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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 28 juin 2019, n° 18/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00503 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG: N° RG 18/00503 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDXD
SARL CABINET BOUCHARA – Avocats
vestiaire : #C0594
ANDE INSTA NC E R G E D
L
A
N
2017-126/
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 28 juin 2019
N° RG 18/00503 – N°
Portalis
352J-W-B7C-CMDX
D
N° MINUTE : 4
Assignation du : 27 novembre 2017
DEMANDERESSE
H E F G LTD
B C D
6347203
F G-YAFO (ISRAEL)
représentée par Maître Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LA BRETONNERIE […]
[…]
Monsieur A Z
[…]
[…]
Monsieur X Y
[…]
[…]
représentés par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET
BOUCHARA Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#C0594
Expéditions exécutoires délivrées le: 28/06/2019
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Décision du 28 juin 2019 3ème chambre 2ème section
N° RG 18/00503 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CMDXD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Président
Guillaume DESGENS, Juge
Elise MELLIER, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 9 mai 2019, tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Guillaume DESGENS, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société H E F G LTD. (GMTA) se présente comme exploitant en ISRAEL et à l’international depuis plus d’une dizaine d’années, une chaîne de restaurants spécialisés dans les petits déjeuners et les brunchs sous l’enseigne « BENEDICT »>.
Elle indique qu’elle est titulaire de la marque israélienne BENEDICT n° 197442 déposée le 30 janvier 2007, enregistrée et dûment renouvelée en 2017 pour désigner des services de restauration en classe 43.
Elle a également déposé le 7 février 2014 la marque de l’Union européenne semi-figurative n°12575486 pour désigner en classes 16, 24 et 43 des « Impression des menus, Flyers, Serviettes de table en papier, Nappes de table en papier, Ronds de table en papier », "Nappes en matières textiles; Nappes non en papier" et des services de restauration.
Elle a par ailleurs déposé la marque de l’Union européenne verbale BENEDICT n°15589401 le 24 juin 2016 pour désigner en classes 43 des services de restauration.
Elle indique avoir constaté en juin 2015 que la société LA BRETONNERIE, dirigée par Monsieur X Y et Monsieur A Z, exploitait un restaurant à Paris, dans le quartier du Marais, sous la dénomination et l’enseigne « BENEDICT ».
Elle précise que Monsieur X Y, actuel gérant de la société LA BRETONNERIE, a déposé avec Monsieur A Z la marque française verbale « BENEDICT » n°3939322 le 2 août 2012 pour désigner en classe 43 des services de bars, de traiteurs et
d’hôteliers.
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Décision du 28 juin 2019 3ème chambre 2ème section
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La société LA BRETONNERIE aurait par ailleurs réservé le nom de domaine benedict-paris.com> le 3 août 2013.
Suite à mise en demeure infructueuse, la société GMTA a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2017 la société LA BRETONNERIE, sur le fondement des règles relatives au droit des marques et à la concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, la société GMTA a demandé au tribunal de :
Vu l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le principe fraus omnia corrumpit,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
DIRE ET JUGER que la société H E F G Ltd. est recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y et Monsieur A Z ont procédé au dépôt de la marque française « BENEDICT » n° 12/3939322 le 2 août 2012 en fraude des droits et intérêts de la société H E F G Ltd.;
DIRE ET JUGER que la société LA BRETONNERIE a procédé à la réservation du nom de domaine benedict-paris.com> en fraude des droits de la société H E F G Ltd.;
DIRE ET JUGER que la société LA BRETONNERIE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société H E F G Ltd.;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la marque française «< BENEDICT » n° 12/3939322 déposée le 2 août 2012 ;
ORDONNER la suppression du nom de domaine benedict paris.com>;
INTERDIRE à Monsieur X Y, Monsieur A Z et la société LA BRETONNERIE d’utiliser le signe
BENEDICT '> sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER la suppression au registre du commerce et des sociétés par la société LA BRETONNERIE de son nom d’enseigne « BENEDICT », sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
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Décision du 28 juin 2019 3ème chambre 2ème section
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DIRE ET JUGER que le tribunal se réserve la compétence de prononcer la liquidation desdites astreintes en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991;
CONDAMNER la société LA BRETONNERIE à payer à la société H E F G Ltd. la somme de 460.550 euros au titre du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
