Infirmation 27 mai 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/341
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO5B
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2024
Appelants
M. [YN] [V], demeurant [Adresse 21] – [Localité 22]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL BALAS METRAL & Associés, avocats plaidants au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [T] RICHARD [W], dont le siège social est situé [Adresse 19] – [Localité 24]
S.E.L.A.S. NOTAIRES DU VAL D’OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 36]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [M] [MY], tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de Mrs [O] et [L] [J]
née le 07 Avril 1993 à [Localité 34], demeurant [Adresse 8] – [Localité 35]
M. [N] [J], tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de Mrs [O] et [L] [J]
né le 30 Octobre 1992 à [Localité 30], demeurant [Adresse 8] – [Localité 35]
M. [O] [J] représenté par ses représentants légaux M.[N] [J] et Mme [M] [MY]
né le 18 Avril 2019 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8] – [Localité 35]
M. [L] [J] représenté par ses représentants légaux M.[N] [J] et Mme [M] [MY]
né le 26 Juillet 2022 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8] – [Localité 35]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Mme [I] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de Mme [P] [H]
né le 17 Avril 1961 à [Localité 29], demeurant [Adresse 25] – [Localité 27]
S.A.R.L. IDEES [E], dont le siège social est situé [Adresse 33] – [Localité 23]
Représentées par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. APPRETS TEXTILES DU CENTRE ENERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 26] – [Localité 20]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Gullaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Aux termes d’une promesse unilatérale de vente du 17 juillet 2017, la société Idées [E], représentée par l’un de ses associés, M. [YN] [V], s’est engagée à vendre à Mme [M] [MY] et M. [N] [J] les lots n°1, 16 et 17 au sein d’une copropriété située au n°[Adresse 4] à [Localité 27], consistant en un appartement d’une superficie de 60, 82 m² avec la jouissance exclusive d’un jardin privatif, et en deux emplacements de stationnement.
La vente a été réitérée en la forme authentique le 22 novembre 2017 pour la somme de 150.000 euros. La société venderesse était représentée lors de cet acte par sa gérante, Mme [I] [E] divorcée [V], et par son ex-époux et associé, M. [YN] [V].
Ces deux actes ont été reçus par Me [G] [T], notaire à Chasselay exerçant au sein de la SCP [T], Richard et Associés et par Me [Y] Spennato, notaire associée au sein de la SCP [U] Spennato Assez Gudyka, en qualité de notaire des acquéreurs.
En février 2019, à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation de leur maison à usage d’habitation sise au [Adresse 10], sur la commune de [Localité 27], les époux [D], voisins des consorts [MY]-[J], ont découvert l’existence d’une importante source de pollution sur leur terrain, ayant pour origine les activités industrielles de blanchisserie exercées sur le site, sur plus de 20 000 m2, par différentes entreprises gérées par la famille [E] depuis 1959, et ayant donné lieu notamment à des condamnations judiciaires prononcées dans les années 80 pour une grave pollution au trichloroéthylène, sans qu’aucune mesure de dépollution n’ait été entreprise avant la transformation des anciens bâtiments industriels en immeubles à usage d’habitation.
Tel est notamment le cas pour la copropriété située au [Adresse 4] en vertu d’un permis de construire délivré le 31 août 2010 à Mme [I] [E] et à sa mère [P] [E].
La découverte de cette importante pollution a conduit en particulier à l’interdiction de l’utilisation de l’eau du robinet à des fins alimentaires sur la commune entre le 25 août et le 6 octobre 2020, ainsi qu’à l’interdiction de la consommation de l’eau des puits depuis le 9 janvier 2021.
Elle a également conduit à la saisine des autorités administratives et à la mise en oeuvre, par plusieurs propriétaires de biens immobiliers situés sur l’emprise de cet ancien site industriel, d’actions judiciaires, tant au civil qu’au pénal.
Le bureau d’études Aecom, mandaté par la société Khalyge 1, ayant-droit de l’une des sociétés gérées par la famille [E], la société Degraissage Application Silicones Ignifugation (Dasi), a notamment réalisé dans ce cadre une étude historique et documentaire du site, datée du 25 mars 2020, et un diagnostic environnemental daté du 13 novembre 2020, mettant notamment en exergue des impacts significatifs en composés organiques halogènes volatils (COHV), en particulier en perchloroéthylène et en trichloroétylène, détectés dans les sols, les eaux souterraines et les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Devant l’ampleur de cette pollution, l’Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) est intervenue en urgence impérieuse sur cet ancien site industriel et a mandaté le bureau d’études Ginger Burgeap, qui a réalisé le 31 mars 2022 un rapport d’investigation de l’état des milieux, indiquant notamment que le bâtiment B, correspondant à la copropriété, se trouve situé au milieu de plusieurs sources de pollutions par les COHV, détectés dans les gaz des sols.
Les consorts [MY]-[J] ont été relogés en urgence le 25 avril 2022, compte tenu des risques sanitaires graves engendrés par les niveaux de pollution décelés à leur domicile.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné Mme [I] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Idees [E], celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation amiable et étant radiée du RCS.
Excipant de ce que leur bien immobilier était impacté par la pollution issue de ces anciennes activités industrielles, le rendant impropre à sa destination, Mme [MY] et M. [J] ainsi que leurs deux enfants mineurs, MM. [O] et [L] [J], représentés par leurs représentants légaux (ci-après « les consorts [MY]-[J] »), ont, suivant exploit en date du 13 décembre 2022, fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en résolution judiciaire de la vente et en responsabilité la Société Idees [E], Mme [I] [E], M. [YN] [V], la société [T] Richard [W], la société Notaires Du Val D’ouest, Mme [P] [H] veuve [E], ainsi que la société Apprêts Textiles du Centre Energie (ATC Energie) en qualité d’ayant-droit des Etablissements [E].
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chambéry en raison de la qualité d’avocat au barreau de Lyon de M. [YN] [V].
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judicaire de Chambéry a :
— Débouté la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest de leur demande tendant à ce que les conclusions des consorts [MY] et [J], notifiées le 22 novembre 2023, soient déclarées irrecevables ;
— Constaté le désistement d’instance des consorts [MY] et [J] à l’encontre de la société Apprêts Textiles Du Centre Energie ;
— Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal relativement à la demande des consorts [MY] et [J] contre la société Apprets Textiles Du Centre ;
— Constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de Mme [P] [H] décédée le 8 mars 2023 ;
— Rejeté la demande de Mme [I] [E] tendant à ce que l’assignation délivrée par les consorts [MY] et [J] soit déclarée nulle ;
— Dit que les consorts [MY] et [J] ont satisfait aux exigences de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l’assignation au service de la publicité foncière et que leur demande est recevable ;
— Dit que Mme [I] [E] n’a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à ce que l’action des consorts [MY] et [J] en garantie des vices cachés soit déclarée prescrite ;
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite, l’action des consorts [MY] et [J] en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [V] ;
— Débouté M. [V] et Mme [E] de leur demande tendant à ce que l’action en responsabilité pour faute détachable du gérant, intentée par les consorts [MY] et [J] à son encontre, soit déclarée prescrite ;
— Débouté la société Notaires du Val d’ouest de sa demande tendant à ce que toute demande formée contre elle soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
— Ordonné la résolution de la vente conclue par acte authentique en date du 22 novembre 2017 entre Mme [MY] et M. [J] d’une part et la société Idees [E] d’autre part, portant sur : « dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] (Rhône) [Localité 27], [Adresse 4], composé d’un bâtiment à usage d’habitation et de locaux d’activité et de stationnements extérieurs cadastrés : Section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] :
— Le lot n°1 : un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et premier étage et la jouissance d’un bien privatif et les 127/1000èmes des parties communes générales, et les 127/1000èmes des parties communes spéciale au bâtiment,
— Le lot n°16 : un emplacement de stationnement à l’extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales,
— Le lot n°17 : un emplacement de stationnement à l’extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales »,
— Condamné Mme [MY] et M. [J] à restituer à la société Idées [E] les lots dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val d’Ouest à payer cette somme à hauteur de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— Débouté les consorts [MY] et [J] de leur demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
— Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
— Dit que M. [V] a participé à la commission d’une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Mme [MY] et M. [J] et qu’il engage sa responsabilité ;
— Dit que Mme [I] [E] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérante qui engage sa responsabilité personnelle ;
— Dit que la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val d’ouest ont commis une faute qui engage leur responsabilité ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’Ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
— 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 285 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’Ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme totale de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 20.000 euros à Mme [MY],
— 15.000 euros à M. [N] [J],
— 5.000 euros à M. [O] [J],
— 3.000 euros à M. [L] [J],
au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 15.000 euros à Mme [MY],
— 15.000 euros à M. [N] [J],
— 20.000 euros à M. [O] [J],
— 20.000 euros à M. [L] [J]
au titre de leur préjudice d’anxiété, outre intérêts au taux légal à compter de
la signification de la présente décision ;
— Débouté les consorts [MY] et [J] du surplus de leurs demandes ;
— Débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Idées [E] : 22.5%,
— M. [V] : 22.5%,
— Mme [E] : 22.5 %
— la société [T], Richard, [W] : 22.5 %,
— la société Notaires Du Val D’ouest : 10% ;
— Condamné dans leurs recours entre eux M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer aux consorts [MY] et [J] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer la somme de 1.000 euros à la société Apprêts Textiles Du Centre Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision en en ce qu’elle a : (RG 24-568)
— Ordonné la résolution de la vente conclue par acte authentique en date du 22 novembre 2017 entre Mme [MY] et M. [J] d’une part et la société Idees [E] d’autre part, portant sur : « dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] (Rhône) [Localité 27], [Adresse 4], composé d’un bâtiment à usage d’habitation et de locaux d’activité et de stationnements extérieurs cadastrés : Section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] :
— le lot n°1 : un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et premier étage et la jouissance d’un bien privatif et les 127/1000èmes des parties communes générales, et les 127/1000èmes des parties communes spéciale au bâtiment,
— le lot n°16 : un emplacement de stationnement à l’extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales,
— le lot n°17 : un emplacement de stationnement à l’extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales »,
— Condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Vald’ouest à payer cette somme à hauteur de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— Dit que M. [V] a participé à la commission d’une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Mme [MY] et M. [J] et qu’il engage sa responsabilité
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
— 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 285 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme totale de 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 20.000 euros à Mme [MY],
— 15.000 euros à M. [N] [J],
— 5.000 euros à M. [O] [J],
— 3.000 euros à M. [L] [J],
au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 15.000 euros à Mme [MY],
— 15.000 euros à M. [N] [J],
— 20.000 euros à M. [O] [J],
— 20.000 euros à M. [L] [J]
au titre de leur préjudice d’anxiété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Idées [E] : 22.5%,
— M. [V] : 22.5%,
— Mme [E] : 22.5 %
— la société [T], Richard, [W] : 22.5 %,
— la société Notaires Du Val D’ouest : 10% ;
— Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer aux consorts [MY] et [J] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer la somme de 1.000 euros à la société Apprêts Textiles Du Centre Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 mai 2024, la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest ont également interjeté appel du jugement en en ce qu’il a : (RG 24-658)
— Débouté la société Notaires du Val d’ouest de sa demande tendant à ce que toute demande formée contre elle soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
— Condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Vald’ouest à payer cette somme à hauteur de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— Dit que la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val d’ouest ont commis une faute qui engage leur responsabilité ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
— 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 285 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme totale de 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 20.000 euros à Mme [MY],
— 15.000 euros à M. [N] [J],
— 5.000 euros à M. [O] [J],
— 3.000 euros à M. [L] [J],
au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 15.000 euros à Mme [MY],
— 15.000 euros à M. [N] [J],
— 20.000 euros à M. [O] [J],
— 20.000 euros à M. [L] [J] ;
au titre de leur préjudice d’anxiété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Idées [E] : 22.5%,
— M. [V] : 22.5%,
— Mme [E] : 22.5 %
— la société [T], Richard, [W] : 22.5 %,
— la société Notaires Du Val D’ouest : 10% ;
— Condamné dans leurs recours entre eux M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer aux consorts [MY] et [J] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer la somme de 1.000 euros à la société Apprêts Textiles Du Centre Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire enregistrée sous le n° 24/0568 ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 mars 2024 ;
— Déclarer les actions sur les vices cachés et sur l’article L514 du code de l’environnement des consorts [MY]-[J] à son encontre irrecevables comme étant prescrites ;
— Dire qu’il ne peut être démontré une connaissance de sa part du statut d’ICPE de la société Idées [E], ni de la pollution de l’appartement à la date de la vente ;
— Rejeter la demande à son encontre fondée sur la réticence dolosive et infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce sens ;
— Juger qu’il n’a jamais été gérant de droit ou de fait de la société Idées [E] ni mandataire ad hoc de cette dernière ;
— Déclarer irrecevable les actions en résolution de vente dirigées contre lui ;
— Débouter les consorts [MY] et [J] de l’ensemble de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum, avec Mme [E], la société [T], Richard, [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [N] [J] les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
— 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 285 euros au titre des charges de copropriété,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value,
— 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4300 euros au titre du préjudice moral,
— 7000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande incidente et reconventionnelle ;
— Condamner Mme [MY] et M. [J] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice qu’il a subi pour le caractère abusif de la procédure ;
Sur les appels en garantie,
— Réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il serait tenu à 22,5% dans les rapports entre co-obligés ;
— Débouter l’Office notarial [T], Richard, [W] de l’ensemble de ces demandes à son encontre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Office notarial [T], Richard, [W] et de la société Notaires Du Val D’ouest ;
— Débouter l’Office notarial [T], Richard, [W] et la société Notaires Du Val D’ouest de leurs demandes à son encontre ;
— Dire ni avoir lieu à la publication du jugement ;
— Condamner Mme [MY] et M. [J] à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [T], Richard, [W] et la société Notaires Du Val D’ouest sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a dit recevable la procédure engagée par exploit du 13 décembre 2022 ;
— Juger irrecevable la demande à défaut de publication dûment justifiée ;
— Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a dit recevable la procédure engagée par exploit du 13 décembre 2022 ;
— Juger irrecevables toutes demandes à l’encontre de la société Notaires Du Val D’ouest ;
A titre subsidiaire,
— Juger défaillants Mme [MY] et M. [J] dans la démonstration d’une faute de leur part directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable ;
— Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judicaire de Chambéry en ce qu’il a dit qu’ils ont commis une faute engageant leur responsabilité et les a condamnées :
— In solidum avec la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [N] [J] la somme de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017,
— In solidum avec la société Idées [E], M. [V] et Mme [E] à payer à Mme [MY] et M. [J] :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 1471,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
— 2.492,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 3.565 euros au titre des impôts fonciers, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 285 euros au titre des charges de copropriété,
Outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value, outre intérêts,
— 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts,
— Pour le préjudice moral, 20 000 euros outre intérêts à Mme [MY], 15 000 euros outre intérêts à [N] [J], 5 000 euros outre intérêts à [O] [J], 3 000 euros outre intérêts à [L] [J],
— Pour le préjudice d’anxiété : 15 000 euros outre intérêts à Mme [MY], 15 000 euros outre intérêts à M. [N] [J], 20 000 euros outre intérêts à M. [O] [J], 20 000 euros outre intérêts à M. [L] [J] 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Débouter Mme [MY] et M. [N] [J] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— Juger défaillants la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] dans la démonstration d’une faute directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [T] Richard [W] était tenue à hauteur de 22,5 % et la société Notaires Du Val D’ouest à hauteur de 10 % ;
— Débouter la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— Juger défaillante la société ATC Energie dans la démonstration d’une faute de leur part directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable,
— Débouter la société ATC Energie de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— Condamner in solidum la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations par impossible prononcées à leur encontre ;
— Condamner la société ATC Energie à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations par impossible prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [MY] et M. [J] ou la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Grimaud, avocat.
