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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 mars 2023, n° 22/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02953 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société L' AGENCEMENT DE VOLUME, GMF - LA SAUVEGARDE en qualité d'assureur de la S.C.I. FM LEVEQUE c/ FM, Société, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MARS 2023
N° RG 22/02953 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7HF
N° minute :
DEMANDEURS Y X, F Monsieur Y X et Madame F LE G I c/ 6 villa des Voisinoux 92190 MEUDON S.C.I. FM LEVEQUE, S.A. représentés par Maître Z A de la SELARL GMF – LA SAUVEGARDE en Z A AVOCAT, avocats au barreau de qualité d’assureur de la S.C.I. FM LEVEQUE, Société MMA HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société L’AGENCEMENT DE DEFENDERESSES VOLUME S.C.I. FM LEVEQUE
, S.A. MMA IARD en qualité […] d’assureur de la société L’AGENCEMENT DE représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD VOLUME MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
S.A. GMF – LA SAUVEGARDE en qualité d’assureur de la S.C.I. FM LEVEQUE 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société L’AGENCEMENT DE VOLUME […]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société L’AGENCEMENT DE VOLUME […]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 février 2023, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte authentique en date du 21 octobre 2020, Y X et F G, épouse X, ci-après « les époux X », ont acquis de la SCI FM LEVEQUE un bien immobilier sis […].
Des travaux ont été entrepris dans le bien immobilier avant son acquisition par les époux X, notamment en 2008 puis en 2018, afin de construire une extension du bien.
En 2021, un arrêté de catastrophe naturelle concernant les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse survenue en 2020 a été pris concernant la ville de Meudon.
Au cours de l’année 2021, les époux X ont constaté l’apparition de fissures dans l’extension du bien immobilier ainsi qu’une différence d’équerrage dans la baie-vitrée située dans l’extension du bien.
En août 2022, ils ont constaté l’apparition de nouvelles fissures dans l’extension.
Par courriers en date du 12 septembre 2022, les époux X ont mis en demeure la SCI FM LEVEQUE et la société L’AGENCEMENT DE VOLUME, qui avait initialement procédé aux travaux d’extension, de procéder aux réparations des divers dommages constatés dans l’extension du bien.
Par constat d’huissier en date du 14 septembre 2022, les époux X ont fait constater les différentes fissurations présentes au sein de leur bien ainsi que les autres désordres qu’ils subissent.
Par actes séparés en date des 15, 16 et 24 novembre 2022, les époux X ont assigné la SCI FM LEVEQUE, en qualité de vendeur du bien immobilier, ainsi que son assureur la société GMF
– LA SAUVEGARDE, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société L’AGENCEMENT DE VOLUME, société ayant procédé aux travaux d’extension du bien, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. Ils demandent également de réserver les dépens.
A l’audience du 8 février 2023, les époux X ont maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
La SCI FM LEVEQUE, soutenant oralement ses conclusions en défense, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais forme les protestations et réserves d’usage. Elle expose également avoir assigné le 17 janvier 2023 B C en intervention forcée à une audience ultérieure, en qualité d’architecte qui aurait déposé le permis de construire accordé le 23 juin 2011 afin de procéder aux travaux d’extension du bien.
2
La société GMF – LA SAUVEGARDE, soutenant oralement ses conclusions en défense, ne s’oppose pas non plus à la demande d’expertise mais forme également les protestations et réserves d’usage sur la demande, notamment au regard des conditions d’application de sa police, faisant valoir un rapport d’expertise amiable établi le 30 septembre 2022 par un expert mandaté par elle.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD forment les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les époux X produisent notamment :
-deux factures en date du 25 avril 2013 établies par la société L’AGENCEMENT DE VOLUME ayant pour objet des « travaux d’agrandissement dans la maison de Meudon » pour un montant s’élevant à la somme de 7 450 euros et des « travaux de finitions dans la maison de Meudon » et l’agrandissement du séjour avec la pose d’une baie vitrée pour un montant s’élevant à la somme de 6 000 euros,
-plusieurs factures établies par la société DELAS ENTREPRISE au cours de l’année 2013 notamment, afin de procéder à divers travaux consécutifs à des périodes de sécheresse,
-une facture établie par la société IG IWONA GLAB en date du 4 avril 2018 pour la fabrication d’une dalle en béton,
-deux factures établies par la société INTERIEUR DESIGN & RENOVATION au cours de l’année 2018 concernant des travaux de rénovation,
-plusieurs photographies des désordres constatés au cours de l’année 2021 faisant apparaître des fissures,
-un procès-verbal de constat en date du 14 septembre 2022 mentionnant des fissures affectant le sol, les murs et le plafond à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, un carrelage qui sonne creux, un défaut d’équerrage de la baie-vitrée.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des époux X et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
3
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, et il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demandent les parties de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
PAR PROVISION, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
D E
[…]
Port. : 06.32.21.06.48
Mèl. : E.D@orange.fr
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis […] après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le cas échéant les comptes entre les parties ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
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DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Y X et F G, épouse X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj- nanterre@justice.fr ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 15 mars 2023.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Esrah FERNANDO, Greffière David MAYEL, Vice-président
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