Infirmation partielle 5 mars 2021
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 5 mars 2021, n° 19/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02140 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB
R.G : N° RG 19/02140 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHNX
Z
C/
I
B
N
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 05 MARS 2021
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-X en date du 03 DECEMBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 18 JUILLET 2019 rg n° 11-17-0023
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame G H I
[…]
97410 Saint-X (Réunion)
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
Madame G A B
[…]
97410 SAINT-X
Madame M G O N
28 rue Cazeau, Bas de J Petit
[…]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9327 du 13/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Ordonnnance de clôture : 8 octobre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2020 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre qui en a fait un rapport, assisté de Mme O FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2021. Le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Mars 2021.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par actes d’huissier des 7, 8, 13 et 14 décembre 2016, Monsieur Y Z, propriétaire des parcelles cadastrées section EP 79 et […], a fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-X Monsieur J K L (décédé) et Madame G H I (propriétaires des parcelles cadastrées section EP 453 et […], Madame A B (propriétaire de la parcelle cadastrée section EP 712) et Madame M G N (propriétaire de la parcelle cadastrée section EP 722), aux fins de borner leurs parcelles contiguës situées sur la commune de Saint-X.
2. Par jugement avant dire droit du 24 avril 2017, le tribunal a confié une expertise à Monsieur C D qui a déposé ses rapports au greffe du tribunal d’instance les 17 mai et 8 juin 2018.
3. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a :
— adopté les dernières conclusions du rapport d’expertise déposé par Monsieur C D le 8 juin 2018 pour être exécuté en sa forme et teneur,
— par conséquent,
— dit que les limites divisoires entre, d’une part, les parcelles cadastrées section EP 79 et […]
(propriété de Monsieur Y Z) et, d’autre part, les parcelles contiguës cadastrées section EP 453 et EP 454 (propriété de Madame G H I), EP 712 (propriété de Madame A B) et EP 722 (propriété de Madame M G N), sises sur la commune de Saint-X, passent par les lignes telles que figurées en annexe n° 12 du rapport d’expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points X, B', C’ et Y, soit :
* la ligne XB’ entre les parcelles EP 79-455 et EP 722,
* la ligne B’C' entre les parcelles EP 79-455 et EP 712,
* la ligne C’Y entre les parcelles EP 79-455 et EP 453-454,
— dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter, si elles n’existent déjà, les bornes aux points précités et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
— dit que les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et d’abornement, seront partagés comme suit entre les parties :
* 1/2 pour Monsieur Y Z,
* 1/6 pour Madame G H I,
* 1/6 pour Madame A B,
* 1/6 pour Madame M G N (qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle),
— mandaté l’expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d’arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral.
4. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 18 juillet 2019, Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 octobre 2019, Monsieur Y Z demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— ordonner une nouvelle expertise,
— réserver les dépens.
6. À l’appui de ses prétentions, Monsieur Y Z fait en effet valoir :
— que le rapport d’expertise est incomplet (absence de prise en compte des indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoquées) et négligent (prise en compte comme « sachant » de l’avis du père d’une des parties au litige et pourtant identifié comme tel par l’expert, absence d’investigations malgré des superficies incohérentes)
— que le plan de bornage établi en octobre 2002 par Monsieur E F, géomètre expert, montre l’ancienneté de l’occupation Z,
— que, sans respecter le contradictoire, l’expert a décidé de faire une nouvelle proposition de limite qui passe par la « construction édifiée » mentionnée par l’acte de propriété Z.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 décembre 2019, Madame G H I demande à la cour de :
— à titre liminaire,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en mentionnant dans l’arrêt qu’il y a lieu de lire dans le dispositif, au paragraphe 4 : 'Dit que les limites divisoires entre, d’une part, les parcelles cadastrées section EP 79 et […] (propriété de Monsieur Y Z ) et, d’autre part, les parcelles contiguës cadastrées section EP 453 et EP 454 (propriété de Madame G H I), EP 712 ((propriété de Madame A B) et EP 722 (propriété de Madame M G N), sises sur la commune de Saint-X, passent par les lignes telles que figurées en annexe n° 16 du rapport d’expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points X, B, C’ et Y',
— déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de nouvelle expertise formulée, par Monsieur Y Z, pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens d’appel.
