Cassation 29 mai 1963
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 mai 1963, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
COUR DE CASSATION (Ch. clv., 1re sect.), 29 mai 1963.
Sage et autres c. Caisse région. Sécur. soc. Rhône-Alpes.
RESPONSABILITÉ CIVILE. – RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE.- RESPONSABILITÉ DU FAIT DES TIERS SUBSTITUÉS. – CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION D’UN ÉDIFICE. — JURY INSTITUÉ PAR L’ORGANISME AYANT OUVERT LE CONCOURS. — RESPONSABILITÉ ENGAGÉE DU FAIT DES FAUTES COMMISES PAR LE JURY.
Le débiteur est responsable de l’inexécution de ses obligations, alors même que cette inexécution proviendrait du fait d’un tiers qu’il se serait substitué. L’organisateur d’un concours pour la construction d’un centre chirurgical a l’obligation d’en respecter les conditions et de les faire respecter par le jury qu’il a institué. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande formée contre l’organisateur du concours par des concurrents qui critiquent la décision du jury, retient que le jury était indépendant par rapport à l’organisateur qui ne pouvait être représenté par cet organisme.Pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 avril 1961.
1er moyen : « Violation des art. 1134, 1984 et suiv., 1998 et suiv. C. civ., 1 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a écarté la responsabilité de la caisse régionale de sécurité sociale du fait des irrégularités commises par le jury délégué par elle afin de désignation de l’architecte chargé de l’édification d’un centre chirurgical, au motif que le jury était indépendant par rapport à la caisse qui ne pouvait être considérée comme représentée par cet organisme, ou comme ayant accepté la prise en charge des risques d’irrégularité, alors que le débiteur est responsable des tiers qu’il a fait intervenir dans le du contrat et le mandant des actes de son mandat qu’en l’espèce, le jury dont les membres ont été nommés par la caisse qui l’a doté de ses pouvoirs, était l’émanation de celle-ci et que sa mission s’analysait en un mandat puisqu’il choisissait le lauréat à la place de la caisse et que celle-ci se trouvait alors liée à l’égard du candidat choisi”.
LA COUR. – Sur le 1er moyen, vu l’art. 1134
Attendu que le débiteur est responsable de line bes obligations, alors même que cette inevi drait du fait d’un tiers qu’il se serait substitué. Attendu que la caisse régionale de Sécurit Alpes ayant mis en concours un projet pour d’un centre chirurgical, le prix fut attribué Sage, Alif, Wassermann, Mazerand, Roth. Alm qui participaient au même concours, préten. concurrent, dont les projets avaient été reten mis certaines irrégularités qui n’auraient pas au jury procédant au classement; que l’arrêt attaqué a rejeté leur demande au motif que la indépendant par rapport à la caisse qui ne me représentée par cet organisme; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la caisse Alnes, organisateur du concours, avait l’obligation de respecter les conditions et de les faire respecter par le jury cour d’appel a violé le texte sus-visé; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur autres moyens, — Casse… MM. X, prés.; Mazeaud, rapp.; Lindon, ay, […] et Y, av.
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