Confirmation 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 juil. 2021, n° 20/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 octobre 2020, N° 19/02916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20/07/2021
ARRÊT N°699/2021
N° RG 20/03028 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZRX
AM/CD
Décision déférée du 05 Octobre 2020 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 19/02916
Mr X
E Y
H Y NÉE I
C/
Syndicat IMMEUBLE LE DANIELI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H Y NÉE I
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Syndicat IMMEUBLE LE DANIELI
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DANIELI est représenté par son syndic la société NEXITY
[…]
[…]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et A. MAFFRE Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL,Conseiller pour le Président empêché et par
I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. E Y et Mme H I épouse Y sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble Le Danieli, situé […] à Toulouse et comprenant 105 lots principaux. La société Nexity est le syndic de la copropriété et M. J Z en est le gardien, embauché le 1er avril 2014.
À la suite de difficultés dénoncées par le gardien, et après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 4 juin 2019, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Danieli représenté par son syndic, la société Nexity, a fait assigner M. E Y et Mme H I épouse Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse par acte d’huissier du 11 septembre 2019 aux fins d’indemnisation, de défense de poursuivre leurs agissements envers M. Z sous astreinte, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
— condamné in solidum M. E Y et Mme H I épouse Y à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Danieli la somme de 5000 euros,
— a fait défense à M. et Mme Y de poursuivre contre M. J Z tout acte de dénigrement, critiques infondées de son service, injures ou menaces sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum M. et Mme Y aux dépens et à payer au syndicat la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge a :
. apprécié que le fondement de la demande, à savoir la faute des défendeurs et le trouble et le préjudice collectif, apparaît bien dans l’assignation, ainsi que le visa de l’article L1152-1 du code du travail, de sorte que l’assignation n’encourt pas la nullité,
. analysé que le syndicat est recevable à agir pour protéger son salarié contre des faits pouvant constituer un harcèlement moral (article L 1152-1 du code du travail) et contre l’atteinte portée par un copropriétaire à l’intérêt collectif (article 1240 du code civil), quoi qu’il en soit de l’autorité de fait exercée ou non par M. Y,
. retenant comme établies la persistance de M. Y à critiquer de manière récurrente le travail du gardien, ses pressions sur le syndic pour le contraindre à agir et ses accusations, le tout sans preuve, considéré que son libre droit de critique du travail du préposé a dégénéré en abus de nature à nuire l’intérêt collectif et à constituer un harcèlement mettant en péril la santé de M. Z.
Par déclaration en date du 6 novembre 2020, M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
. les a condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires Le Danieli, ès qualités de syndic, la somme de 5.000,00 euros,
. assorti sa condamnation d’une astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée
. ainsi qu’aux entiers dépens et à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. et n’a pas statué ni fait droit aux moyens de droit et de fait et demandes reconventionnelles formées par les époux Y.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2020, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonner le remboursement des sommes versées par les époux Y au titre de l’exécution provisoire qui assortissait la décision entreprise, outre les intérêts sur ces sommes courus depuis leur versement,
À titre principal,
— juger que le jugement frappé d’appel n’a pas statué sur la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat, soulevées à raison par les époux Y,
— de ce fait, faire droit aux prétentions des époux Y sur ces deux moyens soulevés,
— débouter de ce fait le Syndicat de ses prétentions irrecevables,
À titre subsidiaire, sur le fond,
— juger que la preuve n’est pas rapportée d’actes de harcèlement commis par les époux Y à l’encontre de Monsieur Z de sorte que les prétentions du syndic des copropriétaires, ès qualités, ne sont ni fondées ni justifiées,
— de ce fait, débouter le Syndicat de ses prétentions déclinées dans son assignation nulle et malgré son défaut d’intérêt à agir,
— juger, en effet, que la preuve d’agissements constitutifs d’actes de harcèlement de la part des époux Y à l’encontre de Monsieur Z, n’est pas rapportée, de sorte qu’en aucune façon, l’action engagée par la Société Nexity, es-qualités, même si elle était déclarée recevable, n’est justifiée ni bien fondée,
— de ce fait, débouter le Syndicat, demandeur, de ses prétentions.
