Rejet 5 mai 1960
Résumé de la juridiction
Les juges du fond peuvent estimer injustifiee la sanction de mise a pied infligee a des delegues du personnel pour avoir participe a une greve non precedee du preliminaire de conciliation prevu par la convention collective, s’ils relevent que la greve avait ete declenchee sans surprise, apres depot d’un cahier de revendications professionnelles au moins douze jours auparavant, et que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une faute imputable personnellement aux salaries, et suffisamment grave pour justifier cette sanction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mai 1960, N° 450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 450 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953452 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 31e, du livre 1er du code du travail, ensemble violation des articles 1134 et 1382 du code civil et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir refuse d’admettre que la societe anonyme de blanchiments, teintures et impressions (sabti) etait fondee a prendre la sanction de neuf jours de mise a pied contre les ouvriers cochet, fleche et gaillard, qui avaient commis une faute lourde en participant a une greve declenchee sans qu’eut ete observee la procedure de conciliation, ni le delai de dix jours, depuis le debut de celle-ci, prevus par la convention collective regissant les rapports des parties, aux motifs qu’il appartenait aussi bien a la sabti qu’aux syndicats ouvriers de saisir l’organisme de conciliation et de faire ainsi courir le delai de dix jours prealable a toute greve, et que les ouvriers, qui n’etaient pas responsables des erreurs de procedure des syndicats, ne pouvaient etre congedies a moins d’agissements personnels, constitutifs de faute lourde, laquelle n’etait pas caracterisee en l’espece par l’obeissance par solidarite a un ordre de greve, alors d’une part qu’il ne saurait etre impute a faute a l’employeur d’avoir laisse les syndicats seuls maitres du declenchement de la greve qu’ils pre naient l’initiative de decider dans des conditions illicites, et alors, d’autre part, que le declenchement d’une greve en violation des clauses de la convention collective constituait une faute lourde, sans que les salaries, qui etaient lies personnellement par ladite convention, puissent se dispenser de l’observer et participer a la greve en invoquant les agissements des syndicats ;
Mais, attendu que les juges du fond ont constate que les delegues du personnel cochet, fleche et gaillard, ont ete mis a pied par la sabti du 20 septembre au 29 septembre 1954 pour avoir participe a la greve de vingt-quatre heures du 20 septembre, non precedee d’un preliminaire de conciliation, en violation de l’article 73 de la convention collective nationale de l’industrie textile ;
Que la greve avait ete declenchee sans surprise, apres depot d’un cahier de revendications professionnelles au moins douze jours auparavant ;
Que la societe ne rapportait pas la preuve d’une faute imputable personnellement a cochet, fleche et gaillard, et suffisamment grave pour entrainer leur mise a pied ;
Que le jugement attaque a ainsi legalement, justifie sa decision, abstraction faite de motifs surabondants, alors qu’il n’etait pas allegue que cochet, fleche et gaillard avaient enfreint sciemment les dispositions de la convention collective ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 15 novembre 1957 par le tribunal civil de villefranche-sur-saone
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