Par dernières écritures du 10 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [MY] et [J] demandent à la cour de :
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Sur l’appel principal de la société [T] Richard [W] et de la société Notaires Du Val D’ouest,
— Débouter la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
A titre incident,
— Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel incident du jugement rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 18 mars 2024 en ce que celui-ci :
— a déclaré irrecevable comme étant prescrite leur action en garantie des vices cachés ;
— a condamné la société Idées [E] à leur payer la somme de 150.000 euros, et condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer cette somme à hauteur de 120.000 euros ;
— les a déboutés de leur demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
— les a condamnés à restituer les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision ;
— a condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [I] [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à leur payer les sommes suivantes :
— 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 285 euros au titre des charges de copropriété,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— a jugé que les condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
— Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Et, statuant à nouveau,
— Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement n°RG 23/00328 prononcé le 18 mars 2024, lequel a condamné la « société Idées [E], immatriculée au RCS de LYON sous le n°399 760 650 dont le siège social est sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social » ;
— Remplacer la mention erronée par : « La société Idées [E], dont le siège social était sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], anciennement immatriculée au RCS DE Lyon sous le n°399 760 560 et radiée depuis le 20 juillet 2018, représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire ad hoc, ensuite de l’ordonnance n°2022OP03450 du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 novembre 2022 » ;
— Déclarer comme recevable leur action en garantie des vices cachés ;
— A titre principal, prononcer la résolution de la vente du 22 novembre 2017 sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du 22 novembre 2017 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— A titre très subsidiaire, annuler la vente du 22 novembre 2017 sur le fondement du dol ;
— Condamner la société Idées [E], représentée par son mandataire ad hoc, à restituer à Mme [MY] et à M. [J] la somme de 150.000 euros au titre du prix de vente, et condamner in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer cette somme dans son intégralité, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 novembre 2017 ;
— Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D’ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E] à leur verser les sommes de :
— 66.117,45 euros au titre des frais engagés à titre de propriétaires,
— 15.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir mobiliser l’argent versé pour la vente ;
— 168.900 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value,
— 45.101 euros au titre des préjudices financiers liés au relogement par l’Adème,
— 95.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Confirmer les condamnations in solidum de la société [T], Richard, [W], de la société Notaires Du Val D’ouest, de la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, de M. [V] et de Mme [E] à leur verser diverses sommes au titre :
— des frais de vente : 12 000 euros,
— des frais de dossier et de garantie bancaire : 14 271,80 euros,
— du préjudice moral : 20 000 euros pour Mme [MY], 15 000 euros pour M. [N] [J], 5 000 euros pour M. [O] [J], 3 000 euros pour M. [L] [J] ;
— du préjudice d’anxiété : 15 000 euros pour Mme [MY], 15 000 euros pour M. [N] [J], 20 000 euros pour M. [O] [J], 20 000 euros pour M. [L] [J] ;
— Juger que l’ensemble des condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
— Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D’ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E]-[V] à payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
Sur l’exécution de la décision judiciaire,
— Différer l’exécution de la résolution judiciaire de la vente de douze mois, temps nécessaire pour qu’ils puissent racheter un bien immobilier de même nature dans le même secteur ;
— Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D’ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E] au paiement de la somme de 6.000 euros pour l’emménagement dans leur nouveau bien ;
A titre subsidiaire, si le différé de l’exécution de la résolution judiciaire n’était pas accordé :
— Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D’ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E] à leur payer la somme de 19.300 euros au titre des loyers à payer durant douze mois, après la résolution judiciaire de la vente, délai raisonnable pour acquérir un nouveau bien immobilier de même nature dans le même secteur, et 12 000 euros pour le déménagement et l’emménagement dans leur nouveau bien, soit la somme totale de 31.300 euros ;
En tout état de cause,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, à la charge des parties perdantes ;
— Condamner in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour les dépens d’appel par Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’exécution de la décision à intervenir soit mise à la charge des parties perdantes.
Par dernières écritures du 27 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Apprêts Textile Du Centre Energie demande à la cour de :
— Débouter M. [V] de sa demande ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2024 en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros ;
— Condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2024 en ce qu’il a condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à lui verser la somme de 1000 euros ;
— Condamner la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter Mme [E] et la société Idées [E] de leur demande ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2024 en ce qu’il a condamné in solidum Mme [E] et la société Idées [E] à lui verser la somme de 1000 euros ;
— Condamner Mme [E] et la société Idées [E] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 29 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] et la société Idées [E] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que Mme [E] n’a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à ce que l’action de Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] en garantie des vices cachés ;
— débouté M. [V] et Mme [I] [E] de leur demande tendant à ce que l’action en responsabilité pour faute détachable du gérant, intentée par Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] à son encontre soit déclarée prescrite ;
— ordonné la résolution de la vente conclue par acte authentique du 22 novembre 2017 entre M. [MY] et M. [J] d’une part, et la société Idées [E] d’autre part ;
— condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et condamné la société [T] [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer cette somme à hauteur de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;
— dit que Mme [E] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant qui engage sa responsabilité personnelle ;
— condamné in solidum Idées [E], M. [V], Mme [E], la société [T] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer aux demandeurs :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et des garanties bancaires,
— 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurances de prêt,
— 3.565euros au titre des impôts fonciers ;
— 285 euros au titre des charges de copropriété,
— 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente du bien immobilier,
— 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 20.000 euros au titre du préjudice moral et 15.000 euros au titre du préjudice d’anxiété de Mme [MY] ;
— 15.000 euros au titre du préjudice moral et 15.000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [N] [J] ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral et 20.000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [O] [J] ;
— 3.000 euros au titre du préjudice moral et 20.000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [L] [J] ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage interviendrait de la manière suivante : 22.5 % chacun sauf pour la société Notaires Du Val D’ouest à hauteur de 10 % ;
— condamné dans leurs recours entre eux M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné les co-obligés à payer 12.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile aux demandeurs et 1.000 euros au profit de la société ATC, outre aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J], M. [V], l’office notarial [T]-[W], l’office notarial du Val d’Ouest, la société ATC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Constater la prescription de l’action en garantie des vices cachés de Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] ;
— Constater la prescription de l’action en responsabilité de Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] à l’encontre de Mme [E], en sa qualité de dirigeant, liquidateur et mandataire ad hoc de la société Idées [E] ;
— Juger que Mme [E] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant et/ou liquidateur de la société Idées [E], que la société Idées [E] n’a jamais exploité une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement, et que Mme [E] ne connaissait pas l’existence de la pollution alléguée et découverte à partir de 2019 ;
— Juger que les conditions de l’article L 514-20 du code de l’environnement ne sont pas réunis puisqu’il n’a pas été déterminé explicitement et précisément si les activités exercées par les établissements [F] [E] entre 1956 et 1933, et moins encore celles de la société Id [E] entre 1996 et 2010, correspondaient à une installation classée soumise à autorisation ou enregistrement ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse ou Mme [E] serait condamnée,
— Condamner la société [T] Richard [W] et l’office notarial du Val d’Ouest, in solidum, à les relever et garantir intégralement de l’intégralité de
condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [MY]-[J], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Chopineaux et à payer la somme de 10.000 euros à Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00568 et 24/00658, issues d’appels interjetés contre la même décision, et de dire qu’elles se poursuivront sous le n° RG n°24/00568.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour rectifiera l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris, contenue en sa première page, en sa mention « S.A.R.L. IDEES [E], immatriculée au RCS de LYON sous le n°399 760 650 dont le siège social est sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social », qui sera remplacée par le mention suivante :
« S.A.R.L IDEES [E], dont le siège social était sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], anciennement immatriculée au RCS DE Lyon sous le n°399 760 560 et radiée depuis le 20 juillet 2018, représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire ad hoc, ensuite de l’ordonnance n°2022OP03450 du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 novembre 2022 ».
Mme [I] [E] demande à ce que la cour réforme le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par les consorts [MY]-[J].
Force est cependant de constater que dans le dispositif de leurs dernières écritures de première instance, notifiées le 23 novembre 2023, Mme [I] [E] et la société Idées [E] n’ont formulé aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action entreprise par les requérants, mais ont uniquement demandé au tribunal de débouter ces derniers de leurs prétentions. C’est ainsi à bon droit, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que les premiers juges n’ont statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’ont ainsi pas examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, qui n’était évoquée par Mme [I] [E] et la société Idées [E] que dans le corps de leurs dernières écritures. Le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
En tout état de cause, il convient d’observer que les premiers juges n’étaient nullement tenus d’examiner une telle fin de non-recevoir, qui ne visait que l’action en garantie des vices cachés, laquelle n’était invoquée qu’à titre subsidiaire par les requérants, ces derniers faisant reposer à titre principal leur action résolutoire sur les dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, qui constitue une action autonome de l’action en garantie des vices cachés, comme l’a par ailleurs clairement mis en exergue le tribunal (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 10 septembre 2008, n°07-17.086).
I- Sur l’action résolutoire de la vente fondée sur les dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement
1) Sur la recevabilité
a – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière
Comme en première instance, les deux sociétés de notaires appelantes estiment que la demande formée par les consorts [MY]-[J], tendant à faire prononcer la résolution ou la nullité de la vente du 22 novembre 2017, serait irrecevable, à défaut de publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière.
Aux termes de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955, 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
c)Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort'.