Reconventionnellement, et en tout état de cause,
— condamner la Société Nexity, ès qualités, à payer à titre de dommages et intérêts aux époux Y pour procédure abusive en réparation du préjudice moral et du reste de celui occasionné à l’état de santé de ces derniers, la somme de 30.000 ',
— condamner en outre la Société Nexity, ès-qualités, à payer la somme de 12.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, compte-tenu des diligences que les époux Y ont dû accomplir et des dépenses qu’Ils ont exposées pour tenir en échec des prétentions totalement surréalistes et malicieuses formulées à leur encontre,
— condamner également le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna, avocat sur ses simples affirmations de droit.
M. et Mme Y soutiennent en premier lieu que l’assignation est nulle aux motifs qu’elle concerne d’autres gardiens (le premier, démissionnaire, et le second, licencié) que M. Z en contravention avec la délibération de l’assemblée générale, ne contient pas l’indication du fondement juridique de la demande de cessation des actes répréhensibles non déclinés et la réparation du préjudice collectif subi par application de l’article L1152-1 du code du travail : le syndic n’a pas reçu mandat pour défendre ses propres intérêts mais pour faire cesser des actes de harcèlement à l’encontre du seul M. Z.
Ils rappellent en effet qu’eux-mêmes ont agi en responsabilité à l’encontre du syndic à la suite de ses accusations par courrier du 25 novembre 2015, et relevé appel du jugement de première instance prononcée dans le cadre de leur action : les événements évoqués dans la décision ici déférée sont antérieurs à ce jugement.
Les appelants concluent en deuxième lieu à l’irrecevabilité de l’action faute d’intérêt collectif à agir du syndicat : l’employeur ne peut être tenu pour responsable d’actes de harcèlement moral qu’à l’égard de personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; or, les faits n’ont pas été qualifiés de harcèlement moral par la Direccte, la police et la médecin du travail, et c’est toujours au syndic qu’ils adressent leurs observations, M. Z n’a jamais reçu d’instructions directes de leur part ; simplement le syndic supporte mal les critiques formulées contre son représentant, M. A, beaucoup plus susceptible que son prédécesseur, quant à ses manquements et insuffisances
dans la gestion.
Pour invoquer un trouble collectif subi par les copropriétaires caractérisé par l’atteinte de M. Z dont il lui revient de le protéger, le syndic doit démontrer que les époux Y exercent une autorité de fait à l’égard de l’intéressé.
M. A a instrumentalisé M. Z en lui rapportant les manquements qu’ils lui transmettaient au lieu d’y mettre fin, nourrissant ainsi l’animosité de
M. Z et la rancoeur de certaines copropriétaires pour échapper aux conséquences de ses propres manquements. Ce dernier, encouragé par la bienveillance et la partialité du syndic comme par le soutien de certains copropriétaires attachés à ses menus services hors contrat de travail, a multiplié les provocations et souillé le symbole religieux à la porte de l’appartement de leur fils.
Rien ne permet au syndicat de leur imputer la responsabilité du climat délétère régnant dans la résidence alors qu’ils se plaignent depuis 2015 des incivilités dont ils sont victimes, avec des plaintes déposées contre Mme B, M. C et Mme D, auteurs des pièces adverses 29 à 31.
Sur le fond, le jugement est ultra petita car Nexity a oublié de se limiter à l’habilitation à ester en justice reçue et parle de faits de harcèlement moral non déclinés alors qu’elle devait démontrer que la dégradation de l’état de santé de M. Z découlait de leur comportement fautif, alors que le juge du contrat de travail, le juge pénal et le médecin du travail ne leur en imputent pas la responsabilité. Les plaintes de M. Z, toujours en mi-temps thérapeutique et non déclaré inapte à son poste, ont toutes été classées, ses récriminations ne sont pas fondées.
Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Danieli représenté par son syndic, la société Nexity, prie la cour de :
1 – débouter les appelants de toutes leurs demandes,
2 – confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloué au syndicat des copropriétaires,
3 – réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
4 – condamner les époux Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi,
5 – confirmer pour le surplus le jugement,
6 – condamner in solidum les époux Y à payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC,
7 – les condamner aux entiers dépens.
