Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 13 février 2018, n° 1061/2016
TASS Orléans 13 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de signature sur la notification

    La cour a estimé que l'absence de signature n'est pas de nature à justifier l'annulation de la notification d'indu, car il est fait référence à l'organisme de sécurité sociale.

  • Accepté
    Facturation conforme aux règles de tarification

    La cour a jugé que la CPAM ne pouvait pas retenir un indu en se fondant sur une cotation différente de celle qui avait été admise par le médecin conseil de la CPAM.

  • Accepté
    Droit à une indemnité procédurale

    La cour a condamné la CPAM à payer une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Madame a contesté une décision de la CPAM du Loiret lui réclamant le remboursement d'un indu de sommes perçues. Elle demandait la nullité de la notification d'indu et le rejet des nouvelles demandes de la Caisse.

La CPAM du Loiret sollicitait la condamnation de Madame au paiement de la somme réclamée, arguant que la facturation d'actes au-delà de ce qui est prévu par les textes justifiait le recouvrement d'un indu. Elle soutenait que l'absence de signature sur la notification n'était pas une cause de nullité et que seule une cotation spécifique était acceptée.

Le Tribunal a rejeté la demande de nullité de la notification d'indu. Il a annulé les indus réclamés, considérant que la cotation AMI 14 pour la pompe à insuline, initialement admise par le médecin conseil de la CPAM, devait être maintenue en l'absence de disposition spécifique dans la NGAP. La CPAM du Loiret a été condamnée à verser une indemnité procédurale à Madame.

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Sur la décision

Référence :
TASS Orléans, 13 févr. 2018, n° 1061/2016
Numéro(s) : 1061/2016

Texte intégral

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