L’article 30 du même décret précise quant à lui : '5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
Ces dispositions légales imposent ainsi expressément à celui qui engage une action tendant à voir prononcer la résolution ou l’annulation d’une convention portant sur des droits réels immobiliers de justifier de la publication de son assignation au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, soit par un certificat émanant de ce service, soit par la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Comme le rappelle régulièrement une jurisprudence constante, tout autre mode de preuve de la publication de la demande ne peut être accueilli pour faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée du texte susvisé (voir notamment sur ce point Cour de cassation, Civ 3ème, 10 février 2010, n°07-19.228).
En l’espèce, les consorts [MY]-[J] versent aux débats une demande de publication au service de la publicité foncière de leur assignation du 13 décembre 2022, portant la mention suivante : « Volume 6904P01 2023 P N2546, publié et enregistré le 26/01/2023 au SPF de Lyon I ».
Comme l’ont constaté les premiers juges, ce document s’analyse en une copie de la demande revêtue de la mention de publicité au sens des dispositions précitées du décret du 04 janvier 1955. Et les sociétés de notaires ne développent dans leurs écritures d’appel aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation.
La fin de non-recevoir qu’elles soulèvent de ce chef ne pourra ainsi qu’être écartée.
b – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Argumentation des parties
M. [YN] [V], dont il n’est pas contesté qu’il est recevable à soulever pour la première fois en appel la prescription de l’action formée par les requérants sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, soutient que la connaissance de la pollution de leur bien par les consorts [MY]-[J], constituant le point de départ du délai biennal de prescription, serait antérieure au 13 décembre 2020. Il expose que les informations ont été données à de nombreuses reprises aux riverains, par le biais de réunions publiques et d’articles de presse, en particulier lors de la réunion publique organisée par la Dreal le 27 août 2020, contenant les données de l’étude historique réalisée en avril 2020. Il ajoute que même en retenant la date de la réunion publique du 9 décembre 2020, à laquelle les requérants disent avoir eu connaissance du rapport établi par le cabinet Aecom le 13 novembre 2020, la prescription se trouve acquise. Il ajoute que les consorts [MY]-[J] ne pouvaient ignorer, suite à la communication de ces informations, que leur bien était impropre à sa destination.
Mme [I] [E] et la société Idées [E] font valoir quant à elles que des réunions publiques se sont notamment tenues les 13 février, 27 août, 7 octobre et 9 décembre 2020, et que le rapport Aecom a été diffusé aux requérants le 13 novembre 2020, date à laquelle ils avaient nécessairement connaissance du vice affectant leur bien. Elles soutiennent en outre que la requête aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc n’a pu avoir un effet interruptif de prescription, dès lors qu’elle a un caractère gracieux et n’a pas été adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Elles concluent ainsi, comme M. [V], que la prescription biennale se trouvait acquise à la date de l’assignation du 13 décembre 2022.
De leur côté, les consorts [MY]-[J] font observer que le délai de prescription de l’action qu’ils forment sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne court qu’à compter du jour où le demandeur a personnellement eu connaissance de la pollution et de l’impropriété à destination de son bien. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi qu’ils aient participé aux réunions publiques organisées au cours de l’année 2020, et au cours desquelles seules des informations générales sur la pollution du site, et non de leur bien en particulier, ont été délivrées. Il en va de même des articles de presse publiés au cours de cette période. Ils font également valoir que l’étude historique et documentaire réalisée par le cabinet Aecom le 25 mars 2020 ne leur a pas été communiquée et que cette étude ne contient aucune indication sur l’état de pollution de leur appartement.
Les consorts [MY]-[J] indiquent ensuite que le diagnostic environnemental du 13 novembre 2020, qui est le premier document contenant des résultats d’investigations réalisés sur le site, n’a été présenté au public que le 9 décembre 2020. Ils précisent cependant que ce rapport ne mentionne aucune donnée précise afférente à leur logement. Ils estiment n’avoir eu connaissance de la pollution affectant leur bien que lors de la réception des résultats d’analyse de l’Ademe, le 15 avril 2021, et de l’impropriété à destination que suite à la notification de l’arrêté préfectoral de relogement du 25 mai 2022.
Motivation de la cour
Aux termes de l’article L. 514-20 du code de l’environnement :
« lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».
Il s’induit de ces dispositions, combinées à celles de l’article 2224 du code civil, que le délai biennal de prescription auquel se trouve soumise l’action résolutoire engagée par l’acquéreur d’un bien pollué court à compter de la connaissance effective par l’intéressé d’une pollution rendant son bien impropre à sa destination. De sorte qu’il convient de déterminer en l’espèce, pour situer le point de départ du délai biennal, à quelle date les consorts [MY]-[J] ont eu ou auraient dû avoir connaissance non pas de la pollution affectant le site auparavant exploité par les entreprises de la famille [E], mais de ce que cette pollution affectait leur appartement, et qu’elle le rendait impropre à sa destination. C’est en effet uniquement à compter d’une telle date que les requérants ont pu exercer leur action résolutoire sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Il convient d’observer en premier lieu que l’étude historique et documentaire qui a été réalisée le 25 mars 2020 par le cabinet d’études Aecom, à la demande de la société Khalyge 1, suite à l’arrête préfectoral du 19 novembre 2019, n’a constitué que la première phase de l’étude du site de [Localité 27]. Cette étude, dont rien n’indique au demeurant qu’elle aurait été communiquée aux riverains, ne contient à ce titre aucune analyse de l’état de pollution de l’appartement acquis par les consorts [MY]-[J].
Son objet consistait ainsi uniquement à :
— dresser la situation administrative historique et actuelle du site ;
— déterminer la nature des activités qui s’y sont succédées ainsi que leurs conditions d’exercice ;
— identifier des zones à risque de pollution du sous-sol potentielles ou avérées ;
— déterminer les premiers éléments du processus de transfert des substances potentiellement à risque vers des récepteurs.
Ensuite, les réunions publiques qui se sont tenues les 13 février, 27 août 2020 et 7 octobre 2020, ainsi que les articles de presse parus au cours des années 2019 et 2020, se contentent de révéler l’existence d’une importante pollution affectant le site auparavant exploité par les entreprises de la famille [E], mais ne contiennent aucune information ni donnée particulière afférente au bien appartenant aux consorts [MY]-[J].
En particulier, le support de présentation réalisé par la Dreal à l’occasion de la réunion publique du 27 août 2020 ne mentionne la copropriété située au [Adresse 4] que pour indiquer que des investigations se poursuivent et que les résultats devraient être connus à la mi-novembre 2020.
La présentation qui a ensuite été faite par les services de la préfecture lors de la réunion publique du 7 octobre 2020 mentionne effectivement des données afférentes au site, faisant état de dépassements des concentrations en TCE et benzène, mais ne contient aucune précision sur leur impact possible en termes de santé et d’habitabilité. Il est d’ailleurs mentionné qu’une interprétation de ces résultats est nécessaire notamment au niveau des activités/modes de vie. Sont en outre notamment préconisées à ce stade une nouvelle analyse de l’air ambiant, afin d’identifier les éventuelles pollutions internes autres que celles liées aux anciennes activités, la réalisation de nouvelles investigations au niveau du sol et de la nappe permettant de délimiter les pollutions, ainsi que l’identification des actions à engager pour permettre de retrouver des valeurs conformes en TCE et benzène.
D’une manière plus générale, aucun élément ne permettait aux consorts [MY]-[J], sur la base de ces informations, de déterminer que leur bien était impropre à sa destination. Etant observé en outre qu’il n’est ni argué ni a fortiori démontré que les intéressés auraient participé à ces réunions publiques, ni de ce qu’ils auraient été informés de leur tenue.
Le diagnostic environnemental établi le 13 novembre 2020 par le cabinet d’études Aecom a mis en exergue que la copropriété sise au [Adresse 2] se trouve implantée sur la zone source de pollution B6 et à proximité immédiate des zones sources de pollution B3 et B5.
Les mesures réalisées au niveau de ce bâtiment ont en outre permis de détecter :
— au niveau des sols : des impacts localisés et notables en quelques métaux et plus modérés en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les remblais dans les zones A et B, ainsi que des impacts très significatifs en COHV sur le bâtiment Nord, exclusivement exploité par les Etablissements [E], notamment au droit et au nord de l’ancienne usine d’apprêts (zone source B3), des argiles sableueses en aval/latéral hydraulique de l’ancien atelier de dégraissage (zone souyrce B5) et dans une moindre mesure au droit de l’ancien bac décanteur (zone source B10);
— dans les eaux souterraines : des impacts très significatifs en COHV (PCE, TCE, cis-1, 2-DCE et chlrorure de vinyle) au droit et à proximité des anciennes activités des zones A et B;
— dans les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées : des impacts significatifs en COHV en aval du bâtiment Nord (zone B).
Force est de constater, cependant, que ce rapport ne contient aucune donnée afférente au logement des consorts [MY]-[J] ni le moindre élément permettant de déterminer que ce dernier serait impropre à sa destination.
Ce ne sont en réalité que les analyses qui ont été menées au sein de leur appartement par l’Ademe en janvier 2021, et qui ont été communiquées aux intéressés par un courrier du 15 avril 2021, qui ont permis de mettre en exergue l’existence d’une pollution affectant leur logement en particulier, en révélant des concentrations très élevées en trichloroéthylène et en perchloroéthylène dans l’air ambiant, au niveau de leur salon et de leur chambre, bien supérieures aux valeurs repères fixées par le Haut Conseil pour la Santé Publique dans son avis du 9 juillet 2020.
Pour autant, le courrier individualisé du 15 avril 2021, auquel se trouvent annexés ces résultats, n’était pas de nature à permettre aux intéressés de déterminer que leur bien était impropre à sa destination, puisqu’il précise que les concentrations relevées dans leur logement « n’induisent pas de risque à court et moyen terme », et ne remet pas en cause, à ce stade, l’habitabilité de leur logement, se contentant de préconiser des mesures consistant à aérer leur logement, à éviter l’usage de parfums d’intérieur et à s’abstenir de fumer dans les pièces de vie.
De nouvelles analyses ont ensuite été réalisées par l’Ademe au sein de leur logement en juin 2021 et mars 2022, montrant la persistance, voire l’aggravation des concentrations en PCE et TCE relevées dans l’air ambiant.
Le bureau d’études Ginger Burgeap a réalisé le 31 mars 2022 une mesure d’investigation de l’état des milieux, qui identifie le logement des consorts [MY]-[J] comme se trouvant dans la catégorie D, c’est-à-dire « une maison dont la qualité de l’air intérieur est dégradée au regard des référentiels, en lien avec la pollution du milieu souterrain ». Il convient d’observer que ce classement en catégorie D ne concerne pas l’ensemble des appartements situés dans la copropriété du [Adresse 3]. Ce qui a conduit au relogement de la famille le 25 avril 2022 au regard des risques sanitaires induits par la pollution affectant spécifiquement leur bien. Parmi les différents riverains occupant des biens sur l’ancien site industriel, les consorts [MY] [J] sont les seuls, avec Mme [R], à avoir été ainsi relogés.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que les consorts [MY] [J] n’ont ainsi pu avoir connaissance de ce que leur appartement était affecté d’une pollution remettant en cause son habitabilité que le 25 avril 2022, date à laquelle ils ont été relogés en urgence impérieuse ou à tout le moins, et au plus tôt, le 15 avril 2021, date à laquelle leur ont été communiqués les premiers résultats des analyses réalisées au sein de leur logement.
De sorte que le délai biennal auquel était soumise leur action résolutoire ne se trouvait nullement expiré à la date de leur assignation du 13 décembre 2022. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
2) Sur le fond
Argumentation des parties
Les consorts [MY]-[J] soutiennent que les conditions d’application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement se trouvent bien réunies en ce que la pollution affectant les biens qui leur ont été vendus se trouve caractérisée par les nombreuses études environnementales qui ont été réalisées entre 2020 et 2023, que le terrain sur lequel a été constituée la copropriété a accueilli diverses activités soumises à autorisation et qu’enfin, sa venderesse ne les a pas informés par écrit qu’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement avait été exploitée sur le terrain objet de la vente. Ils ajoutent que ce texte édicte une obligation de résultat portant sur la totalité du site et que la réglementation des ICPE est soumise au principal général de connexité qui implique que l’ensemble des installations du site est soumis à autorisation.
