Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1964, 64-91.863, Publié au bulletin
CASS
Cassation 10 novembre 1964

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits liés aux accidents de travail

    La cour a estimé que le tribunal de police a restreint à tort l'application de l'article 54 g du code du travail, qui considère le temps d'interruption de travail pour cause d'accident comme période de travail effectif, sans distinction entre les accidents survenus pendant le travail et ceux survenant lors des trajets.

  • Rejeté
    Refus de versement de l'indemnité

    La cour a rejeté cette interprétation, soulignant que le refus de verser l'indemnité constitue une violation des articles 158 et 159 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation des droits des travailleurs.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal de police d'Évreux qui avait relaxé X pour avoir refusé de verser une indemnité compensatrice de congés payés à un ouvrier après un accident de trajet. Le moyen invoqué se fonde sur la violation des articles 415-1 du code de la sécurité sociale et 54g du code du travail, qui reconnaissent les accidents de trajet comme des périodes de travail effectif. La Cour de cassation casse le jugement, considérant que le tribunal a restreint à tort l'application de ces textes, violant ainsi les articles 158 et 159 du même code. La décision est annulée dans l'intérêt de la loi, sans renvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 nov. 1964, n° 64-91.863, Bull. crim., 1964 N° 294
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-91863
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1964 N° 294
Textes appliqués :
CODE DE LA SECURITE SOCIALE 415-1

CODE DU TRAVAIL 2054 G

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056234
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1964, 64-91.863, Publié au bulletin