CONDAMNER la société LA BRETONNERIE à payer à la société H E F G Ltd. la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société H
E F G Ltd., et aux frais avancés solidairement par Monsieur X Y, Monsieur A Z et la société
LA BRETONNERIE, à concurrence de 3000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ORDONNER la publication du communiqué judiciaire suivant, par affichage sur la devanture du restaurant BENEDICT de la société LA
BRETONNERIE, au format papier A0 et aux frais avancés par la société LA BRETONNERIE, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
« Par décision du […], le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société LA BRETONNERIE, qui exploite le restaurant BENEDICT situé dans le Marais à Paris, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, pour avoir sciemment entretenu un risque de confusion et d’association avec la chaîne de restaurants BENEDICT de la société israélienne H E F G Ltd., et avoir délibérément cherché à tirer profit, sans bourse délier, de sa notoriété internationale pour implanter ce restaurant à Paris. »
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y, Monsieur
A Z et la société LA BRETONNERIE à payer à la société H E F G Ltd. la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y, Monsieur
A Z et la société LA BRETONNERIE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, la société LA BRETONNERIE, Monsieur X
Y et Monsieur A Z ont demandé au tribunal de:
Vu l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’adage < fraus omnia corrumpit », Vu l’article 1240 du code civil,
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Vu l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle,
- Déclarer la société LA BRETONNERIE, Monsieur X Y et Monsieur A Z recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société H E F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que le dépôt de la marque française < benedict '>
-
n°123939322 le 2 août 2012 par Monsieur X Y et Monsieur A Z ne constitue pas un dépôt frauduleux ;
- Dire et juger que la réservation du nom de domaine « benedict paris.com » n’a pas été effectuée par la société LA BRETONNERIE en fraude des droits et intérêts de la société H E F
G;
- Dire et juger que la société LA BRETONNERIE n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société H E F G ;
- En conséquence, débouter la société H E F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamner la société H E F G à payer à la société LA BRETONNERIE, Monsieur X Y et Monsieur
A Z la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2019 et l’affaire a été plaidée le 9 mai 2019.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de la marque verbale française BENEDICT n°3939322 pour dépôt frauduleux
La société GMTA indique exploiter ses restaurants sous le nom « BENEDICT » en Israël depuis plus de 12 ans et disposer depuis 2007 de droits enregistrés en Israël sur la marque « BENEDICT » n°197442, laquelle désignerait des services de restauration en classe 43 et depuis 2009, de droits sur le nom de domaine benedict.co.il> qu’elle exploiterait pour présenter et promouvoir ses restaurants BENEDICT.
Elle précise poursuivre depuis plusieurs années un projet d’expansion de ses restaurants, notamment en Europe, pour lequel elle déclare avoir procédé aux dépôts des marques de l’Union européenne précitées
L
Décision du 28 juin 2019 3ème chambre 2ème section
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n°012575486 et n°015589401 et qui aurait donné lieu en 2016 à l’ouverture d’un restaurant BENEDICT à Berlin en Allemagne. Elle explique vouloir ouvrir prochainement deux nouveaux restaurants de sa chaine en Belgique et en France à Paris et considère avoir ainsi le plus grand intérêt à pouvoir utiliser le signe BENEDICT en France.
ZElle soutient qu’un nombre important d’éléments concordants démontreraient que Monsieur Y et Monsieur Z avaient connaissance de l’existence des restaurants BENEDICT de la société GMTA lorsqu’ils ont procédé au dépôt de la marque française litigieuse BENEDICT n° 12/3939322 le 2 août 2012, en ce qu’ils seraient des professionnels de la restauration depuis avant 2012, que les restaurants qu’ils exploitaient directement ou indirectement antérieurement au dépôt litigieux viseraient la même clientèle que celle des restaurants BENEDICT de la société GMTA, à savoir des personnes appartenant à la communauté juive, qu’ils auraient une parfaite connaissance de F G, en particulier de l’emplacement du restaurant de la société GMTA dans cette ville ainsi qu’ils l’auraient indiqué publiquement, et que les logos des deux restaurants seraient quasiment identiques.
La société GMTA reproche ainsi aux défendeurs de tirer profit de la connaissance de ses restaurants par le public visé et de la priver de la possibilité d’exploiter le signe BENEDICT en France, ce qui démontrerait leur intention frauduleuse lors du dépôt à l’INPI du signe litigieux en 2012, outre qu’ils auraient déjà par le passé importé à Paris des concepts de restauration et des signes distinctifs qui auraient rencontré un grand succès notamment auprès de la communauté juive à l’étranger, et ce, afin de profiter de la renommée de ces marques en France.