8 – prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Danieli exposent que les époux Y contestent depuis plusieurs années le fonctionnement de la copropriété et se rendent coupables de harcèlement et de dénigrement au préjudice des concierges successifs de l’immeuble.
Ce comportement porte atteinte aux conditions de travail et à la santé de
M. Z, embauché en qualité de gardien-concierge par le Syndicat, placé en arrêt-maladie en raison du harcèlement moral des époux Y.
Il est justifié d’un trouble collectif causé par leurs agissements et du droit du Syndicat d’agir au titre de son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé de son salarié, obligation de résultat, et
de faire cesser le trouble collectif.
L’assignation introductive est valable : elle vise l’article L1152-1 du code du travail et caractérise les fautes commises par les consorts Y et le trouble collectif subi par le Syndicat des Copropriétaires, les défendeurs ont pu s’organiser sans se méprendre sur le fondement juridique de la demande. Ils ne subissent donc aucun grief et la demande de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Depuis plusieurs années, après des pressions sur les deux premiers gardiens, le harcèlement moral et le dénigrement de M. Z imputables à M. et Mme Y se manifestent par des critiques incessantes, des sarcasmes répétés, des brimades et humiliations, des calomnies et des insultes, des menaces, des directives, en dépit des multiples tentatives de conciliation du syndic, et alors que les copropriétaires apprécient le travail de ce salarié, très affecté par ce comportement.
L’attitude fautive des époux Y est démontrée : elle empêche l’exécution normale du contrat de travail, porte atteinte à la santé du salarié et contrevient à l’article L1152-1 du code du travail.
Le Syndicat des Copropriétaires subit un trouble collectif causé par ces agissement caractérisé par l’atteinte à la santé de son salarié, l’obligation de prendre les mesures nécessaires à sa protection et ses absences répétées pour cause d’arrêt-maladie, de sorte qu’il a intérêt à agir. Ce comportement fautif et répété justifie la réparation du trouble collectif subi par le Syndicat en application des dispositions combinée des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil.
Cet acharnement préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires et à l’exécution du contrat de travail génère un préjudice collectif direct et certain, justifiant une condamnation de M. et Mme Y à verser au Syndicat 25000 euros compte tenu de la durée du harcèlement moral (5 ans) et ses répercussions sur la santé du salarié dont les nombreux arrêts de travail ont désorganisé la copropriété.
Ils seront également condamnés à cesser les actes de harcèlement moral, critiques et dénigrement à l’encontre de M. Z compte tenu de l’absence de lien de subordination entre eux, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
M. et Mme Y soutiennent en premier lieu que l’assignation est nulle aux motifs qu’elle concerne d’autres gardiens (le premier, démissionnaire, et le second, licencié) que M. Z en contravention avec la délibération de l’assemblée générale, et ne contient pas l’indication du fondement juridique de la demande de cessation d’actes répréhensibles non déclinés et la réparation du préjudice collectif subi par application de l’article L1152-1 du code du travail.
Ils ne précisent ni la nature ni le fondement textuel de la nullité invoquée. Il importe pourtant de rappeler que seuls affectent la validité d’un acte de procédure les vices de forme faisant grief sous la forme d’une entrave aux droits de la défense ou à la possibilité d’exécuter le jugement, ou les irrégularités de fond énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
S’agissant du défaut de fondement juridique et d’énumération des faits invoqués, l’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que l’assignation contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
À défaut, ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de l’assignation qu’en cas de grief.
En l’espèce, l’assignation critiquée comprend 7 pages décrivant le litige avant d’en arriver aux demandes : la nature des agissements reprochés y est énoncée, elle est mise en lien avec les pièces produites dont la date est précisée ainsi que pour certaines leur contenu ('paillasson', 'farine', 'tiens v’la la bonniche'), puis la qualification juridique de harcèlement portant atteinte à la santé de M. Z et contrevenant à l’article 1152-1 du code de travail est avancée, avec la précision du trouble collectif en résultant pour le requérant.
