Rejet 29 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 oct. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 1997 |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux les 24 février et 30 avril 1998, présentés par M. François-Xavier Bordeaux ;
M. François-Xavier Bordeaux demande à la cour d’annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation et au sursis à exécution de la délibération du 28 juin 1996 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de participer à l’augmentation du capital social de la société bordelaise mixte de réalisations urbaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Laveissière, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ne se sont pas fondés sur le mémoire produit par la communauté urbaine de Bordeaux et enregistré au greffe du tribunal le 28 novembre 1997 ; qu’ainsi la circonstance que ce mémoire n’aurait été communiqué au requérant qu’à l’ouverture de l’audience n’entache pas la procédure d’irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération et le texte complet du plan à moyen terme 1996-2001 établi par la société bordelaise mixte de réalisations urbaines le 22 mai 1996 ont été adressés aux conseillers de la communauté urbaine de Bordeaux en même temps que leur convocation; que M. Bordeaux ne soutient pas avoir demandé la communication de documents comptables tels que bilan et compte d’exploitation de la société bordelaise mixte de réalisations urbaines avant la séance du 28 juin 1996 ; que, contrairement à ce qu’il prétend, les comptes concernant l’exercice clos le 31 décembre 1995 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par le conseil d’administration de la société le 15 juin 1996 ; qu’il pouvait donc, s’il le jugeait utile, demander si ce n’est la communication de ces documents qui n’étaient pas encore matériellement disponibles, du moins toute précision sur leur teneur ; qu’ainsi les conseillers doivent être regardés comme ayant été informés de la situation de la société bordelaise mixte de réalisations urbaines dans des conditions conformes à celles fixées par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux communautés urbaines par l’article L. 5211-1 du même code ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales, repris à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général » ; qu’aux termes de l’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants acquérir ou recevoir des actions de sociétés d’économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 » ;
Considérant que par une délibération du 28 juin 1996 le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de participer à l’augmentation du capital social de la société bordelaise mixte de réalisations urbaines pour un montant de 5 155 600 F et de souscrire 51 556 actions d’une valeur nominale de 100 F afin de maintenir à l’identique sa part dans le capital de la société ; qu’une telle opération portant sur le capital d’une société d’économie mixte locale est autorisée par les dispositions précitées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du rôle important joué par la société bordelaise mixte de réalisations urbaines, devenue SAEML Bordeaux Métropole Aménagement, dans la réalisation des opérations d’aménagement de l’agglomération bordelaise, des conditions dans lesquelles a été menée l’opération litigieuse et de la capacité financière de la communauté urbaine de Bordeaux, que, nonobstant la circonstance que la gestion passée de la société bordelaise mixte de réalisations urbaines avait fait l’objet de diverses critiques de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, la délibération attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que dès lors que l’opération autorisée par ladite délibération n’a pas le caractère d’une aide directe ou indirecte apportée à la société, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent apporter de telles aides ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. François-Xavier Bordeaux n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Décide :
Art. 1er : La requête de M. François-Xavier Bordeaux est rejetée.
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