De leur côté, Mme [I] [E] et la société Idées [E] font valoir que le dispositif instauré à l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux activités soumises à autorisation et enregistrement, et que les requérants ne démontrent pas que les activités industrielles qui ont été exercées sur le terrain d’assise de la copropriété auraient été soumises à un tel régime, et non à une simple déclaration. Elles ajoutent que la société Idées [E] n’a jamais exercé d’activité polluante, puisque son activité consistait à apprêter des textiles d’ameublement pour les revêtir de produits techniques et à dégraisser des textiles en soie, et que ces deux activités relevaient de la nomenclature ICPE 2330, dont le régime dépend de la quantité de textile quotidien traité. Il appartient ainsi selon elles aux consorts [MY]-[J] de démontrer que la société Idées [E] aurait traité plus de 50 kg de textile par jour, ce qu’elles ne font nullement. Elles précisent qu’au regard du chiffre d’affaires réalisé par cette société, et de son activité, cette quantité ne pouvait être atteinte. Elles soutiennent également que la société Idées [E] a été créée ex-nihilo et n’a nullement poursuivi l’activité de l’entreprise individuelle [F] [E]. Selon elles, la pollution découverte sur le site est antérieure à l’année 1979, et leur est étrangère.
Motivation de la Cour
L’article L. 514-20 du code de l’environnement édicte à la charge du vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement une obligation objective d’information spécifique qui n’est pas fondée sur la faute et ne nécessite pas de démontrer qu’il avait connaissance de l’existence d’une installation classée, voire même de la pollution alléguée (Cour de cassation, Civ 3ème, 22 novembre 2018, n°17-26.209).
En achetant à la société Idées [E] des lots de copropriété d’un ensemble immobilier, les consorts [MY]-[J] ont acquis également des millièmes de copropriété des parties communes générales qui comprennent notamment, en application du règlement de copropriété, la totalité du sol bâti et non bâti. Ils sont ainsi fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L 514-20 du code de l’environnement.
Il est important de relever, par ailleurs, qu’au terme du règlement de copropriété, l’immeuble en cause composé d’un bâtiment à usage d’habitation, de locaux d’activité et de stationnements extérieurs, est implanté sur les fonds cadastrés B [Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] à [Localité 27], de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter la recherche à la seule parcelle B [Cadastre 1].
Au demeurant, l’obligation d’information pesant sur le vendeur en application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne peut être écartée au motif qu’il ne serait pas démontré qu’une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée alors que le texte reçoit application lorsque le terrain vendu est inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation (Cour de cassation, Civ 3ème, 21 septembre 2022 n° 21-21.993).
Il appartient ainsi aux consorts [MY]-[J] de démontrer qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a bien été exploitée sur le terrain, assise de l’immeuble litigieux, ou sur le périmètre incluant le dit terrain, soit sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] à [Localité 27], et non pas de démontrer que la société Idées [E] aurait exercé une activité ICPE sur le terrain. De sorte que l’argumentation exposée par cette société, consistant à arguer de ce que la pollution constatée sur les lieux ne serait pas de son fait, est de toute évidence inopérante.
Il se déduit au contraire des nombreuses pièces, précises et concordantes, qui sont versées aux débats par les consorts [MY]-[J] que le terrain d’assise de la copropriété où ils ont acquis leur bien a accueilli diverses activités soumises à autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Il est important de constater, en outre, que si aucun rapport d’expertise judiciaire contradictoire relatif à l’état de pollution de l’appartement des requérants n’est versé aux débats, de nombreuses études environnementales ont été réalisées sur ce point, notamment :
— une étude historique et documentaire du 25 mars 2020 réalisée sur injonction de la préfecture du Rhône par le bureau d’études Aecom, mandaté par Khalyge 1, ayant-droit de la société Dasi;
— un diagnostic environnemental réalisé par ce même bureau d’études le 13 novembre 2020 ;
— un diagnostic environnemental et d’interprétation de l’état des milieux réalisé le 16 avril 2021 par le bureau d’études Ginger Burgeap, mandaté par l’Ademe ;
— des analyses de l’air intérieur et extérieur au sein du bien immobilier, réalisées par l’Ademe en janvier et juin 2021 ;
— un diagnostic environnemental et interprétation de l’état des milieux du 31 mars 2022 réalisé par le bureau d’études Ginger Burgeap, mandaté par l’Ademe.
Ces différents rapports n’ont pas été établis à la demande des consorts [MY]-[J] mais sur injonction des autorités administratives et, régulièrement versés aux débats, ils peuvent servir en tant que preuves, étant observé qu’aucune des parties au litige n’apporte d’élément qui serait susceptible de remettre en cause les constatations concordantes qui sont contenues dans ces documents.
Il se déduit en substance de la lecture de ces rapports que :
— l’appartement acquis par les consorts [MY]-[J] en 2017 se trouve situé sur la parcelle B [Cadastre 1], à l’endroit où se situaient historiquement les anciens ateliers Nord de dégraissage des Etablissements [E] ;
— les analyses ont mis en évidence à cet endroit des zones sources significatives de COHV (composés organo-halogénés volatils) ;
— les gazs des sols sous le logement des consorts [MY]-[J] sont saturés en trichloroéthylène et en perchloroéthylène, dans des concentrations alarmantes ;
— la pollution affectant le bien migre vers différentes voies de transfert, notamment la volatilisation des polluants situés dans le sous-sol, ce qui expose les occupants de manière permanente.
Plus précisément, le diagnostic environnemental réalisé par le bureau d’études Aecom le 13 novembre 2020 indique notamment :
' L’emprise du site historique (des Etablissements [E] et Dasi) telle que déclarée en 1959 au début de ses activités, s’étendait sur environ 20 340 m2, correspondant à 29 parcelles cadastrées actuelles qui appartiennent à 18 propriétaires différents.
Historiquement, une contamination de la nappe par du trichloroéthylene a été identifiée en 1982 an droit d’un puits localisé sur un terrain voisin du site (parcelle cadastrale n°[Cadastre 16]), avec une concentration mesurée d’environ 48mg/l.
Les éléments de l’étude historique et documentaire ont permis d’identifier que le site avait été exploité par la famille [E] à travers quatre sociétés pour des activités industrieiles similaires de dégraissage, d’ennoblissement de textile, d’ignifugation et de blanchisserie, entre 1959 et 2010, dont DASI entre 1965 et 1998.
L’ensemble des activités industrielles du site sont actuellement terminées :
— DASI a cessé ses activités sur le site (qui étaient menées au droit d’une partie du bâtiment Est zone A) en mars 1998 d’après un témoignage et au plus tard au 1er décembre 1998, date de fermeture de l’établissement;
— les établissements [E] ([F] [E], [E] et Fils et ID [E]), installés initialement dans le bâtiment nord (zone B) et dans une partie du bâtiment Est (zone A) auraient conservé leurs activités jusqu’en 1993 et jusqu’en 2018 uniquement dans le bâtiment Nord pour ID [E]. Cette entreprise s’est ensuite reconvertie sous le nom de IDEES [E] pour des activités artisanales (fabrication d’objets de décoration, location de salles et accueil d’enfants).
Cette dernière société a cessé son activité le 31 décembre 2017 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés'.
Au-delà de cette étude historique du site, le diagnostic environnemental a en particulier mis en exergue :
— au niveau des sols : des impacts localisés et notables en quelques métaux et plus modérés en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les remblais dans les zones A et B, ainsi que des impacts très significatifs en COHV sur le bâtiment Nord, exclusivement exploité par les Etablissements [E], notamment au droit et au nord de l’ancienne usine d’apprêts (zone source B3), des argiles sableueses en aval/latéral hydraulique de l’ancien atelier de dégraissage (zone souyrce B5) et dans une moindre mesure au droit de l’ancien bac décanteur (zone source B10);
— dans les eaux souterraines : des impacts très significatifs en COHV (PCE, TCE, cis-1, 2-DCE et chlrorure de vinyle) au droit et à proximité des anciennes activités des zones A et B;
— dans les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées : des impacts significatifs en COHV en aval du bâtiment Nord (zone B).
L’étude historique et documentaire du site établie par le cabinet Aecom le 25 mars 2020 conclut (page 50) au vu de la documentation disponible dans les archives consultées, de photographies aériennes historiques de la zone et de divers témoignages recueillis qu’il est possible de préciser la localisation des zones sources potentielles en lien avec les activités historiques du site et qu’il s’agit principalement :
— des secteurs des anciens ateliers de distillation, de dégraissage et d’ignifugation qui étaient localisées au sein des bâtiments Nord et Est pour les établissements [E] (parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]) ;
— du secteur de l’ancien atelier de nettoyage à sec localisés au sein du bâtiment Est (parcelle cadastrée [Cadastre 14]) ;
— des anciennes laveries exploitées par les établissements [E] (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 14], bâtiments Nord et Est) et Dasi (parcelle [Cadastre 14], bâtiment Est) ;
— des anciennes cuves de stockage de fioul aériennes situées au droit des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 15], exploitées par les établissements [E] ;
— de l’ancienne cuve de stockage de fioul enterrée située au droit de l’actuelle parcelle [Cadastre 14] ;
— des anciens réseaux enterrés associés à la gestion des effluents liquides (anciens réseaux des eaux pluviales et des eaux usées exploités par les établissements [E] et la société Dasi) ;
— des anciennes zones de stockage de déchets et d’ignifugation de la parcelle [Cadastre 15] exploitée par les établissements [E] ;
— des anciennes zones de chargement/déchargement des camions et zones extérieures de stockages de solvants chlorés situés au droit de la parcelle [Cadastre 1] exploitée par les établissements [E] et de la parcelle [Cadastre 14] exploitée par les établissements [E] et la société Dasi ;
— des anciennes zones de stockage de déchets le long de l’allée des Sources (parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) qui auraient été exploitées par les établissements [E].
Plus précisément, s’agissant de la problématique des installations soumises à autorisation, il convient de relever que :
— un courrier du préfet du Rhône en date du 20 août 2021 confirme au vu des éléments figurant dans les différents rapports de l’inspection des installations classées, que l’entreprise [E] [F], radiée en 1993, exploitait au [Adresse 4] à [Localité 27] des activités relevant du régime de l’autorisation au titre des installations classées pour son stockage de déchets et que cette situation illégale a été constatée à plusieurs reprises par l’inspection des installations classées entre 1974 et 1982 malgré les demandes administratives de régularisation ;
— l’étude historique et documentaire du site établie par l’Aecom en mars 2020 précise notamment qu’il a été exercé l’activité de dégraissage et de nettoyage à sec de tissus aux solvants chlorés de 1959 à 2010 à plusieurs emplacements dans les bâtiments Nord et Est ;
— cette même étude relève d’ailleurs que le 26 février 1980, la société Dégraissage [E] a demandé au préfet du Rhône l’autorisation d’exploiter une laverie de linge de 100 m² pour trois machines d’une capacité totale de 300 kg au droit de la parcelle [Cadastre 1], sous le bâtiment Nord, correspondant à l’immeuble litigieux, sous la rubrique N° 91 (aujourd’hui rubrique 2345) au titre de la réglementation ICPE ;
— par courrier du 23 septembre 1982, M. [F] [E], également gérant de la société Dasi, demande l’autorisation d’exploiter une activité classée sous la rubrique 91 pour quatre laveuses d’une capacité totale de 225 kg ;
— or, en vertu de la rubrique 2345 qui vise les activités de nettoyage à sec pour l’entretien des textiles ou vêtements, dès lors que la capacité nominale totale des machines présentes dans l’installation était supérieure à 50 kg, l’installation était soumise à autorisation.
Au regard de ces constatations, il est vain pour Mme [E] de prétendre, en se basant sur le chiffre d’affaires annuel réalisé par la société ID [E], que le nombre de vêtements traités aurait nécessairement été inférieur à 50 kg par jour, alors que le régime d’autorisation de la réglementation ICPE ne vise que la capacité des installations présentes sur le site, et nullement les quantités effectivement traitées.
Par ailleurs, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la facture de vente du matériel d’occasion établie par la Sarl ID [E] en 2018 à la société Atc Energie, suite à la reprise d’une partie de son activité à cette époque, s’élève à une somme de 66 053, 51 euros, qui n’est pas négligeable pour du matériel d’occasion, et se rapporte notamment à 'différentes machines', dont il n’est pas précisé la teneur. Force est de constater que Mme [I] [E] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que les machines qui ont été ainsi cédées auraient eu une capacité totale de moins de 50 kg.
Il est constant, en outre, que la société Dasi est inscrite dans les fichiers de la direction régionale de l’environnement, du territoire et du logement comme un site dont les activités relèvent du régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elle est répertoriée depuis 1999 au fichier BASIAS portant inventaire des sites industriels.
