Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 4 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal RÉPUBLIQoximité de […]
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COURBEVOIE
N° RG 26/00050 No Portalis DB3R-W-B7K-3SSB
MINUTE N°: 103/2026
RÉPUBLIQUE FROM FRANC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MAI 2026
Notification
Copic exécutoire délivrée le: 13 MAI 2026 à: Me David MELLOUL
Copie certifiée conforme délivrée le: 13 MAI 2026 à: M. X Y
PARTIES
DEMANDERESSES: Madame Z AA […] Madame AB AC […] Madame AD AE […]
représentées par Me David MELLOUL, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé : Estelle PASQUINET
Greffiere: Emma VIDAL
DÉBATS:
À l’audience publique du 23 mars 2026
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 par Estelle PASQUINET, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de Emma VIDAL, Greffière.
À cette audience, Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE, représentées par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes introductives d’instance formées à l’encontre de Monsieur X Y en réactualisant le montant de leur demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 13.860 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 mars 2026 (terme du mois de mars 2026 inclus). Elles ont fait observer que Monsieur X Y n’avait pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et que le dernier paiement reçus datait du mois d’août 2025.
Monsieur X Y n’a pas comparu ni été représenté, bien qu’il ait été régulièrement cité, l’assignation ayant été déposée en l’étude du commissaire de justice et les formalités prescrites par les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ayant été observées.
Le retour du diagnostic social et financier diligenté par les services de la Préfecture des Hauts-de- Seine, en application des dispositions de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, n’est pas parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle la présente ordonnance est mise à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même Code, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du contrat de bail L’assignation délivrée à Monsieur X Y en date du 09 janvier 2026 a été dénoncée au Préfet des Hauts-de-Seine le 13 janvier 2026 dans les conditions visées à l’article 24 III de la Loi du 06 juillet 1989.
2
La demande de constat de la résiliation du contrat de bail du 30 mars 2025 consenti à Monsieur X Y formée par les bailleresses en raison de l’existence d’une dette locative est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail Le contrat de bail du 30 mars 2025 liant Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE, d’une part, et Monsieur X Y, d’autre part, prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE ont fait délivrer à Monsieur X Y un commandement de leur payer la somme principale de 3.960 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 octobre 2025 (terme du mois d’octobre 2025 inclus) dans le délai de deux mois, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 mars 2025 et comportant les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
L’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, le contrat de bail du 30 mars 2025 et le commandement de payer du 13 octobre 2025, qui sont pourtant postérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023, visant un délai de deux mois, il sera fait application de ce délai plus favorable au locataire. Il ressort de l’analyse du dernier décompte locatif régulièrement produit par les bailleresses que Monsieur X Y ne s’est pas acquitté du règlement de cette somme dans le délai de deux mois qui lui était imparti, le défendeur n’ayant pas davantage saisi, durant ce délai, le Juge des contentieux de la protection en vue de l’obtention de délais de paiement en application des dispositions de l’article 24 V de la Loi du 06 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 30 mars 2025 liant Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE, d’une part, et Monsieur X Y, d’autre part, sont réunies à la date du 14 décembre 2025, date à laquelle le contrat de bail s’est donc trouvé résilié de plein droit en application des dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle
Il est couramment admis qu’en l’absence de restitution des lieux loués au bailleur au terme du contrat de bail, l’indemnité d’occupation est due dès la cessation du contrat de bail par l’ancien locataire et/ou l’occupant de son chef.
S’agissant du locataire, au terme du contrat de bail, celui-ci est tenu de restituer le logement loué au bailleur en remettant à ce dernier ou à son mandataire dûment habilité à cet effet l’ensemble des clés
3
des locaux loués, en mains propres ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en lui restituant les lieux libres de toute occupation. Le locataire n’est libéré de son obligation de restitution des lieux loués qu’à la date de la remise de leurs clés au bailleur. Il appartient au locataire de prouver qu’il a restitué les lieux loués au bailleur. Dès lors, le locataire peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation entre la date de la résiliation du contrat de bail et la date de la restitution effective et intégrale des lieux au bailleur.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur X Y occupe les lieux, objet du contrat de bail du 30 mars 2025, sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2025, et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleresses qu’il convient de réparer en fixant, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera provisoirement au montant du loyer principal révisé et des charges, qui auraient été dus si le contrat de bail du 30 mars 2025 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 05 du mois suivant.
Cette indemnité est due par Monsieur X Y depuis la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur l’expulsion
Monsieur X Y occupe les lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2025.
