscite notre admiration. I. Le service public, critère du droit administratif : les pas de Léon Duguit « Le droit administratif est …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 28 juin 1963
Juridiction : Conseil d'État

Texte intégral

Requête du sieur Narcy, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du ministre des Finances des Affaires économiques et du plan en date du 18 décembre 1957, notifiée le 28 décembre suivant par le service de la solde eu commissariat de la marine à Paris, rejetant sa réclamation contre l’application faite à la solde de réserve de la réglementation sur les cumuls et, en tant que de besoin, de la décision de rejet implicite du secrétaire d’Etat aux Forces armées (Marine) de sa réclamation du 8 août 1957 dirigée contre une précédente décision dudit secrétaire d’Etat du 26 juin 1957;
Vu la loi du 22 juillet 1948; le décret du 11 juillet 1955; l’article 51 de la loi du 23 février 1963; la loi du 7 juin 1956; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; la loi du 15 mars 1963;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des Finances et des Affaires économiques:
- CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 juillet 1955, alors en vigueur, «la réglementation sur les cumuls d’emplois, de rémunération d’activités, de pensions et de rémunérations, s’applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux ouvriers et agents des collectivités et organismes suivants… 4° organismes même privés assurant la gestion d’un service public ou constituant le complément d’un service public, sous réserve que leur fonctionnement soit au moins assuré, pour moitié, par des subventions des collectivités visées au 1° ci-dessus ou par la perception de cotisations obligatoires»;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que, depuis sa création, le fonctionnement du Centre technique des industries de la fonderie a toujours été assuré pour plus de moitié par des cotisations obligatoires et que notamment le pourcentage desdites cotisations dans les ressources du Centre s’est élevé en 1957 et 1958 à 95 et 97 %;
Cons. qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 22 juillet 1948, les ministres compétents sont autorisés à créer dans toute branche d’activité où l’intérêt général le commande, des établissements d’utilité publique dits centres techniques industriels, ayant pour objet, aux termes de l’article 2 de la loi, «de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité de l’industrie»; qu’en vue de les mettre à même d’exécuter la mission d’intérêt général qui leur est ainsi confiée et d’assurer à l’administration un droit de regard sur les modalités d’accomplissement de cette mission, le législateur a conféré aux centres techniques industriels certaines prérogatives de puissance publique et les a soumis à divers contrôles de l’autorité de tutelle; qu’en particulier il ressort des termes mêmes de l’article 1er de la loi précitée qu’il ne peut être créé dans chaque branche d’activité qu’un seul centre technique industriel; que chaque centre est investi du droit de percevoir sur les membres de la profession des cotisations obligatoires; que les ministres chargés de la tutelle des centres techniques industriels pourvoient à la nomination des membres de leur conseil d’administration et contrôlent leur activité par l’intermédiaire d’un commissaire du gouvernement doté d’un droit de veto suspensif;
Cons. qu’en édictant l’ensemble de ces dispositions et nonobstant la circonstance qu’il a décidé d’associer étroitement les organisations syndicales les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers à la création et au fonctionnement des centres techniques industriels, le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d’organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d’un véritable service public;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que, par application des prescriptions ci-dessus reproduites de l’article 1er, 4e alinéa du décret du 11 juillet 1955, alors en vigueur, le personnel des centres techniques industriels est soumis à la réglementation des cumuls; qu’il suit de là que ladite réglementation a été appliquée à bon droit à la solde de réserve d’officier général de l’armée de mer du sieur Narcy, à raison de l’emploi occupé par celui-ci au Centre technique des industries de la Fonderie, lequel est entièrement régi par les dispositions de la loi précitée du 22 juillet 1948; que, dès lors, la requête susvisée ne peut être accueillie;…
(
Rejet avec dépens ).

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948
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Arrêt Narcy, Conseil d'État, statuant au contentieux, 28 juin 1963, n° 43834