En réponse, les défendeurs considèrent que le dépôt de la marque française « BENEDICT » n°123939322 ne saurait être qualifié de frauduleux, au motif qu’ils n’avaient pas connaissance de l’usage antérieur du signe « BENEDICT » au moment du dépôt en 2012.
Ils précisent que le quartier du Marais ne saurait selon eux être qualifié de < quartier juif de Paris », que leur restaurant n’est pas «cacher»> et qu’en tout état de cause ces éléments ne permettraient pas de démontrer leur connaissance d’une chaine de restaurants établie à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. Ils ajoutent que ce n’est pas parce que Monsieur Y aurait indiqué dans la presse aimer se promener sur le boulevard Rothschild à F G qu’il aurait connaissance du restaurant « BENEDICT » qui y serait établi.
Ils soutiennent encore n’avoir eu aucune intention de nuire à la société
H E F G lors du dépôt de leur marque, en ce que la société H E F G ne produirait aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait eu le projet de déposer une marque en France ou d’y ouvrir un restaurant en 2012 et que Messieurs
Y et Z auraient procédé à un dépôt afin de l’en empêcher.
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Sur ce.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Enfin, il se déduit du principe « fraus omnia corrumpit » que la fraude peut affecter un dépôt de marque, sous réserve de caractériser la connaissance qu’a le déposant des droits ou de l’usage antérieur auquel il porte atteinte, ainsi que son intention de nuire, c’est à dire l’intention d’empêcher le tiers de continuer à utiliser son signe.
L’existence de la mauvaise foi de l’auteur de la demande
d’enregistrement d’une marque doit être appréciée en prenant en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, en ce compris le principe de territorialité du dépôt d’une marque, lequel est consubstantiel des règles applicables en droit des marques.
Dans ce cadre, et étant précisé que les dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle invoquées par la société demanderesse ne sauraient trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce dès lors qu’aucune action en revendication n’a été intentée, il appartient à la société GMTA de rapporter la preuve de l’existence de la fraude qu’elle invoque, laquelle aurait été commise à la date du dépôt de la marque verbale française litigieuse, c’est à dire le 2 août 2012.
Plus précisément, il appartient ainsi à la société GMTA de démontrer d’une part que les défendeurs avaient connaissance de l’usage antérieur du signe « BENEDICT » et d’autre part que le dépôt effectué a été réalisé avec l’intention de nuire aux intérêts de la société demanderesse.
Sur le premier point, il n’est pas contesté qu’à la date du dépôt du signe litigieux en France le 2 août 2012, la société GMTA ne disposait d’aucune activité commerciale ni d’aucun restaurant à Paris ou ailleurs sur le territoire français. De même, la société demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier ses dires selon lesquels elle avait l’intention d’ouvrir à cette date un restaurant à Paris ou en France (elle ne produit que des éléments concernant son installation en Allemagne).
Dans ce contexte, rien dans les éléments produits par la société demanderesse (notamment les pièces demanderesses n°1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 20 et 26) ne démontre que les défendeurs avaient une connaissance précise de l’existence de l’enseigne « BENEDICT », laquelle n’était présente sur le plan commercial qu’en Israël et en Allemagne, et non en France, là où sont établis les défendeurs.
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En outre, les éléments précités ne démontrent pas d’avantage que les défendeurs auraient déposé la marque litigieuse le 2 août 2012 avec l’intention de faire échec au développement commercial de la société GMTA sur le territoire français.
Plus précisément, en l’absence de tout élément démontrant la réalité des velléités d’implantation en France de GMTA, les seules considérations relatives à la qualité de restaurateur des défendeurs, leur prétendue connaissance de F G ou bien encore l’orientation de leur offre commerciale vers la communauté juive (dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée en l’espèce), ni même la reproduction relativement similaire du signe « BENEDICT », ne permettent de démontrer une quelconque volonté de paralyser l’activité de la société GMTA en France.
