Rejet 11 mai 1960
Résumé de la juridiction
Les juges du fond peuvent, sans se contredire, constater qu’une femme agee, surprise par l’arrivee d’une automobile, s’etait blessee en tombant sur la chaussee, et ecarter cependant la responsabilite de l’automobiliste tant en vertu de l’article 1382 que de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, du moment qu’ayant observe que l’automobiliste n’allait pas vite, et que la chute de la victime, qui n’avait pas pris, avant de traverser, les precautions d’usage, n’avait d’autre cause que son age et l’etat d’une jambe malade, ils ont pu en deduire l’absence de tout lien de causalite entre la chute de la blessee et le comportement de l’automobiliste.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 mai 1960, N° 299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 299 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006954143 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon la decision infirmative attaquee, dame x…, alors agee de 73 ans, avait entrepris de traverser une rue au sein d’une agglomeration, sans s’assurer qu’aucun vehicule n’etait en vue;
Qu’ainsi, parvenue au milieu de la chaussee, elle fut surprise par l’arrivee de l’automobile de ribero, lequel, apres avoir manoeuvre son appareil avertisseur, donna un violent coup de frein;
Que le pieton fit un leger mouvement de recul, puis tomba sur la chaussee, se fracturant la hanche;
Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir, non sans se contredire, ecarte la responsabilite encourue par ribero, tant en vertu de l’article 1382, que de l’article 1384, alinea 1er, du code civil;
Mais attendu qu’il est observe, d’une part, que l’automobiliste « avait pu s’arreter presque sur place, ce qui impliquait qu’il n’allait pas vite », et, d’autre part, que "la chute malencontreuse de dame x…, qui n’avait pas pris, avant de traverser, les precautions d’usage, n’avait d’autre cause que son age et l’etat d’une jambe malade;
Que les juges du second degre ont pu en deduire qu’il n’y avait aucun lien de causalite entre la chute de la blessee et le comportement de ribero;
Que leur decision, exempte de contradictions, est ainsi legalement justifiee;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 avril 1958 par la cour d’appel d’alger.
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