Il est important de noter, également, que les sociétés Dasi et [E] ont été condamnées par jugement du 15 février 1985, confirmé en appel, pour une pollution qu’elles avaient créée et il a été relevé à l’occasion de cette procédure qu’elles s’étaient abstenues de solliciter une autorisation d’exploitation, malgré la mise en demeure qui leur avait été adressée en ce sens par le préfet du Rhône le 21 janvier 1980.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que des activités soumises à autorisation ont bien été exploitées sur les parcelles concernées par la vente litigieuse. De sorte qu’en sa qualité de venderesse, la société Idées [E] était bien tenue envers ses contractants d’une obligation légale d’information en application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Il est constant cependant qu’aucune information concernant l’exploitation d’une ICPE soumise à autorisation n’a été fournie aux consorts [MY]-[J] lors de l’achat de leur bien, le compromis de vente et l’acte authentique ne comportant aucune stipulation de ce chef.
Sur la question de savoir si la pollution constatée sur le site rend le terrain impropre à la destination, ce point ne fait pas véritablement débat et résulte de manière incontestable :
— du diagnostic environnemental de l’Aecom établi le 13 novembre 2020 à la suite de l’historique rappelé plus haut mentionnant que les investigations menées au droit de l’ancien bâtiment Nord exploité historiquement par les établissements [E] exclusivement ont mis en évidence des zones sources significatives en COHV ;
— du rapport Ginger Burgeap établi pour le compte de l’Ademe le 16 avril 2021 mentionnant que la zone où se trouve la copropriété a concentré les activités ou des installations potentiellement polluantes ;
— du rapport Ginger Burgeap établi pour le compte de l’Ademe le 31 mars 2022 classant l’appartement des consorts [MY]-[J] dans la catégorie D la plus problématique correspondant à une maison où « la qualité de l’air est dégradée au regard des référentiels, en lien avec la pollution » et relevant des teneurs très élevées de composés organiques volatiles ;
— des analyses de l’air intérieur et extérieur au droit du bien immobilier, relevant des taux de concentration en solvants chlorés extrêmement élevés ;
— enfin, de l’arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé du relogement de la famille [MY]-[J], compte tenu des risques sanitaires encourus, cet arrêté précisant notamment que les analyses de l’air intérieur réalisées par l’Ademe dans le logement font état d’un dépassement très significatif de la valeur d’action rapide en trichloroéthylène, faisant courir un risque avéré pour la santé des occupants de l’habitation et ne permettant pas la réalisation de travaux rapides compatibles avec un maintien dans les lieux.
Les impacts identifiés dans les sols ont été vérifiés par des résultats analytiques, qui révèlent notamment, au niveau du bâtiment Nord exploité par les Etablissements [E], zone dans laquelle se situe la copropriété litigieuse, la présence généralisée d’impacts en arsenic, cadmium, cuivre, plomb et/ou zinc dans les remblais de l’ancienne usine (zones sources B3 à B8), avec des teneurs localement supérieures aux concentrations ubiquitaires de l’Ineris et aux anomalies naturelles modérées au droit et au nord de la zone source B3 et au sein des remblais.
Les études réalisées confirment en outre l’existence des voies de transfert pertinentes sur le site aux niveaux suivants :
— par le contact direct des résidents avec les sols de surface et l’inhalation des particules du sol suite à leur envol sous l’effet du vent ;
— par la volatilisation des composés organiques volatils présents dans les eaux souterraines;
— par la perméation des composés organiques présents dans les sols vers les canalisations du réseau enterré AEP ;
— par la migration vers l’aval hydraulique des eaux de process impactées via les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Il se déduit par ailleurs des plans des lieux qui sont versés aux débats que la parcelle [Cadastre 1], sur laquelle se trouve implantée la copropriété des consorts [MY]-[J] se trouve à l’intérieur de la zone B3, fortement impactée par une pollition aux COHV et aux métaux lourds, et à proximité immédiate d’autres zones sources identifiées dans le rapport, notamment les zones B4, B5 et B6.
Il est manifeste, en définitive, que l’appartement acquis par les consorts [MY]-[J] est bien affecté d’une pollution qui le rend totalement inhabitable. Les conditions d’application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement sont donc réunies, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Idées [E] et les consorts [MY]-[J] le 22 novembre 2017.
II- Sur les restitutions consécutives à la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie;dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352-7 précise que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
En l’espèce, il se déduit des constatations précédentes, et des développements qui seront ultérieurement consacrés à la responsabilité de la société Idées [E], que cette dernière était de mauvaise foi lors de la signature du contrat de vente, en ayant occulté le passé industriel du site.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Idées [E] à restituer aux acquéreurs le prix de vente, soit la somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017. La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sera en outre ordonnée.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Par ailleurs, les consorts [MY]-[J] seront solidairement condamnés à restituer les lots vendus à la société Idées [E]. Dès lors que la restitution du bien dont la vente a été résolue s’opère de plein droit par l’effet de l’arrêt qui ordonne cette résolution, il n’ y a pas lieu de différer l’exécution de leur obligation de restitution, comme le sollicitent les intéressés.
En outre, les consorts [MY]-[J] n’apportent aucun élément susceptible de justifier de la nécessité d’un délai pour restituer un appartement qu’ils n’occupent plus, alors qu’ils sont relogés dans le cadre d’une convention conclue avec l’Ademe, et qu’ils ne démontrent nullement que ce relogement serait remis en cause par les effets du présent arrêt. Etant observé que la convention de prise en charge par l’Ademe du 21 juillet 2022 est renouvelable « jusqu’à la mise en 'uvre d’une solution pérenne ». Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
III- Sur les actions en responsabilité engagées par les consorts [MY]-[J]
1) Sur la responsabilité délictuelle de Mme [I] [E]
Argumentation des parties
Les consorts [MY]-[J] entendent engager la responsabilité de Mme [I] [E] en tant que gérante puis liquidatrice amiable de la Sarl Idees [E], anciennement ID [E], et en tant qu’ayant-droit de Monsieur [F] [E]. Ils lui reprochent d’avoir transformé le bâtiment industriel en logements à usage d’habitation, alors qu’elle avait connaissance des activités polluantes qui avaient été exercées pendant de nombreuses années sur le site, et d’avoir en particulier effectué de fausses déclarations dans les attestations environnementales figurant au sein de l’état descriptif de division et règlement de copropriété. Ils lui font également grief d’avoir méconnu ses obligations en matière de cessation d’activité d’installation classée pour la protection de l’environnement.
Mme [I] [E] estime que l’action est engagée à son encontre en sa qualité de gérante, pour faute détachable de ses fonctions, serait atteinte par la prescription triennale de l’article L. 223-23 du code de commerce, en ce que le fait dommageable, constituant le point de départ du délai pour agir, serait l’existence de la pollution affectant le bien, qui remonte à 1979, et qu’aucune dissimulation intentionnelle ne peut lui être reprochée.
Elle soutient par ailleurs que la société ID [E], dont elle a été la gérante, n’aurait pas contribué à la pollution du site, aucune nouvelle source de pollution n’ayant été identifiée depuis 1979, et qu’il n’est pas démontré que cette société aurait été soumise, compte tenu de la faible quantité de linge traitée chaque jour, à un régime d’autorisation au titre de la réglementation applicable aux installations classées, un tel régime devant s’apprécier au regard des législations et réglementations en vigueur à la date d’exploitation.
Elle conteste en outre avoir été informée de l’état de pollution du site, ce d’autant qu’elle y habite avec sa famille. Elle conteste enfin avoir la qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [E], le fond exploité par son père ayant selon elle disparu, sans être repris, soit le 15 avril 1993, date de la fin d’exploitation de l’entreprise par son père, soit le 31 décembre 2000, date de la cessation d’activité de sa mère, si on admet que le fonds de commerce de [F] [E] a été transmis à son épouse.
Motivation de la cour
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'.
L’article L 223-23 précise que l’action en responsabilité prévue par ce texte se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, il est manifeste que le fait dommageable qui est imputé à Mme [E] consiste dans l’absence d’information des acquéreurs sur l’exercice sur le site d’une activité polluante soumise à autorisation. Or, cette information a bien été dissimulée de manière intentionnelle par l’intéressée, comme il sera plus avant exposé, notamment au regard de la transformation qui a été effectuée par l’intéressée des bâtiments industriels en usage d’habitation, sans mentionner le passé industriel du site. Le point de départ du délai triennal se situe donc à la date de la révélation de ce qu’une activité polluante, soumise à ICPE, avait été exercée sur le terrain d’assise du bien vendu.
Cette date doit être fixée au 25 mars 2020, date du rapport d’étude historique établi par le cabinet Aecom, ainsi qu’il a été précédemment exposé. En effet, avant cette date, aucun élément du dossier ne permettait de situer précisément dans l’espace les activités polluantes exercées par les entreprises de la famille [E], et ainsi de déterminer qu’elles concernaient en particulier le bâtiment d’assise de la copropriété sise au [Adresse 3].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’article L 223-23 du code de commerce ne pourra donc qu’être écartée.
Sur le fond, l’engagement de la responsabilité personnelle du gérant suppose que soit caractérisée une faute séparable de ses fonctions, définie comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 20 mai 2003, n°99-17.092).
En l’espèce, il est constant que Mme [I] [E] a été la gérante de la société Ignifugation et Dégraissage [E], ensuite dénommée ID [E], puis Idées [E] de sa création le 19 décembre 1994 jusqu’à sa dissolution le 31 décembre 2017. Cette société a exercé, entre 1995 et 2010 une activité d’ennoblissement de textiles, dégraissage de soieries, ignifugation et traitement de plantes et articles d’ameublement, qui apparaît similaire à celle qui a été auparavant exercée, sur le même site :
— de 1965 à 1993 par son père [F] [E], sous la dénomination 'Etablissements [E]';
— de 1965 à 1998 par la société Dasi.
De fait, force est de constater que le site industriel qui a été reconverti en zone à usage d’habitation, comprenant notamment la copropriété d’assise des biens immobiliers acquis par les consorts [MY]-[J] en 2017, a toujours supporté des activités similaires, si ce n’est identiques, exercées par la famille [E], et dont le caractère polluant a été clairement mis en exergue par les différents rapports environnementaux qui ont été précédemment analysés.
Mme [I] [E] prétend, en substance, que la société ID [E], qu’elle a constituée en 1994, aurait eu une activité autonome des activités polluantes qui ont été précédemment exercées sur le site industriel par son père, et que seule l’entreprise de ce dernier serait à l’origine de la pollution découverte en février 2019.
Elle ne fait cependant état d’aucun achat de matériel auquel elle aurait procédé lors de cette création d’entreprise, ni ne précise quel a pu être le sort réservé aux équipements industriels polluants qui étaient utilisés par son père lors de sa cessation d’activité. Elle ne conteste pas, en outre, avoir exercé des activités similaires, dans les mêmes lieux. Tout porte à croire ainsi à croire qu’elle a, de fait, repris, au moins partiellement, l’activité industrielle de son père, étant observé qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de contredire une telle constatation, la circonstance qu’un incendie aurait détruit, selon elle, les archives de la société ID [E] en 2017 ne pouvant l’exonérer de rechercher d’autre modes de preuve.
Il ne se déduit par ailleurs nullement des différents rapports environnementaux qui sont produits que la pollution découverte en 2019 aurait eu sa source unique dans les activités exercées avant 1979, bien qu’aucune mesure de dépollution n’ait été prise suite aux condamnations prononcées contre son père et la société Dasi dans les années 80.
A cet égard, comment imaginer que Mme [I] [E] ait pu ne pas être informée de ces condamnations visant son père, et de l’absence de mesure de dépollution prise, alors qu’en 1986, date de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon, elle était âgée de 25 ans, demeurait à proximité immédiate du site polluant et était mariée à un avocat '
C’est ainsi manifestement en toute connaissance de cause qu’elle a, suite à la cessation de ces activités industrielles polluantes, transformé les bâtiments et parcelles litigieuses pour y implanter des immeubles à usage d’habitation, dans le cadre d’opérations immobilières lucratives, sans procéder au moindre diagnostic environnemental préalable ni, a fortiori, entreprendre la moindre mesure de dépollution du site. Et c’est bien elle, avec sa mère usufruitière, qui a vendu le terrain dont elle était nue-propriétaire à la société Idées [E], a ensuite représenté cette société lors de la rédaction du règlement de copropriété et a signé en sa qualité de gérante le contrat de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction de l’immeuble d’assise de la copropriété des consorts [MY]-[J].
