Rejet 30 novembre 1966
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 30 nov. 1966, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 999 |
Texte intégral
PRESCRIPTION ACQUISITIVE
. la reconnaissance Enterruption. du d
-
Interruption par 14941 ro véritable propriétaire de la part du possesseur it
. Te d rre u ;Ivoie de prescription données à bail par leur s prop
riét e n
, 30 nov
air
. 10 civ
embr e e 1 Icelui qui prescrivait (Cass. 96 6
. G Z X) [Ed
, N
.] à X c
.
Alphonse En relevant que celui qui prétend avoir pre
scrit d es celles est demeuré en possession par lui
-même pa ou s on r
, date à l 21 août 1922
aut eu de novembre 1909 jusqu'au
aqu r
ell 'est trouvée suspendue par suite d e e la sa
min rité de son frère jusqu’au 13 novembre 1936
, et q possession s o ue
, le 25 1942, il a cessé d’être possesseur pour devenir sim ma ple dé rs te
nte en raison du bail à lui consenti par son frère ur
, un arrêt ju
stifi sa décision constatant que les délais d’usucapio n tre e
nten
air e pension des délais durant la guerre de 1939-1945.
En effet, le possesseur, en reconnaissant le dr oit d e c
elui inlerrompt son usucapi contre lequel il prescrivait on
, et l
, es juges du fond déduisent souverainement celle rec
onnaiss anc e des circonstances de la cause.
Annoter J.-Cl. Civil, art. 2251-2259.
LA COUR ; Sur le premier moyen pris en ses trois bran
-
Attendu qu’il résulte des énonciations d e l’ar
-ches :
rêt confirmatif attaqué que Z X a exercé à l'
encontr e d’A X une revendication concernant diverses par
, qu’A X prétendit en êtr e dev celles de terre enu propriétaire par la possession de son auteur, B X jointe à la sienne propre ; Attendu qu’il est fait grief à
-
la Cour d’appel d’avoir déclaré que A X n’avait pas accompli l’usucapion trentenaire, au motif que sa possession avait été suspendue pendant sept années à l’occasion de la guerre 1939-1945, alors, d’une part, que la suspension des délais ne s’appliquait pas à la prescription acquisitive, d’autre part que le décret du 1er septembre 1939 n’a pas suspendu automatiquement les délais de prescription, enfin que ce texte n’a bénéficié qu’aux mobilisés, et que la Cour d’appel ne s’explique pas sur la situation de Z X; Mais
-
attendu que l’arrêt, s’il relève d’abord que les délais de pres cription ont été suspendus à l’occasion de la guerre de 1939 1945, procède au calcul du délai de possession utile d’A X, sans tenir compte de cette suspension ; qu’il relève qu’A X est demeuré en possession par lui-même ou son auteur de novembre 1909 jusqu’au 21 août 1922, date à laquelle la possession s’est trouvée suspendue, par suite de la minorité de Z X jusqu’au 13 novembre 1936, et que le 25 mars 1942
, A X a cessé d’être possesseur
n raison du bail à lui consenti pour devenir simple dét
enteur e
, l’arrêt a justifié par Marc X
, que
, par ces seuls motifs que les délais d’usucapion trentenaire sa décision constatant ar A X et qu’ainsi le n’avaient pas été a
ccomplis p premier mo yen doit êt n ses trois branches ;
re écarté e Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu’il est en
- arrêt d’avoir admis que les par
core reproché à l’ onnées à bail par Z Cré celles litigi
euses avaient été d
II.
, et qu’ainsi la possession de ce der à A X en 1942
, que l’on est pré
, d’une part avait été interrompue, alors sumé posséder pour soi et que la renonciation ne se pré
, que la Cour d’appel, en considérant nier d’autre part
, a dénaturé les parcelles faisaient partie des lieux loués sume pas, et
, l’exploit introductif d’instance qui prétendait que Alphonse
X exploitait sans droit ni titre les parcelles litigieuses ; que Mais attendu, d’une part, que la prescription est interrom la reconnaissance, par le possesseur, du droit de celui et que les juges sont souverains
- contre lequel il prescrivait des circonstances de la pue par
, cause ; Attendu, d’autre part, que si Z X a demandé déduire cette reconnaissance dans son assignation qu’A X soit tenu de délais pour ser les parcelles litigieuses qu’il exploitait sans droit ni titre,
-
il a précisé dans ce même acte, qui figure au dossier de procé dure, qu’il donnait ces parcelles à bail à A X D entendait se conduire sur elles en propriétaire ; qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 1965 par la Cour d’appel de Besançon.
-
MM. Y, prés. ; Mazeaud, rapp. ; Lebègue, av. gén. ;
Mes Ryziger et Calon, av.
Observations. – Le présent arrêt refuse à juste titre de prendre en considération le moyen tiré de l’application de la suspension des délais durant la guerre 1939-1945 à la prescription acquisi tive invoquée par le demandeur au pourvoi, dès lors que les juges du fond avaient constaté qu’à partir de 1942 ce dernier n’avait pu exercer une possession utile à prescrire puisque les parcelles litigieuses lui avaient alors été données à bail par son frère et qu’il en était seulement détenteur précaire par l’effet de cette convention. La Cour de Cassation renforce d’ailleurs cette constata tion en énonçant que la prescription est interrompue par la reconnaissance que fait le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait; telle était l’hypothèse en l’espèce, bien que l’action du frère bailleur tendit à faire déclarer le demandeur au pourvoi exploitant sans droit ni titre, dès l’instant qu’il avait motivé cette action par les prétentions de ce dernier à se con duire en propriétaire des parcelles qui lui avaient été simple ment affermées.
J. A.
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