Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 août 2018, n° 2018043191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018043191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
s
Copie exécutoire: Me Sylviane Gauthier REPUBLIQUE FRANCAISE de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
$
Copie aux défendeurs : 1.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/08/2018
PAR M. Y Z, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X A, GREFFIER,
RG 2018043191
29/08/2018
ENTRE:
SARL MAXIME RICHARD ET SES FILS, dont le siège social est […]
-
Partie demanderesse : comparant par Me Sylviane Gauthier. de la SCP Brodu Cicurel
Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET: SA VALGO, dont le siège social est 72 rue Aristide Briand 76650 Petit-Couronne et prise en son établissement secondaire […]
[…]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 juillet 2018, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL MAXIME RICHARD ET SES FILS qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à la fourniture et à la livraison de terre végétale, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1582 du Code Civil,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce, Vu les diligences infructueuses de la société MAXIME RICHARD ET SES FILS en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, Condamner la société VALGO à payer à la société MAXIME RICHARD ET SES FILS la somme provisionnelle de 7.200 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 jusqu’à parfait paiement, 2
Condamner la société VALGO à payer à la société MAXIME RICHARD ET SES FILS des pénalités de retard au taux de 12,50 % annuels (Pièce 5) à compter de la date d’exigibilité de la facture et sur son montant jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions. de l’article L441-6 du Code de commerce, Condamner la société VALGO à payer à la société MAXIME RICHARD ET SES FILS la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
܀
Condamner la société VALGO à payer à la société MAXIME RICHARD ET SES FILS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société VALGO aux entiers dépens..
La SA VALGO ne se fait pas représenter.
PZ
f PAGE 1
2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018043191 ORDONNANCE DU MERCREDI 29/08/2018
A la barre, le conseil de la SARL MAXIME RICHARD ET SES FILS indique avoir été réglé du principal par virement en date du 9 août 2018 mais il maintient ses demandes au titre des pénalités de retard, de l’indemnité de recouvrement et de l’article 700 du CPC.
Sur ce,
Sur la compétence
Nous relevons que les conditions générales du contrat nous donnent compétence;
Nous nous déclarerons, en conséquence, compétent.
Sur la demande principale
Des pièces produites et des explications fournies à la barre, nous relevons que depuis
l’introduction de l’instance, la société VALGO a satisfait à la demande principale.
Cependant par le retard apporté au paiement de sa dette, la société VALGO a obligé la SARL MAXIME RICHARD ET SES FILS à engager la présente instance et à exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il parait dès lors équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse : des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, et ce dans la limite du taux de 12,50 % annuel, à compter de la date d’exigibilité de la facture et sur son montant, une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et une somme de 800 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, du CPC.
(
Nous déclarons compétent,
Prenons acte de ce que la SARL MAXIME RICHARD ET SES FILS a été réglée du principal,
Condamnons la SA VALGO à payer à la SARL MAXIME RICHARD ET SES FILS :
les pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, et ce dans la limite du taux de
12,50 % annuel, à compter de la date d’exigibilité de la facture et sur son montant,
- la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du CPC ; déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SA VALGO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
PC
f PAGE 2
3 N° RG: 2018043191 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 29/08/2018
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z président et Mme X
A greffier.
с т M. Y Z Mme X A
t
-
PAGE 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhin ·
- Habitat ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Diffamation ·
- Expert ·
- Menaces ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Imputation
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Équipement public ·
- Ouvrage public ·
- Particulier ·
- Habitation ·
- Contribution ·
- Réseau
- Directeur général ·
- Port ·
- Hôpitaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Exclusion ·
- Neutralité ·
- Laïcité ·
- Sage-femme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Sexe ·
- Peine ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Jeune ·
- Pénal ·
- Refus ·
- Rapport ·
- Personnalité
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Défense ·
- Ags ·
- Ancienneté
- Estuaire ·
- Offre ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Aluminium ·
- Notation ·
- Technologie ·
- Engagement ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Intelligence artificielle ·
- Légalité ·
- Prestataire ·
- Nations-unies ·
- Juge des référés
- Véhicule ·
- Parking ·
- Vol ·
- Videosurveillance ·
- Domicile ·
- Image ·
- Perquisition ·
- Voiture ·
- Complice ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Observateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Liquidateur ·
- Impression
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Juridiction administrative ·
- Vente ·
- Marches ·
- Droit privé
- Mineur ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Mathématiques ·
- Film ·
- Adulte ·
- Agression sexuelle ·
- Corruption ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.