Il convient de se reporter, ensuite, aux dispositions environnementales de l’état descriptif de division et règlement de copropriété rédigé par Maître [G] [T] à la demande de la société Idées [E], représentée par Mme [I] [E], et qui ont été reprises ensuite dans les actes de vente successifs, et qui sont les suivantes :
' Le vendeur reconnaît avoir été informé par son notaire de son obligation de procéder à des investigations pour s’assurer de l’absence dans le passé de l’exploitation sur l’immeuble, objet des présentes, d’installations classées soumises à autorisation ou qui auraient dû l’être, par la suite, il déclare :
— ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou qui aurait dû l’être sur les lieux objets des présentes ;
— qu’à sa connaissance, ses investigations lui permettent de supposer :
*qu’il n’existe pas sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés an sens de l’article L541-3 du code de l’environnement,
*que l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L514-20 du code de l’environnement,
*que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation et qu’il n 'a jamais été exercé sur les lieux ou sur les lieux voisins, des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et l’environnement ;
*qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de substances dangereuses pour la santé et l’environnement telles que par exemple,amiante, polyclilorobinéphiles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations ;
— qu’il ne s’est pas produit de celui de ses ayants-cause ou voisins, sur l’immeuble dont il s’agit d’incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, Ia conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l’article L211-5 du code de l’environnement et qu’il n’a reçu du préfet aucune prescription à ce titre;
— qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté à un moment quelconque une installation classée on encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration. ».
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il se déduit nécessairement de ce qui a été précédemment exposé qu’au regard des activités exercées sur le site, pendant près de cinquante ans, par les entreprises gérées par la famille [E], dont elle avait connaissance, Mme [I] [E] aurait dû répondre par l’affirmative à la quasi totalité des questions posées par le notaire.
Force est de constater, en conséquence, que se trouvent ainsi clairement caractérisées des fautes imputables à Mme [I] [E], en sa qualité de gérante de la société Idées [E], qui sont d’une particulière gravité et présentent de toute évidence un caractère intentionnel. Sa responsabilité délictuelle se trouve ainsi caractérisée à ce titre, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa responsabilité en sa qualité de liquidatrice de la société Idées [E], et en tant qu’ayant-droit de l’entreprise [F] [E].
2) Sur la responsabilité de la société Idées [E]
La responsabilité de la société Idées [E], pour manquement à son obligation pré-contractuelle d’information, se déduit clairement des constatations précédentes. Etant observé que les parties ne consacrent à cette question aucun développement particulier dans leurs écritures respectives.
3) Sur la responsabilité de M. [V]
Argumentation des parties
Les consorts [MY]-[J] font valoir que le représentant du vendeur engage sa responsabilité en cas de man’uvres dolosives. Ils soutiennent que M. [V] leur aurait volontairement dissimulé, en sa qualité de mandataire, des informations essentielles, tenant au passé industriel du site, ne leur ayant pas permis de connaître les caractéristiques essentielles des lots dont ils ont fait l’acquisition.
De son côté, M. [V] fait observer qu’il n’a jamais eu la qualité de gérant de la société Idées [E] et n’a jamais eu de parts dans cette société avant l’arrêt de son activité textile. Il ajoute que la procuration qui lui a été conférée pour signer la promesse puis l’acte authentique de vente ne constitue pas un acte de gérance, qu’il n’avait pas à interférer dans l’échange des consentements et n’était débiteur d’aucune obligation de conseil envers les acquéreurs. Il conteste en outre avoir commis la moindre faute, expliquant qu’il n’a directement exercé aucune activité industrielle, qu’il ignorait la pollution du site, qui n’a été découverte qu’en 2019, et qu’au cours de la période au cours de laquelle il a été maire de la commune, entre 1995 et 2008, aucune plainte ne lui a été adressée concernant les activités de sa belle-famille.
Motivation de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1992 du code civil prévoit de son côté que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le dol du représentant est assimilé au dol du contractant et que le représentant engage sa responsabilité délictuelle à ce titre.
Il est constant en l’espèce que M. [V] a représenté la société Idées [E] tant lors de la signature de la promesse de vente du 17 juillet 2017 que lors de l’acte authentique de vente du 22 novembre 2017, en vertu d’un mandat qui lui a été donné aux termes d’une délibération en date du 6 juillet 2017, qui lui imposait de :
« – recevoir le prix
Vendre le bien dans l’état dans lequel il se trouve avec tous ses éléments.
Se faire rembourser par l’acquéreur le prorata de l’impôt foncier
Veiller :
— à ce que toutes les prescriptions légales relatives au bien dont il s’agit soient respectées de manière que la société ne puisse être ni recherchée ni poursuivie à leur sujet (selon la nature du bien : mesurage-contenance- diagnostics termites, amiantes, saturnisme, gaz, électricité') ;
— à ce qu’aucune servitude ou prescription ne vienne soit diminuer la valeur dudit bien soit créer des charges financières à l’endroit du constituant non prévues aux présentes ».
Il se déduit des termes de cette délibération que la mission confiée à M. [V] ne se limitait ainsi nullement à une simple délégation de signature, mais consistait notamment à s’assurer de ce que toutes les prescriptions légales relatives au bien vendu soient respectées, ce qui inclut nécessairement les informations légales liées aux prescriptions environnementales.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que les requérants ne font pas grief à M. [V] d’avoir volontairement occulté l’existence de la pollution existant sur le site, laquelle n’a été découverte dans toute son ampleur qu’en février 2019, soit postérieurement à la vente, mais d’avoir omis de les informer de ce que les biens vendus se trouvaient implantés sur un ancien site industriel, susceptible de générer des pollutions.
A cet égard, la circonstance, dont se prévaut M. [V], de ce que sa fille aurait elle-même acquis avec son compagnon un appartement situé au sein de la même copropriété, et que des membres de sa belle-famille résideraient encore à proximité, est inopérante, puisqu’elle ne peut tendre qu’à démontrer qu’il ignorait l’existence de la pollution affectant les lieux, ce qui ne lui est pas reproché.
De nombreux éléments du litige soumis à la présente juridiction sont par contre de nature à démontrer sans ambiguïté que M. [V], en raison de sa proximité avec sa belle-famille, de son implication personnelle dans leurs affaires, ainsi que de son mandat de maire et de sa profession d’avocat au barreau de Lyon, ne pouvait de toute évidence ignorer que les biens qu’il vendait se trouvaient implantés sur un ancien site industriel ayant généré des pollutions importantes et sur lequel aucune mesure de dépollution n’avait été entreprise.
Il se déduit en effet tout d’abord de l’ensemble des rapports et études environnementales qui sont versées aux débats, et qui retracent notamment l’historique du site, que ce dernier a été exploité de manière continue par la famille [E], au travers de différentes entreprises, entre 1959 et 2010, soit une période de temps particulièrement longue, et sur un espace de plus de 20 000 m2, très important au regard de la taille de la commune. Les entreprises qui y ont été implantées ont par ailleurs toutes exercé des activités similaires, comportant des risques de pollution.
Surtout, le site a été exploité en particulier entre 1995 et 2008 ou 2010 par la société ID [E] (ou Ignifugation et Dégraissage [E]), exerçant des activités d’ennoblissement de textiles, de dégraissage et de blanchisserie, se situant dans la continuité des activités auparavant exercées par M. [F] [E] à partir de 1959, sans qu’il soit possible de déterminer précisément quelle partie de l’activité de l’intéressé a été reprise par sa fille.
La société Idées [E] a été propriétaire des biens immobiliers vendus à M. [Z] entre le 6 décembre 2010 et le 25 juin 2012.
Or, il convient d’observer que cette société ID [E] (devenue Idees [E] en 2010, avec un changement d’objet social) a été constituée le 19 décembre 1994, pour exercer cette activité industrielle, entre :
— Mme [I] [E], épouse de M. [V] depuis 1985 ;
— M. [K] [W], camarade de promotion de M. [V] et avocat exerçant dans le même cabinet à [Localité 29] ;
— M. [B] [V], frère de M. [YN] [V], domicilié à la Réunion;
— M. [F] [E] et son épouse, Mme [P] [H].
Les conditions de création de cette entreprise tendent à confirmer, à tout le moins, un intérêt certain de M. [YN] [V] pour l’activité industrielle de son épouse, gérante de la société, puisqu’il y a impliqué en particulier son associé et ami ainsi que son frère.
Ainsi, si M. [YN] [V] n’a pas participé directement à l’activité industrielle implantée sur le site litigieux, il disposait nécessairement d’informations sur ses conditions d’exercice et les risques de pollution qu’elle générait, étant observé que lors de la constitution de la société ID [E], en 1994, il habitait avec son épouse au [Adresse 25], soit à proximité immédiate de l’entreprise.
Il convient d’observer, ensuite, que M. [YN] [V] a été maire de la commune entre 1995 et 2008, exerçant deux mandats successifs, ce qui implique qu’il devait nécessairement être informé des conditions d’exercice de l’activité industrielle implantée sur le site litigieux, et en particulier des risques de pollution qu’elle générait.
Comme il le soutient, rien ne permet d’affirmer que la moindre plainte afférente à une activité polluante ait été adressée à l’administration communale au cours de ses deux mandats, ainsi qu’il se déduit des attestations de ses collaborateurs qu’il verse aux débats, et plus généralement entre 1986 et 2019.
Il n’en demeure pas moins que la pollution générée par ce site industriel dans les années 80 a eu un impact local considérable, qu’il ne pouvait ignorer, alors qu’il a épousé Mme [I] [E] en 1985 et qu’il exerçait la profession d’avocat.
En effet, une grave pollution au trichloroéthylène a été découverte en 1982, affectant le puits des époux [C] par la nappe phréatique, et a abouti à la condamnation des entreprises [F] [E] et Dasi par le tribunal de grande instance de Lyon le 15 février 1985, jugement confirmé par la cour d’Appel de Lyon le 7 octobre 1986. Ces juridictions ont notamment relevé à cette époque l’absence de mise en conformité de ces deux entreprises par rapport à la législation sur les sites classés entrée en vigueur en 1976, malgré plusieurs mises en demeure adressées par l’administration.
Or, il est constant qu’aucune mesure de dépollution du site n’a été entreprise postérieurement à ces décisions judiciaires.
Cette affaire de pollution industrielle a par ailleurs eu un retentissement médiatique important puisqu’elle a notamment donné lieu à un article paru en 1984 dans le journal du Rhône.
Le maire de [Localité 27] a par ailleurs été destinataire en 1973 et 1974, avant cette affaire, de plusieurs plaintes émanant de riverains, évoquant en particulier un 'bidonville’ mis en place par M. [F] [E], et stigmatisant son sentiment de toute-puissance face aux autorités administratives.
Des réclamations du voisinage ont par ailleurs été formulées dès 1971 sur les eaux usées de l’usine [E] qui étaient déversés dans les fossés du quartier et sur l’ancienne voie ferrée, créant un 'cloaque’ avec vapeurs de solvants.
L’attestation établie par Mme [A], et les photographies qui l’accompagnent, confirment en outre les nuisances générées par cette activité industrielle (notamment présence de détritus et brûlage de déchets dégageant des fumées incommodantes) et fait état d’une intervention réalisée par M. [YN] [V] en 2000 ou 2001 auprès de sa belle-famille pour faire nettoyer le passage, les nocivités ayant selon elle perduré encore une quinzaine d’années ensuite.
Il est difficilement concevable, au regard des liens qu’il entretenait avec sa belle-famille, de son implication dans leurs affaires, et de deux mandats de maire de la commune qu’il a successivement exercés, qu’il ait pu ignorer les risques de pollution générés par les entreprises implantées sur le site.
L’ensemble de ces éléments sont de nature à démontrer que M. [V] avait nécessairement connaissance, sinon de la réalité de la pollution du site, à toute le moins de l’exercice d’une activité industrielle polluante, qui rendait nécessaire d’effectuer un diagnostic puis d’entreprendre le cas échéant des mesures de dépollution avant d’y implanter des immeubles à usage d’habitation.
Il a pourtant, en toute connaissance de cause, participé à la vente à la vente consentie aux consorts [MY]-[J], sans délivrer la moindre information aux acquéreurs sur le passé industriel du site et les risques de pollution qui étaient induits par les activités exercées par les entreprises dépendant de sa belle-famille, et ce alors que son mandat lui donnait mission de vérifier que les prescriptions légales, notamment environnementales, étaient bien respectées.
Par ailleurs, compte tenu la connaissance qu’il avait des activités industrielles exercées sur le site, ainsi que des problématiques de pollution qui étaient induites par celles-ci, il ne peut sérieusement prétendre que la simple consultation des données gouvernementales par les notaires présentait un caractère suffisant pour assurer une information complète des acquéreurs sur les risques de pollution présentés par le bien vendu.
Force est ainsi de constater que M. [V] a participé à la commission d’une réticence dolosive qui engage sa responsabilité délictuelle.
