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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 21 nov. 2023, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE REIMS
25 rue Chanzy CS 20020
51723 REIMS CEDEX
Tél. 03.26.49.53.95
MINUTE N° 23/00081
N° RG R 23/00061 – N° Portalis
DCWQ-X-B7H-ZX4
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
X Y contre
S.A.R.L. ADHAP SERVICES
QUALIFICATION
Contradictoire premier ressort
Nature de l’affaire : 80J
Notifiée le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Audience du: 21 Novembre 2023
Mme X Y
69 rue du chalet
51100 REIMS
Assistée de Me Claire LUDOT (Avocat au barreau de REIMS) substituant Me Emmanuel LUDOT (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
S.A.R.L. ADHAP SERVICES
234 avenue de Laon
51100 REIMS
Représenté par Me Marie MORETTI (Avocat au barreau de REIMS) substituant Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrick ANTOINE, Président Conseiller (E) Monsieur Hervé ZAWADA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Septembre 2023
- Débats à l’audience de Référé du 14 Novembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Novembre 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
La formation de référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante :
1
PARTI
A.1- Madame X Y – demanderesse
Aux termes de ses écritures et de ses observations à l’audience celle-ci expose avoir été embauchée par la société ADHAP selon CDI en date du 29 octobre 2018, et que son contrat a été suspendu par son employeur en raison de la crise sanitaire dite du COVID 19, en application de la Loi 2021-1040 du 5 aout 2021 qui avait imposé une vaccination pour les personnels intervenants dans le milieu de la santé. Ce qui avait été refusé par Madame Y.
Au regard de la loi 2023-368 du 13 mai 2023, qui a mis un terme à l’obligation de vaccination, la société ADHAP a fait connaitre par pli du 19 mai 2023, à Madame Y la fin de la suspension de son contrat de travail.
Estimant qu’il ne s’agissait pas d’une mise en demeure, celle-ci ne donnait aucune suite à cette information ce d’autant qu’elle avait saiși le Conseil aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat.
Madame Y, ayant reçu notification de son employeur de la constatation de sa démission et lui ayant transmis les documents sociaux de fin de contrat par pli en date du 8 juillet 2023, celle-ci estime que ces documents sont inexacts car précisant que le contrat avait été rompu pour démission et estimant en outre que la société ADHAP aurait dû attendre la conclusion d’une demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour faute de l’employeur, souhaite la rectification des documents.
C’est en cet état que par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2023, Madame Y aux fins de:
< Ordonner la rectification de l’ensemble des documents sociaux et de fin de contrat de
Madame Y puisque la fiche ASSEDIC fait état d’une démission alors que celle-ci n’a jamais démissionné.
< Condamner la société ADHAP au paiement de la somme de 1 000.00 €à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame Y du fait de la résistance abusive mise en place.
< Condamner la société ADHAP au paiement d’une somme de 3 000.00 €par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
A.2- la société ADHAP SERVICES
Celle-ci rappelle d’une part l’obligation vaccinale liée aux dispositions de la loi 2021-1040 du 5 aout 2021, l’ayant contrainte à suspendre le contrat de Madame Z en raison du refus de vaccination de cette dernière
Précisant que cette suspension procédait du seul choix de Madame Y. (
Et estimant que cette suspension de son contrat pendant prés de deux années sans aucune rémunération était un manquement très grave de la part de son employeur, avait saisi par requête du 22 juillet 2022 le Conseil au fond afin de constater la résiliation judiciaire de son contrat.
Puis au regard du décret 2023-368 du 13 mai 2023 mettant un terme.à l’obligation, vaccinale, la société ADHAP avisait Madame Y de la levée de la suspension de son contrat de travail ceci par pli du 19 mai 2023.
2
Sans aucune manifestation de sa salariée, la société ADHAP informait par pli recommandé Madame Y en date du 30 mai d’avoir à se présenter à l’entreprise pour procéder à sa réintégration,
Or Madame Y non seulement ne s’est pas présentée mais n’a donné aucune indication à son employeur, par pli du 8 juillet 2023, au visa de l’article L.1237-1 et 1.1, a constaté la démission de
Madame Y de son poste, lui notifiant un préavis de deux mois au 16 aout 2023et lui transmettait les documents de fin de contrat.
Parallèlement le Conseil par jugement du 13 novembre 2023, statuant sur la demande de résiliation, judiciaire du contrat initié par Madame Y, précisait :
< Juge que la société ADHAP n’a commis aucun manquement
< Déboute Madame Y de l’ensemble de ses prétentions, demandes financières et indemnitaires.
…
< Condamne Madame Y à payer à al société ADHAP la somme de 100.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
B- MOTIFS DE LA DECISION
B.1- sur le caractère démissionnaire de l’attitude de Madame Y
La Loi 2022-1598 du 31 décembre 2022 a ajouté aux dispositions du code du travail l’article L.1237
1-1 ainsi rédigé :
< Article L1237-1-1
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai
« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Or Madame Y a saisi le Conseil de la présente demande sur la base d’une demande de rectification de documents defin de contrat, aboutissant éventuellement à ce que le bureau de référé se prononce sur la nature de sa rupture.
Le bureau des Référés n’est pas compétent ce d’autant plus que le second alinéa de l’article L;1237-1 1 en son second alinéa précis ela procédure qui doit être utilisé qui rend le bureau de référé encore plus incompétent.
Ce d’autant que Madame Y n’a pas à la connaissance du Conseil saisi le bureau de jugement
d’une contestation de sa démission, ce qui au surplus serait contradictoire avec la saisine en juillet
2022 du même conseil d’une demande de résiliation judiciaire.
Etant observé que le jugement a été rendu le 13 novembre 2023 et a rejeté la demande de Madame
Y en précisant que la société employeur n’avait commis aucune faute ou manquement.
Qu’elle a d’ailleurs précisé à l’audience n’avoir effectué aucune démarche auprès de son employeur.
3
Mais surtout le bureau des référés du Conseil de Prud’hommes n’a aucune compétence pour ordonner la rectification de document d’une entreprise, dressé par cette dernière à l’intention de la salariée ou d’une administration.
Madame Y, ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en rectification d’un document à destination de l’ASSEDIC.
B.2 – Sur les dommages intérêts.
Madame Y, sollicite une somme de 1 000.00 € à titre de dommages intérêts au visa de l’article
1240 du code civil, en expliquant : quelle ne perçoit aucune rémunération depuis plus de deux ans et quelle a été obligé de s’adresser deux fois à justice en raison de l’attitude inacceptable de son employeur, et notamment en raison d’une lettre adressée par le Conseil de la société ADHAP et
s’opposant à une demande de report.
Or cette demande de dommages intérêts apparait non pas comme la suite de la demande tenant à la rectification de documents sociaux mais bien comme une demande principale qui nécessiterait cependant que le Conseil en référé se soit préalablement prononcé sur une faute éventuelle de la société dans ses rapports avec sa salariée mais également sur le préjudice qui s’en serait suivi.
Or le Conseil en référé n’est pas compétent pour se faire et Madame Y ne peux là encore qu’être déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de REIMS, bureau des référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par ordonnance contradictoirement rendu en premier ressort.
Déclare Madame Y mal fondé en sa demande de rectification de documents de fin de contrat, et l’en déboute
Déclare Madame Y mal foncé en sa demande de dommages intérêts pour une attitude prétendument abusive de son employeur et l’en déboute.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres et plus amples demandes.
Laisse les dépens à la charge de Madame X Y.
La présente décision a été signée par le Président et le greffier.
awlate Le Greffier Le Président
H
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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