Il ressort de ce qui précède que la marque verbale française « BENEDICT » n°3939322 n’a pas été déposée le 2 août 2012 pour désigner en classe 43 des services de bars, de traiteurs et d’hôteliers en fraude des droits de la société GMTA, laquelle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
2. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société demanderesse considère que la société LA BRETONNERIE et ses gérants chercheraient délibérément à créer un risque de confusion ou d’association entre leurs restaurants, ainsi qu’à se placer dans son sillage pour profiter indument de ses investissements et de sa notoriété, et ce, en utilisant le même nom que la société GMTA pour désigner ses restaurants, en adoptant un logo quasi identique à celui utilisé par la société GMTA, en réservant et en exploitant un nom de domaine qui serait une déclinaison du nom de domaine antérieur de la société
GMTA, en reprenant le concept et les plats emblématiques des restaurants BENEDICT ainsi que son positionnement de clientèle et en se présentant aux yeux du public comme l’antenne parisienne de la chaine de restaurants BENEDICT.
De même la société GMTA considère que la société LA BRETONNERIE et ses gérants chercheraient, en violation des usages loyaux du commerce, à se placer dans son sillage et à profiter du succès de ses établissements et des investissements qu’elle a engagés depuis de nombreuses années sans bourse délier. Elle observe en particulier que parmi les centaines de milliers de touristes français visitant Israël chaque année, beaucoup ont eu connaissance lors de leur voyage des restaurants BENEDICT de la demanderesse et penseront à leur retour que le restaurant BENEDICT des défendeurs est l’antenne parisienne de ces restaurants. Il en serait de même pour les touristes israéliens en France, lesquels connaitraient bien les restaurants BENEDICT de la demanderesse en Israël.
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Décision du 28 juin 2019
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En réponse, les défendeurs considèrent que la société GMTA ne saurait s’approprier un plat aussi populaire que les oeufs « Benedict », qu’il existerait de nombreuses marques dans le monde comportant le terme « Benedict » pour désigner des services de restauration en classe 43, ce qui démontrerait qu’il s’agit d’un nom particulièrement répandu pour désigner ce type de services, et qu’en définitive il n’existerait aucun risque de confusion entre des restaurants situés d’une part à F G et d’autre part à Paris. Ils précisent que les éléments figuratifs du logo de la société GMTA seraient dépourvus de toute originalité ou distinctivité et que la réservation du nom de domaine « benedictparis.com » ne serait pas fautive.
Enfin, les défendeurs soutiennent qu’ils ne se seraient pas positionnés dans le sillage de la société GMTA en ce qu’ils auraient développé leurs propres investissement et leur propre identité commerciale, et que les investissements évoqués par la société demanderesse ne seraient pas justifiés.
Sur ce,
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de ou désorganisation d’une entreprise.
Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.
S’agissant des faits opposés de concurrence déloyale, ceux-ci ne sauraient être caractérisés en l’espèce dès lors que, ainsi que cela a été exposé plus haut, il n’est pas contesté que la société GMTA ne dispose d’aucune activité commerciale à Paris ou plus largement en France, et qu’elle ne rapporte nullement la preuve, ni à compter de 2012, ni à la date de l’assignation en 2017, de la réalité de son souhait de développer une activité commerciale à Paris ou en France, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion entre l’activité des restaurants de la société GMTA établis en Israël ou en Allemagne et de celui établi à Paris.
S’agissant par ailleurs des faits de parasitisme, outre que la société GMTA ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité des investissements qu’elle invoque, les défendeurs produisent quant à eux des éléments attestant des investissements effectués lors de l’ouverture de leur établissement à Paris (notamment pièces défendeurs 7-1 à 7-10).
Il ressort de ce qui précède que la société GMTA sera déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
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Décision du 28 juin 2019 3ème chambre 2ème section
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3. Sur les autres demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision :
La société GMTA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser aux défendeurs, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la marque verbale française SBENEDICT »> n°3939322 pour dépôt frauduleux,
DIT que la société LA BRETONNERIE, Monsieur X Y et Monsieur A Z n’ont pas commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société H E F G Ltd.,
DEBOUTE par conséquent la société H E F G
Ltd. de ses demandes indemnitaires de ce chef,
DEBOUTE la société H E F G Ltd. de ses demandes de publication,
CONDAMNE la société H E F G Ltd. à verser
à la société LA BRETONNERIE, Monsieur X Y et Monsieur A Z ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société H E F G Ltd. aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2019
Chouca Le Président Le Greffier
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N° RG : N° RG 18/00503 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDXD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
1er Demandeur : Société H E F AVIVE LTD et autres
contre ler Défendeur : M. A Z et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/Le Greffier en Chef GRANDE INSTANCE INCE DE PARIS
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2017-126
1. I J K L
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