Cassation 4 mars 1966
Résumé de la juridiction
. l’intime qui demande la confirmation du jugement accueillant sa demande en reparation tant sur la base de l’article 1384 que sur celle de l’article 1382 du code civil, invoque ce dernier article meme s’il ne l’a pas vise dans son exploit introductif d’instance. Et il ne fait ainsi que fonder sa demande sur une cause juridique differente, ce que ne lui interdit pas l’article 464 du code de procedure civile. . saisis d’une demande en reparation par un passant qui, a la suite de la chute de debris de petards enflammes sur le groupe ou il se trouvait, etait monte dans l’immeuble d’ou ceux-ci etaient lances afin de faire cesser ce jeu et avait ete blesse par l’eclatement d’un petard jete par un inconnu dans la cabine de l’ascenseur, les juges du fond ne peuvent, ni decider que le proprietaire de l’immeuble n’avait commis aucune faute en relation avec le dommage, ni contester que ce proprietaire ayant mis celui-ci, en toute liberte a la disposition de ses employes et de leurs invites pour celebrer la fete nationale, avait l’obligation de prendre toutes dispositions utiles pour interdire aux occupants des lieux des man ifestations du genre de celle dont le passant avait ete victime et dont aurait pu l’etre egalement tout promeneur circulant dans la rue et pour les empecher, des lors qu’il resulte de leurs constatations que ces occupants se livraient avec des pieces d’artifice a une activite susceptible d’etre dangereuse pour les tiers et que le proprietaire ne pouvait ignorer l’eventualite d’une semblable activite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mars 1966, N. 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 309 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006971940 |
Texte intégral
Sur la recevabilite du premier moyen : attendu qu’en cause d’appel ludmer demandait la confirmation du jugement qui avait accueilli sa demande de dommages-interets, formee contre la societe paris-match, en reparation d’un dommage par lui subi par l’explosion d’un petard lance des bureaux du journal paris-match en fondant sa decision tant sur l’article 1382 que sur l’article 1384 du code civil ;
Qu’invoquant ainsi l’article 1382, ludmer, meme s’il n’avait pas vise ce texte dans son assignation, n’a fait que fonder sa demande sur une cause juridique differente, ce que ne lui interdisait pas l’article 464 du code de procedure civile ;
D’ou il suit que le moyen pris de la violation de l’article 1382 du code civil est recevable ;
Sur le bien fonde du meme moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, selon les constatations de l’arret infirmatif attaque, des preposes du periodique paris-match et leurs invites, pour celebrer la fete nationale, s’amusaient a lancer dans la rue, des bureaux de ce journal qui avaient ete mis a leur disposition, en toute liberte, par la societe paris-match, des petards allumes ;
Que des debris de l’un de ceux-ci atteignirent un groupe dans lequel se trouvait ludmer ;
Que ce dernier, dans le dessein de faire cesser ce jeu, emprunta l’ascenseur pour se rendre aupres des manifestants ;
Qu’au moment ou il prenait conge d’un prepose de la societe, auquel il avait expose ses doleances, une personne demeuree inconnue lanca, dans la cabine de l’ascenseur, un petard dont l’eclatement le blessa ;
Attendu qu’il resulte de ces enonciations que les occupants des locaux de la societe paris-match se livraient avec des pieces d’artifice a une activite susceptible d’etre dangereuse pour les tiers ;
Que cette societe, qui ne pouvait, en l’etat des constatations ignorer l’eventualite d’une semblable activite, avait l’obligation de prendre toutes dispositions utiles pour interdire, aux occupants des lieux, des manifestations du genre de celle dont a ete victime ludmer et dont aurait pu l’etre egalement tout promeneur circulant dans la rue et pour les empecher ;
Qu’en contestant cette obligation et decidant que la societe defenderesse n’avait commis aucune faute en relation avec le dommage, les juges du fond n’ont pas tire de leurs constatations les conclusions qui en decoulaient necessairement ;
En quoi, leur decision manque de base legale ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 4 mai 1962 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen. N° 62-13 637. Ludmer c / sarl paris-match. President : m drouillat – rapporteur : m truffier – avocat general : m schmelck – avocats : mm defrenois et rouviere. A rapprocher : sur le n° 1 : 7 decembre 1964, bull 1964, i, n° 539, p 418.
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