C’est donc à tort que les époux Y, ainsi renseignés longuement sur l’objet du litige, alllèguent un manque d’indications de fait et de droit dans l’assignation quant aux agissements qu’il leur était demandé de cesser et aux dispositions juridiques invoquées: l’acte introductif d’instance n’encourt pas la nullité pour vice de forme.
S’agissant du non-respect par l’assignation de la délibération de l’assemblée générale, l’article 117 du code de procédure civile qualifie d’irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, le syndic a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence en sa délibération du 4 juin 2019 à 'ester en justice à l’encontre de Mme H Y et de M. E Y et de les assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour qu’ils soient condamnés au besoin sous astreinte à cesser les faits de harcèlement moral à l’encontre de M. J Z, salarié de la copropriété, et à payer la somme de 50000 euros en réparation du préjudice collectif subi outre 10000 euros en application de l’article 700 du CPC, dépens et exécution provisoire'.
Or, l’assignation délivrée vise précisément la condamnation des époux Y à indemniser le préjudice du Syndicat des Copropriétaires, à leur voir défendre de poursuivre leurs agissements envers M. Z sous astreinte, et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, avec exécution provisoire, de sorte qu’elle porte bien sur les difficultés dénoncées par ce salarié du Syndicat des Copropriétaires et envisagées par la délibération du 4 juin 2019, et il est indifférent que dans ses propos introductifs, elle mentionne le nom de deux autres gardiens de l’immeuble.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à la nullité de l’assignation du 11 septembre 2019, ainsi qu’il a été apprécié dans les motifs de la décision de première instance sans que ce soit repris dans le dispositif. Cependant, en condamnant les époux Y à verser des dommages et intérêts au Syndicat, le premier juge a implicitement mais nécessairement statué et rejeté la demande de nullité de l’assignation, ce en quoi la décision déférée doit être confirmée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt collectif du Syndicat à agir
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Une action en justice doit ainsi présenter une utilité pour celui qui l’intente, ce qui s’apprécie au jour où l’action est intentée, et cet intérêt doit être direct et personnel, légitime, né et actuel.
A ainsi qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention, ce qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action : notamment, l’existence du droit allégué ou du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, seulement de son succès.
Au cas particulier, les appelants soutiennent que l’employeur ne pouvant être tenu pour responsable d’actes de harcèlement moral qu’à l’égard de personnes exerçant de fait ou de droit une autorité sur les salariés, le syndicat n’a pas intérêt à agir à propos de faits qui n’ont pas été qualifiés de harcèlement moral par la Direccte, la police et la médecin du travail et alors qu’ils ont toujours adressé leurs observations au syndic sans donner d’instructions directes à M. Z.
Le Syndicat des Copropriétaires oppose à juste titre qu’en tant qu’employeur de M. Z, il a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé de son salarié : il s’évince de cette obligation légale de résultat qu’il a intérêt à agir en justice pour faire cesser les agissements fautifs auxquels il
impute la dégradation de l’état de santé du gardien, quels que soient leur auteur et leur position d’autorité éventuelle, dans la mesure où ils ont s’inscrivent dans le cadre du contrat de travail.
Pareillement, comptable de la bonne administration de la copropriété, il a intérêt à permettre la bonne exécution du contrat de travail conclu avec le concierge et à éviter le trouble collectif que constitueraient les suspensions dudit contrat en raison d’un état de santé dégradé par le harcèlement dénoncé.
Dès lors, l’action du Syndicat des Copropriétaires sera déclarée recevable, ainsi que cela a été retenu dans les motifs du jugement mais non repris en son dispositif. Cependant, en condamnant les époux Y à verser des dommages et intérêts au Syndicat, le premier juge a implicitement mais nécessairement statué et admis la recevabilité des demandes du Syndicat, ce en quoi la décision déférée doit être confirmée.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Les appelants critiquent la décision déférée en ce qu’elle a retenu à leur encontre un comportement fautif envers le gardien, à l’origine d’un trouble, et justifiant leur condamnation à indemniser le Syndicat des Copropriétaires.