4) Sur la responsabilité de la Selarl [T] Richard [W]
Argumentation des parties
Les consorts [MY]-[J] reprochent à la Selarl [T] Richard [W], notaires associés, d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information, alors qu’elle connaissait le passé industriel du site, auquel la promesse et l’acte authentique de vente ne font pas référence. Ils lui imputent à faute, en particulier, le fait de ne pas avoir reproduit dans les actes la clause « protection de l’environnement » figurant dans l’acte de vente du 6 décembre 2010, ainsi que dans l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 25 juin 2012. Ils expliquent en outre que la base de données Basias, mentionnant l’activité de la société Dasi, n’a pas été annexée aux actes. Par ailleurs, au regard des liens entretenus entre Maître [T], notaire instrumentaire, et la famille [E], notamment au travers de son époux, M. [K] [W], ils font également grief à l’office notarial d’avoir manqué d’impartialité et d’indépendance.
La Selarl [T] Richard [W] conteste de son côté avoir commis la moindre faute génératrice d’un quelconque préjudice, en faisant notamment observer qu’elle ne disposait d’aucune information sur le passé industriel du terrain d’assise de la copropriété, que les informations relatives à la protection de l’environnement figuraient dans le règlement de copropriété annexé aux actes, que Maître [T], malgré ses liens avec la famille [E], ignorait les conditions concrètes d’exercice de l’activité industrielle sur le site, et son potentiel polluant, qu’elle ne pouvait déceler les défaillances de l’entreprise [E] dans l’accomplissement des formalités administratives afférentes aux installations classées, et qu’enfin elle ignorait les condamnations prononcées dans les années 80. La société de notaires ajoute avoir annexé aux actes le résultat de la consultation de la base de données Basias, et avoir donné aux acquéreurs toutes les informations sur les consultations environnementales effectuées.
Motivation de la cour
Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes qu’il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes auxquels il prête son concours. Il est tenu à ce titre d’un devoir de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, dont le manquement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Dans le cadre de son devoir de mise en garde, il lui appartient de procéder à toutes investigations utiles et à la vérification des déclarations effectuées par les parties lorsqu’il existe un élément de nature à créer un doute sur la véracité des déclarations d’ordre factuel qui sont effectuées par le vendeur ou des circonstances particlières justifiant de sa part une vigilance accrue.
Par ailleurs, la délivrance de ses conseils ou mises en garde doit être effective et accessible, sans être limitée à des formules générales ne pouvant suffire à satisfaire à ces exigences.
Le notaire est en outre tenu d’accomplir sa fonction avec loyauté, probité et impartialité, et l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 interdit à cet égard aux notaires associés d’ une société titulaire d’un office notarial de recevoir des actes pour une personne qui a un lien de parenté ou d’alliance avec l’un des associés.
En l’espèce, il est constant que la Selarl [T] Richard [W], par l’intermédiaire de Maître [G] [T], ex-épouse de M. [K] [W], associé de la société ID [E], et également associé de M. [YN] [V], a été le notaire 'habituel’ de la famille [E], étant intervenue dans la rédaction de multiples actes authentiques relatifs au site [Adresse 28] et de la copropriété [Adresse 33].
Maître [T] a ainsi en particulier rédigé les actes suivants :
— vente du bien litigieux entre Mesdames [E] et la Sarl Idées [E] le 6 décembre 2010;
— état descriptif de division du bien appartenant à la Sarl Idées [E] le 25 juin 2012;
— acte de vente du bien entre la Sarl Idées [E] et la SCI Du Bois le 25 juin 2012 ;
— promesse de vente du 17 juillet 2017 et acte de vente du 22 novembre 2017 entre la société Idées [E] et les consorts [MY]-[J].
Or, son ex-époux, M. [K] [W], dont elle est divorcée depuis 1998, est associé au sein de la société ID [E], devenue Idées [E], depuis sa création le 19 décembre 1994, comme il a été précédemment exposé.
Il convient d’observer, par ailleurs, que l’office notarial a été le rédacteur de nombreux actes concernant l’activité industrielle de cette société (statuts de création, cession de parts…), et a également rédigé ultérieurement les règlements de copropriété et les états descriptifs de division des bâtiments construits sur l’ancien site industriel dont elle avait instrumenté la vente le 6 décembre 2010 entre Mesdames [E] et la Sarl Idées [E]. Or, aucun de ces actes ne mentionne l’existence d’une quelconque exploitation industrielle sur le terrain d’assise de la copropriété.
En tant que notaire habituel de la famille [E], Maître [T] connaissait nécessairement, en particulier, la nature des activités de la société ID [E], exploitant une activité polluante, dans la continuité des Etablissements [E], sur un bâtiment transformé en usage d’habitation.
Dans ce contexte, et alors qu’elle disposait d’informations qui étaient ignorées de l’acquéreur, la simple consultation des bases environnementales (Basias, Basol, Géorisques, base des installations classées), qui ne recensent par définition que les seules installations qui ont respecté les procédures administratives et non celles qui s’y sont soustraites, ne peut suffire à justifier de l’accomplissement par l’office notarial de son devoir de conseil, d’information et de mise en garde.
Il convient d’observer, par ailleurs, que l’acte de vente du 22 novembre 2017 se contente de faire état de la consultation de la base de données Basias (base des anciens sites industriels et activités de service), mais ne mentionne nullement le résultat de cette consultation. Or, la fiche Basias comporte des informations sur la société Dasi, localisée au lieudit ' [Adresse 28]', qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’acquéreur, et qui liste en particulier des activités polluantes exercées par cette entreprise. Cette fiche, non annexée à l’acte de vente (comme il se déduit de l’exemplaire produit par la propre société de notaires), recense en outre 6 déclarations et une autorisation au titre des installations classés et fait également référence au signalement effectué à la Préfecture et au Parquet en 1982 sur la pollution au trichloroéthylène, ce qui aurait dû nécessairement conduire le notaire à procéder à des investigations complémentaires ou, à tout le moins, à informer les consorts [MY]-[J] de son contenu.
L’office notarial ne peut cet égard sérieusement prétendre qu’il aurait appartenu aux acquéreurs de procéder à de telles investigations, alors que l’attention de ces derniers n’a à aucun moment été attirée par le notaire sur les risques de pollution d’un terrain ayant abrité des sites industriels jusqu’en 2010 ; ce d’autant que la fiche contenant les informations issues de la base Basias n’était pas annexée à l’acte de vente.
Le manquement de la société de notaires à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde se trouve ainsi clairement caractérisé au vu de ce qui vient d’être exposé. Et ce manquement se révèle dans toute sa gravité et son ampleur compte tenu de la violation des règles d’impartialité et d’indépendance dont elle s’est par ailleurs rendue coupable.
La responsabilité délictuelle de la Selarl [T] Richard [W] se trouve ainsi engagée à l’égard des consorts [MY]-[J].
5) Sur la responsabilité de la société Notaires du Val d’Ouest
La Selas Notaires du Val d’Ouest a été attraite à l’instance en ce qu’elle viendrait aux droits de la Scp [U] Spennato Assez Gudyka, notaire assistant les acquéreurs lors de la signature de la promesse de vente du 17 juillet 2017 et de l’acte de vente du 22 novembre 2017. Elle soutient que les demandes formées à son encontre seraient irrecevables puisqu’il ne serait pas démontré par les requérants de ce qu’elle viendrait effectivement aux droits de cette société.
Comme l’ont relevé les premiers juges, quatre notaires Spennato, Gudyka, [U] et Assez dont partie des ces deux offices notariaux, qui ont situés à la même adresse, au [Adresse 9] à [Localité 36]. Par ailleurs, la Scp [U] Spennato Assez Gudyka a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 20 novembre 2019, puis a été radiée le 12 novembre 2020, alors que la Selas Notaires du Val d’Ouest a été immatriculée le 17 janvier 2019 avec un début d’activité à la même date.
Ce faisceau d’indices, de nature à indiquer qu’il s’agirait de la même activité, poursuivie sous des formes juridiques différentes, ne peut cependant suffire à démontrer que la Selas Notaires du Val d’Ouest viendrait aux droits de la Scp [U] Spennato Assez Gudyka au sens juridique du terme.
En effet, les associés des deux structures sont différents, puisque [X] [U] a pris la place de [S] [U] au sein de la Selas qui a été constituée. Il est constant en outre qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes, avec des numéros de RCS et une forme sociale différents.
La responsabilité civile présente un caractère personnel et ne se transmet pas au « successeur » dans une activité. Or, les consorts [MY]-[J] n’apportent aucun élément susceptible de justifier de la reprise par la Selas Notaires du Val d’Ouest des droits et obligations de la Scp [U] Spennato Assez Gudyka. En effet, les statuts constitutifs de la Selas Notaires du Val d’Ouest ne mentionnent nullement une telle reprise des droits et obligations. Ils font uniquement état de l’acquisition, par la nouvelle société, du droit de présentation de la clientèle de la Scp, et du matériel et agencements affectés à l’exploitation de ladite clientèle, ainsi que de la reprise de « certains passifs nécessaires à l’exercice du droit de présentation de clientèle », qui ne sont pas définis de manière plus précise.
Les demandes qui sont formées à l’encontre de la Selas Notaires du Val d’Ouest ne pourront ainsi qu’être déclarées irrecevables.
IV- Sur les préjudices subis par les consorts [MY]-[J]
1) Sur le préjudice né de l’impossibilité de recouvrer le prix de vente, réclamé à la seule société de notaires
La Selarl [T] Richard [W] soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la restitution du prix de vente ne constituerait pas un préjudice indemnisable à l’encontre du notaire, qui ne l’a pas reçu. Elle ajoute que la pollution du terrain préexistait à la vente et à l’obligation d’information dont elle était débitrice, et que le recouvrement de la créance des requérants à l’encontre de la société Idées [E], bien que liquidée et radiée du RCS, ne serait pas en péril, alors que la vente des biens permettra largement de les indemniser.
Cependant, comme le font valoir les consorts [MY]-[J], il est de jurisprudence constante qu’en cas d’annulation ou de résolution de l’acte établi avec le concours d’un professionnel du droit, les restitutions réciproques consécutives à l’annulation ou la résolution d’un contrat, qui ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable, peuvent être garanties par le professionnel du droit en faute si elles s’avèrent impossibles à obtenir, notamment en raison de l’insolvabilité du contractant qui en est débiteur. (Civ. 3ème, 3 décembre 2008 bull n° 197 ; Civ, 1ère, 16 mai 2013 n°12-15. 959 ; Civ, 1ère, 18 mars 2003 no 01-02. 686; Civ, 1ère, 5 avril 2012 no10-26790; Civ, 1ère, 27 février 2013, n° 12-15.417).
Ainsi, si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n’est pas le cas lorsque cette restitution est devenue impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient ainsi d’une perte subie équivalant au prix de la vente annulée (Civ, 1ère, 18 juin 2002, Bulletin civil 2002, I, n°168 ). Et une cour d’appel qui a constaté que le vendeur était en liquidation judiciaire a pu en déduire que le notaire et son assureur devaient être condamnés in solidum au paiement du prix de vente et de ses accessoires (Civ, 3ème, 18 février 2016, n°15-12.719 , Publié).
En l’espèce, il est constant que la société Idées [E], qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 2018, ne dispose plus de patrimoine propre. Son insolvabilité apparaît ainsi manifeste. Il se déduit, par ailleurs, de ce qui a été précédemment exposé que compte tenu de la pollution extrêmement importante dont il est affecté, l’appartement acquis par les consorts [MY]-[J] est totalement inhabitable. Les requérants restent logés par l’Ademe et aucune mesure de dépollution permettant de remédier au sinistre n’a été prise, la démolition du bien étant du reste envisagée par les autorités administratives. Il est ainsi manifeste que les requérants ne pourront en aucun cas recouvrer le montant de leur créance de restitution du prix auprès de la société Idées [E] par le biais de la vente de l’appartement après qu’il ait réintégré le patrimoine de cette dernière.
Par contre, le préjudice qui a été causé aux consorts [MY]-[J] par la faute commise de la société de notaires ne consiste qu’en une perte de chance de ne pas avoir acquis l’appartement litigieux s’ils avaient été correctement informés. Cette perte de chance peut être évaluée à hauteur de 80 %, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, dont la motivation sera adoptée de ce chef.
La Selarl [T] Richard [W] sera donc condamnée à garantir le paiement du prix de vente à hauteur de la somme de 150.000 x 80 %= 120 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017.
2) Sur les autres chefs de préjudice
Les consorts [MY]-[J] réclament l’indemnisation de leurs autres chefs de préjudice, in solidum, à la Selarl [T] Richard [W], la société Idées [E], Mme [I] [E] et M. [YN] [V], dont les responsabilités respectives se trouvent engagées à leur égard.