8. À l’appui de ses prétentions, Madame G H I fait en effet valoir :
— que Monsieur Y Z demande pour la première fois en cause d’appel d’ordonner une nouvelle expertise, demande qui n’a jamais été soumise au premier juge,
— que l’appelant ne formule dans ses conclusions d’appel aucune critique des chefs du jugement déféré et aucune prétention quant à la limite de bornage mais se contente de critiquer le rapport d’expertise judiciaire afin de soutenir sa demande de nouvelle expertise,
— que l’expert judiciaire a fait application des titres de propriété des parties en présence, conformément à la mission qui lui a été confiée,
— que Monsieur Y Z fait vainement état du caractère incomplet, insuffisant, négligent et irrespectueux du contradictoire du rapport d’expertise,
— que le père de Madame M G N entendu comme sachant reste un tiers au litige, l’expert ayant pris soin d’indiquer son lien de parenté,
— que les parties ont été à même de formuler leurs observations,
— que la limite séparative proposée par l’expert judiciaire et retenue par le jugement déféré attribue à Monsieur Y Z une superficie très largement supérieure à la superficie mentionnée dans son acte de propriété (excédent de 1968 m²).
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 23 janvier 2020, Madame M G N demande à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par Monsieur Y Z,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens.
10. À l’appui de ses prétentions, Madame M G N fait en effet valoir :
— que l’expert avait déjà eu l’occasion de répondre au dire ayant fait observer que le 'sachant’ entendu était son père, en indiquant qu’il ne s’agissait que d’un avis,
— que l’appelant se contente de critiquer la méthodologie de l’expert, sans apporter d’élément permettant de remettre en cause son analyse, les observations de Monsieur Y Z ayant déjà fait l’objet d’un débat devant l’expert, qui y a utilement répondu.
* * * * *
11. Madame A B, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 24 octobre 2019, n’a pas constitué avocat.
* * * * *
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nouvelle expertise
14. L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
15. En l’espèce, en l’état des écritures de Monsieur Y Z, celui-ci ne demande à la cour que d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, 'statuant à nouveau', d’ordonner une nouvelle expertise.
16. Cette demande, qui n’est pas faite avant dire droit, doit être considérée comme une prétention se substituant à celle développée devant le premier juge, laquelle consistait uniquement, à la lecture du jugement entrepris, à se 'référer au dire qu’il avait adressé à l’expert le 23 mai 2018'.
17. Monsieur Y Z, qui ne propose pas d’alternative à la ligne divisoire proposée par l’expert judiciaire, quitte à solliciter subsidiairement l’organisation d’une expertise, n’a pas davantage saisi le conseiller de la mise en état aux fins de mesure d’instruction.
18. Il n’a pas non plus plaidé devant le premier juge la nullité du rapport d’expertise motif pris du non-respect du principe du contradictoire maintenant soulevé devant la cour sans d’ailleurs en tirer les conséquences juridiques appropriées.
19. Il s’ensuit que la demande d’expertise, en tant qu’unique fin dont est saisie la cour, n’est pas recevable.
Sur la demande d’infirmation du jugement
20. La cour n’étant saisie d’aucune prétention de fond hormis une demande d’infirmation, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous la réserve qui suit.
Sur la rectification d’erreur matérielle
21. L’article 462 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
22. En l’espèce, le premier juge a adopté 'les dernières conclusions du rapport d’expertise déposé par Monsieur C D le 8 juin 2018' dans son rapport complémentaire, de sorte que c’est par une erreur purement matérielle qu’il a retenu les lignes divisoires figurant à l’annexe n° 12 au lieu de l’annexe n° 16.
23. Il conviendra donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
Sur les dépens
24. Monsieur Y Z, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
25. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
26. En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier Madame G H I de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande d’expertise,
Confirme le jugement entrepris sauf à réparer l’erreur matérielle affectant son dispositif,
Dit qu’il convient de lire 'annexe n° 16' aux lieu et place de 'annexe n° 12' au 4e paragraphe du dispositif du jugement, page 3,
Ordonne que mention soit faite de la présente rectification sur la minute et les expéditions conformes,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur Y Z à payer à Madame G H I la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme O FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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