Rappelant leur action en responsabilité à l’encontre du syndic à la suite de ses accusations par courrier du 25 novembre 2015, pendante devant la cour d’appel, M. et Mme Y affirment que M. Z est indûment soutenu par le syndic et certains copropriétaires et a multiplié les provocations et souillé le symbole religieux à la porte de l’appartement de leur fils : ils ne sont pas responsables du climat délétère régnant dans la résidence et se plaignent depuis 2015 d’incivilités dont ils sont victimes et Nexity ne démontre pas que la dégradation de l’état de santé de M. Z découle de leur comportement fautif.
De son côté, le Syndicat demande que l’indemnisation accordée soit portée de 5000 à 25000 euros, considérant : le harcèlement moral et le dénigrement de M. Z imputables à M. et Mme Y empêchent l’exécution normale du contrat de travail, portent atteinte à la santé du salarié, très affecté par ce comportement, et contrevient à l’article L1152-1 du code du travail, et lui causent un trouble collectif caractérisé par l’atteinte à la santé de son salarié, l’obligation de prendre les mesures nécessaires à sa protection et ses absences répétées pour cause d’arrêt-maladie, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 25000 euros compte tenu de la durée du harcèlement moral (5 ans) et ses répercussions, et la condamnation des appelants à cesser leurs actes de harcèlement moral, critiques et dénigrement à l’encontre de M. Z, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée.
Au soutien de leur demande d’infirmation, les appelants produisent
204 pièces : 6 remontent aux litiges des années 1999 à 2002, 32 concernent le conflit les ayant opposés aux précédents représentant du syndic et gardien, 9 sont des pièces produites par la partie adverse, une dizaine d’entre elles sont produites en double exemplaire.
147 pièces sont relatives aux conflits actifs depuis fin 2013 début 2014, entre E et H Y et, essentiellement, l’actuel représentant du syndic, M. A, et l’actuel gardien, M. Z, ainsi, en filigrane, que d’autres copropriétaires et/ou membres du conseil syndical, sachant que les appelants ont tous deux participé à cette instance, E Y comme président par le passé puis comme membre avant de démissionner, H Y comme membre au moins de 2012 à 2018, date à laquelle où elle n’a plus été élue.
Environ la moitié de ces pièces sont des courriels ou des courriers adressés par la famille Y (M. ou Mme Y ou le couple, parfois leur fils) au syndic auquel ils adressent des reproches quant à sa gestion en général et le plus souvent à propos de l’exécution du contrat de travail de M. Z, avec deux thèmes principaux (comme pour le précédent employé), les tâches assignées décrites comme non accomplies et les absences du gardien (congés payés non pris ou au contraire mal décomptés, ou au contraire des interventions pendant les congés).
M. et Mme Y ont en outre déploré, à partir de 2017 diverses dégradations de leurs véhicules ou
abords de leurs appartements, certaines reçues comme antisémites, qu’ils ont attribuées pour la plupart à M. Z (les occupants des appartements au-dessus du leur ont aussi été soupçonnés de dégrader leur terrasse), et à différentes époques, des propos, gestes ou attitudes de ce dernier à l’égard de leur famille.
Il résulte des échanges entre le syndic et les époux Y qu’au moins deux altercations sont avérées entre M. Z et Mme Y, un échange vif entre à l’occasion d’une visite du syndic, et un affrontement autour d’un grillage jeté au mauvais endroit, ainsi semble-t-il qu’une remontrance du gardien envers leur fils adolescent qui avait bousculé une dame, sans qu’il s’en dégage clairement un auteur et une victime. Aucun autre élément ne vient corroborer leurs accusations, réfutées par l’intéressé.
S’agissant de la mauvaise exécution de ses tâches par le gardien, leurs reproches, pourtant très régulièrement renouvelés, ne sont pas non plus étayés, au-delà de leurs affirmations, par d’autres pièces ou témoignages. En sens contraire, les visites hebdomadaires du syndic, les visites du conseil syndical, les attestations de plusieurs copropriétaires décrivent le sérieux de M. Z et un niveau de propreté et d’entretien sinon parfait du moins convenable.
