Cassation 6 janvier 1976
Résumé de la juridiction
Les époux peuvent, dans l’intérêt de la famille, convenir de modifier leur régime matrimonial ou même d’en changer. L’existence et la légitimité d’un tel intérêt doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement le changement ou la modification envisagée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12.212, Bull. civ. I, N. 4 P. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12212 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 4 P. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 12 mars 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995919 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ponsard |
| Avocat général : | M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1397 du code civil ;
Attendu que les epoux y…, dans l’interet de la famille, convenir de modifier leur regime matrimonial ou meme d’en changer ;
Que l’existence et la legimite d’un tel interet doivent faire l’objet d’une appreciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille z… de se trouver lese n’interdisant pas necessairement la modification ou le changement envisage ;
Attendu que les epoux x…, qui s’etaient maries en 1953 sans avoir fait de contrat de mariage, ont, par contrat passe en 1972, adopte le regime de la communaute universelle et prevu, en cas de predeces du mari, l’attribution de toute la communaute a l’epouse survivante, sans que les heritiers du mari puissent reprendre les apports et capitaux tombes en communaute du chef de leur auteur ;
Que, pour refuser d’homologuer ce contrat de mariage, la cour d’appel a retenu qu’une telle clause, qui profite exclusivement a l’epouse, ne saurait etre considee comme justifiee par un interet familial ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le souci d’assurer la situation pecuniaire du conjoint survivant repond a un interet familial de nature a justifier le changement du regime matrimonial la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 mars 1974 par la cour d’appel de bastia ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’aix-en-provence.
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