Dès lors, il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, l’expulsion de Monsieur X Y et de tous occupants de son chef des lieux précités selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Aux termes de l’article L. 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice
effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée ci-dessus, le Juge des référés ne peut pas prononcer, en outre, une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte apparaît inutile. En conséquence, la demande de Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE relative à la fixation d’une astreinte sera rejetée.
Il convient de rappeler que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du contrat de bail liant les parties que de l’article 7a) de la Loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du dernier décompte régulièrement produit par les bailleresses, que Monsieur X Y demeure redevable de la somme de 11.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 mars 2026 (terme du mois de février 2026 inclus), après déduction de la somme de 1.980 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du mois de mars 2026 qui n’était pas encore due au jour de l’audience du 23 mars 2026 compte tenu des modalités d’exigibilité telles que fixées ci-dessus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur X Y au paiement de : la somme provisionnelle de 11.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 mars 2026 (terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2026, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme de 9.900 euros et à compter de la date de la présente décision sur le surplus en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du 14 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la capitalisation des intérêts
Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la leur accorder sous réserve du strict respect des conditions d’annualité fixées par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la Loi du 06 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire,
10
5
déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la demande relative à la conservation du dépôt de garantie formée par Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE est prématurée, les lieux, objet du contrat de bail du 30 mars 2025, n’ayant pas encore été restitués et le sort du dépôt de garantie s’appréciant après la sortie du locataire des lieux loués ainsi que le rappellent d’ailleurs les stipulations contractuelles.
En conséquence, la demande de Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE relative au dépôt de garantie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur X Y sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE l’intégralité des frais irrépétibles de la procédure qu’elles ont été contraintes d’engager. En conséquence, Monsieur X Y sera condamné à leur payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, en premier ressort, suivant ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, et par provision,
Constatons que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 mars 2025 liant Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE, d’une part, et Monsieur X Y, d’autre part, sont réunies à la date du 14 décembre 2025;
6
Constatons, en conséquence, que Monsieur X Y occupe les lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2025;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur X Y depuis le 15 décembre 2025 au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail du 30 mars 2025 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, l’expulsion de Monsieur X Y ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Déboutons Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE de leur demande relative à la fixation d’une astreinte;
Rappelons que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons Monsieur X Y à payer à Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE la somme provisionnelle de 11.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 mars 2026 (terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2026 sur la somme de 9.900 euros et à compter de ce jour sur le surplus et jusqu’au parfait paiement;
Condamnons Monsieur X Y à payer à Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du 14 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion;
Disons que l’indemnité d’occupation sera payable à terme échu et, au plus tard, le 05 du mois suivant;
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter de ce jour, sous réserve du strict respect des conditions d’annualité fixées par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
Déboutons Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE de leur demande relative au dépôt de garantie;
Condamnons Monsieur X Y à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025;
Condamnons Monsieur X Y à payer à Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7
Disons que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Déboutons Madame Z AA, Madame AB AC et Madame AD AE de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Fait au Tribunal de proximité de […], le 04 mai 2026. La minute de la présente décision a été signée par Estelle PASQUINET, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, et par Emma VIDAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE
aunque
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
de
proximit
[…]
Ел солабилов
La République Française mande et ordonne à tous hors de
Aux prendre aux procureure de la République près les tribunaux de proximité d’y lanir la main, Almandate officiers de la force publique de prbler main ferie lorsqu’en sarset Mégalement requis Courberia, 13/03/2026
Le Greffier
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Observateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Liquidateur ·
- Impression
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Juridiction administrative ·
- Vente ·
- Marches ·
- Droit privé
- Mineur ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Mathématiques ·
- Film ·
- Adulte ·
- Agression sexuelle ·
- Corruption ·
- Partie civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Intelligence artificielle ·
- Légalité ·
- Prestataire ·
- Nations-unies ·
- Juge des référés
- Véhicule ·
- Parking ·
- Vol ·
- Videosurveillance ·
- Domicile ·
- Image ·
- Perquisition ·
- Voiture ·
- Complice ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Israël ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Nom de domaine ·
- Parasitisme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Exigibilité ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Dette ·
- Mauvaise foi ·
- Délai de preavis ·
- Délais
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Contrefaçon ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Dilatoire ·
- Faux ·
- Ags ·
- Séquestre ·
- Signature
- Contrats ·
- Référé ·
- Vaccination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Document ·
- Démission ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.