Il importe également de relever que les époux Y revendiquent expressément un niveau d’exigence élevé (pièce 75), supérieur à celui des autres copropriétaires, et admettent faire depuis 20 ans les mêmes constats avec les divers gardiens qui se succèdent (pièce 155), ce qui donne du poids au pronostic de Mme K D en mai 2017, 'jamais aucun gardien ni aucun syndic n’aura grâce à leurs yeux' (pièce 196).
De même, il est à noter qu’ils parlent à plusieurs reprises de la pression qu’ils entendent mettre ou de relâcher sur les deux représentants successifs du syndic (pièces 51 et 62) à propos de l’exécution du contrat de travail de
M. Z, ou les menacent d’agir en responsabilité ou porter plainte contre eux ou le gardien ( pièces 67, 68 ou 147), et n’emploient à leur égard qu’un ton comminatoire, ce qui là aussi corrobore tant leurs menaces de lui régler son compte rapportées par le gardien que l’appréciation de plusieurs copropriétaires (pièces adverses 31, 32, 33 et 35) quant à leur façon de concevoir les relations avec des 'subordonnés’ et notamment avec M. Z: cravacher, donner des ordres directs, dans un rapport de force, non conforme aux relations normales avec un employé, avec une pression psychologique au quotidien.
En outre, si les appelants ne démontrent pas la réalité de leurs griefs envers le gardien, lequel contrairement à eux est décrit comme entretenant de très bonnes relations avec l’immense majorité des copropriétaires, l’intimé étaye pour sa part ceux de l’intéressé : M. F atteste ainsi avoir entendu Mme Y dire à M. Z le 3 janvier 2018 'voleur, tu verras, vous n’êtes qu’une boniche', soit précisément le terme péjoratif que le gardien déclare avoir reçu de la part de celle-ci à deux autres reprises les 24 janvier et 12 février 2018, et divers copropriétaires évoquent les remontrances humiliantes, les vexations et la pression psychologique subies de la part de la famille Y.
Or, si les certificats médicaux produits par les époux Y ne précisent pas l’origine de leurs maux, le médecin du travail est quant à lui très clair sur la cause des problèmes de santé de M. Z d’abord en juin 2017 : ce sont les actes de malveillance au rang desquels les critiques permanentes sur la qualité de son travail retenues plus haut qui commencent alors à avoir des répercussions au niveau de sa santé mentale (troubles du sommeil, anxiétés, pleurs…) et justifient qu’il soit temporairement déclaré inapte ; puis fin 2018, dans un courrier dit d’alerte adressé à l’employeur, il impute au harcèlement qui continue de la part du même couple de propriétaires et de leur fils les troubles du sommeil et de l’alimentation, et l’anxiété nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un suivi psychologique subis par M. Z qui a été en arrêt maladie à de nombreuses reprises en 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019, avant un accident du travail en 2020.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le droit de critique dont dispose un copropriétaire a ici dégénéré en abus de nature à nuire à l’intérêt collectif et à s’analyser en un harcèlement mettant en péril la santé de M. Z dont le Syndicat des Copropriétaires est comptable en tant qu’employeur, étant ajouté qu’en une circonstance au moins, Mme Y s’est en
outre montrée méprisante envers l’intéressé en le traitant de bonniche.
Ces agissements fautifs causent au Syndicat des Copropriétaires le double préjudice invoqué, à savoir la nécessité en tant qu’employeur d’agir et de prendre des mesures pour protéger la santé de la santé de son salarié, et celle de pallier ses absences répétées pour cause d’arrêt-maladie.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en toute ses dispositions, le premier juge ayant fait une juste appréciation de tous les éléments du préjudice subi par le Syndicat, en ce compris la gravité et de la durée du trouble causé par leurs agissements des appelants.
Sur la demande reconventionnelle des époux Y
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à qualifier d’abusive la procédure menée à leur encontre par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Danieli, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre en l’absence de faute à une réparation du préjudice allégué. Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
Les époux Y qui succombent seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna, avocat.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 2500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. E Y et Mme H I épouse Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de
2500 euros au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Danieli au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHE
Le Conseiller
I. ANGER P. POIREL
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