Sur les frais de vente et les frais de dossier et de garantie bancaire
Comme l’ont relevé les premiers juges, les consorts [MY]-[J] sont fondés à obtenir la prise en charge des sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre des frais de vente ;
— 14.271, 80 euros au titre des frais de dossier et de garantie bancaire.
Il est en effet certain qu’ils n’auraient pas exposé de telles dépenses s’ils n’avaient pas acquis les biens litigieux, en lien avec les fautes commises par la Selarl [T] Richard [W], la société Idées [E], Mme [I] [E] et M. [YN] [V].
Les notaires ne justifient en outre nullement de ce que les acquéreurs seraient fondés, suite à la résolution de la vente, à obtenir le remboursement, par l’administration fiscale, des droits perçus, sur le fondement de l’article 1961 du code général des impôts. Il est constant en outre qu’aucune démarche de ce chef n’a été entreprise par les consorts [MY]-[J], lesquels sont légitimes à obtenir la réparation de leur entier préjudice.
Sur le remboursement des frais engagés en qualité de propriétaires
Les consorts [MY]-[J] réclament de ce chef une somme totale de 66.117, 45 euros, qui se décompose de la manière suivante :
— 29.809, 97 euros au titre des intérêts bancaires afférents au prêt immobilier contracté pour financer l’acquisition du logement ;
— 5.132, 52 euros au titre de l’assurance de ce prêt ;
— 1.765, 84 euros de frais de remboursement anticipé du prêt ;
— 4.913 euros au titre des taxes foncières ;
— 1.913, 70 euros au titre des charges de copropriété ;
— 22.700 euros au titre du prêt mobilier contracté pour aménager le logement ;
— 1.314, 30 euros au titre de l’assurance habitation ;
— 334,56 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il est manifeste que si les requérants n’avaient pas acquis l’appartement litigieux, ils n’auraient pas exposé de frais de conservation du bien, alors que suite à la résolution de la vente, ils n’en sont plus propriétaires et que sa valeur marchande est aujourd’hui nulle.
Force est cependant de constater que ces dépenses correspondent à la contrepartie de l’occupation des biens acquis, et que s’ils avaient acquis un autre bien, les consorts [MY]-[J] auraient également dû engager des frais. Au contraire, en raison de la pollution du bien, ils sont relogés à titre gratuit par l’Ademe depuis le 25 avril 2022.
Par ailleurs, ces demandes font en grande partie double emploi avec l’indemnisation qu’ils réclament au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien. En effet, la réalisation d’une telle plus-value aurait nécessairement impliqué qu’ils aient au préalable engagé les dépenses susvisées, étant observé que l’évaluation immobilière sur laquelle ils se fondent a été établie au regard des travaux d’aménagement de l’appartement qu’ils ont réalisés.
Quant aux jurisprudences qu’ils citent dans leurs écritures, relatives au remboursement par le vendeur (et non par les tiers) des dépenses de conservation d’un bien suite à une résolution de la vente, elles ont été rendues au visa de l’article 1184 du code civil, et non sur le fondement de l’article 1240.
Les consorts [MY]-[J] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur la perte de chance de pouvoir mobiliser l’argent versé pour la vente
Les consorts [MY]-[J] soutiennent que les fautes commises par la société Idées [E], Mme [I] [E], M. [V] ainsi que l’office notarial les auraient privés de la possibilité de mobiliser le prix d’acquisition des biens, de 150.000 euros, alors que le placement de cette somme entre 2017 et 2023, suivant la moyenne du taux de rendement des fonds en euros de 1,90%, lui aurait rapporté un total de 165.000 euros, dont ils sollicitent le paiement.
Force est cependant de constater que, comme le font observer les parties défenderesses, les requérants ne font état d’aucun élément susceptible de démontrer qu’ils auraient procédé au placement de cette somme, dont ils ne disposaient nullement au demeurant puisqu’ils ont dû recourir à un prêt pour financer l’acquisition du logement. Le préjudice dont ils demandent ainsi la réparation apparaît ainsi purement hypothétique, alors que la perte de chance doit présenter un caractère certain dans le cadre d’une action indemnitaire. Cette prétention fait par ailleurs double emploi avec la demande qui est formée au titre de la perte de chance d’obtenir une plus-value à la revente des biens.
Et surtout, un tel préjudice se trouve déjà réparé par le cours des intérêts moratoires courant sur la restitution du prix de vente depuis le 22 novembre 2017.
Les consorts [MY]-[J] ne pourront donc qu’être déboutés de ce chef.
Sur la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente du bien
Les consorts [MY]-[J] soutiennent avoir été privés de la possibilité de réaliser une plus-value à la revente du bien, au regard de l’évolution des prix de l’immobilier dans les Monts du Lyonnais entre 2017 et 2023. Ils versent à cet égard une évaluation immobilière réalisée le 25 octobre 2022 par l’agence immobilière Orpi, dont il se déduit qu’ils devraient exposer une somme comprise entre 271 700 et 318 900 euros s’ils voulaient acquérir un bien comparable dans le même secteur. Il convient d’observer que cette évaluation a été effectuée en prenant en considération l’ensemble des caractéristiques du bien, après rénovation, ce qui n’est pas le cas des éléments de comparaison produits par Mme [E].
Il se déduit notamment des attestations de leurs proches, qu’ils versent aux débats, et de l’âge de M. [N] [J] et de Mme [M] [MY], que l’acquisition qu’ils ont réalisée en 2017 correspondait à l’achat de leur premier bien immobilier, qu’ils ont rénové de manière importante ce dernier, notamment par le biais d’un contrat de prêt de 20.000 euros, et qu’ils envisageaient ensuite une revente pour réaliser une plus-value.
Il est constant, en outre, qu’entre 2017 et 2023, le marché immobilier du secteur de localisation de leur bien a connu une augmentation considérable. De sorte que la probabilité, pour les requérants, de réaliser une plus-value à la revente était importante.
La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer une telle probabilité à hauteur de 80 %. Le préjudice sera donc calculé, sur la base de la fourchette basse de l’évaluation de l’agence Orpi de 271.700 euros, comme suit : 271.700 ' 150.000 = 121.700 x 80 % = 97.360 euros.
La société Idées [E], Mme [I] [E], M. [V] ainsi que l’office notarial seront donc condamnés in solidum à payer cette somme aux consorts [MY]-[J].
Sur le préjudice lié au relogement par l’Ademe
Il est constant que depuis le 25 avril 2022, les consorts [MY]-[J] sont relogés, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Ademe, dans un appartement sis au [Adresse 8] à [Localité 35].
Ils réclament en premier lieu à ce titre une somme de 7.000 euros, correspondant aux dépenses qu’ils ont dû exposer pour acquérir de nouveaux meubles, par le biais d’un crédit de 10.000 euros qu’ils ont contracté. Cependant, comme l’ont retenu les premiers juges, ils n’apportent aucun élément susceptible de justifier de la nécessité d’une telle dépense. Ils n’expliquent ainsi nullement pour quel motif les meubles présents dans leur appartement sis à [Localité 27] n’ont pu être déplacés. Du reste, ils ne produisent aucune facture d’achat de meubles et ne justifient pas de l’utilisation qu’ils ont faite du crédit souscrit. Ils seront donc déboutés de ce chef.
Les consorts [MY]-[J] versent par contre aux débats, en cause d’appel, les relevés de trajet de leur nouveau domicile à leurs lieux de travail respectifs, ainsi que les cartes grises et des attestations d’usage de leurs deux véhicules, qui justifient de ce qu’en raison de leur relogement, ils ont dû exposer des frais kilométriques de 11.549 euros pour Mme [MY] et de 14.072 euros pour M. [J], dont ils sont fondés à obtenir la prise en charge dans le cadre de la présente instance à hauteur d’une somme totale de 25.621 euros.
La demande qu’ils forment, en sus, au titre des frais de carburant, ne pourra par contre qu’être rejetée, dès lors que ce poste se trouve déjà inclus dans le barème fiscal afférent aux indemnités kilométriques.
La société Idées [E], Mme [I] [E], M. [V] ainsi que l’office notarial seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts [MY]-[J] la somme de 25.621 euros de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que la perte de jouissance de leur bien immobilier, devenu inhabitable, constitue un préjudice indemnisable. Ils soutiennent qu’ils jouissaient d’un appartement en duplex, avec un jardin privatif, et qu’ils ont dû subir des travaux de dépollution à compter du mois d’octobre 2021, avec une exposition à la poussière et une privation d’intimité. Ils ajoutent avoir été privés de jardin suite à leur relogement. Ils évaluent un tel préjudice de jouissance à hauteur de 30 % de la valeur vénale de leur bien, soit 318.900 euros x 30 % = 95.000 euros, dont ils sollicitent le paiement.
Il convient de constater cependant que l’arrêté préfectoral prescrivant leur relogement prévoit que ce dernier doit être effectué « dans un bien comparable », et que les consorts [MY]-[J] n’apportent aucun élément, tel que des photographies de leur nouvel appartement, permettant de démontrer que leurs conditions actuelles de logement se seraient dégradées par rapport à celles dont ils bénéficiaient auparavant.
Les requérants subissent bien, pour autant, un préjudice de jouissance, puisqu’ils ont été contraints de quitter le logement qu’ils occupaient et ont dû subir de nombreux désagréments, notamment en lien avec les travaux de dépollution qui ont été entrepris, qui ont troublé leur jouissance.
La cour dispose d’éléments suffisants, au regard de ce qui vient d’être exposé, pour évaluer leur préjudice de jouissance à hauteur d’une somme globale de 7 000 euros, comme l’ont retenu les premiers juges.
Sur le préjudice moral
Il se déduit des nombreuses attestations, précises et concordantes, qui sont versées aux débats par les requérants que M. [N] [J] et Mme [M] [MY] ont été profondément impactés par la découverte de la pollution affectant le bien dont ils venaient de faire l’acquisition, et au sein duquel ils avaient réalisé de nombreux travaux et prévoyaient de mener une vie familiale paisible.
Ils ont ainsi vécu la seconde grossesse de Mme [MY] et les premiers mois de leur fils aîné, dans ce contexte d’inquiétude, notamment suite au relogement en urgence de leur voisine, en étant confrontés au surplus à de nombreuses démarches pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Ils vivent également, de manière légitime, un sentiment d’injustice et de trahison lié à l’occultation, par les différents intervenants à la vente, du passé industriel du site et de sa pollution, dont témoignent leurs proches.
[O] [J], né le 18 avril 2019, a subi un préjudice certain du fait du déménagement soudain auquel il a été confronté, du changement de son cadre de vie et de la moindre disponibilité de ses parents auprès de lui, compte tenu du temps que ces derniers ont dû consacrer à la gestion de leur dossier et à l’inquiétude légitime qui était la leur.
De son côté, [L] [J] est né le 26 juillet 2022, après le déménagement de la famille. Il subit cependant également un préjudice moral en raison de la moindre disponibilité de ses parents au cours de ses premières années de vie.
La cour dispose d’éléments suffisants, au regard de ce qui vient d’être exposé, pour entériner l’évaluation faite par les premiers juges du préjudice de jouissance subi par les requérants à hauteur des sommes suivantes :
— 20.000 euros pour Mme [MY] ;
— 15.000 euros pour M. [J] ;
— 5.000 euros pour [O] [J] ;
— 3.000 euros pour [L] [J].
Sur le préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété, qui est distinct du préjudice moral, se définit comme une « situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie » (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Soc, 11 septembre 2019, n°17-25.300).
Il est constant en l’espèce que les polluants identifiés sur le site et au sein de l’air ambiant de l’appartement des consorts [MY]-[J] présentent des risques importants pour la santé humaine, comme il a été précédemment exposé. En particulier, le trichloroéthylène est reconnu comme étant cancérigène, et peut provoquer en outre de nombreux problèmes de santé, tant que le plan hépatique, immunologique que neurologique. Les analyses réalisées par l’Ademe au sein du bien qui était occupé par la famille [MY]-[J] mettent en exergue des données excédant largement les seuils d’exposition admissibles, étant observé que des responsables de l’Ademe ont pu déclarer à la presse, lors de la révélation de la pollution, n’avoir jamais rencontré sur le territoire français des taux aussi importants.
Le risque, pour les membres de la famille, et en particulier pour les deux enfants, de développer une pathologie en lien avec l’exposition à de telles substances toxiques est incontestable et ne peut que générer une anxiété. Ce dont témoignent leurs proches, dans des termes précis et circonstanciés. [O] et [L] seront nécessairement informés de ce risque auquel ils ont été exposés, in utero et au cours de ses premières années de vie pour le premier et in utero pour le second.
La cour dispose d’éléments suffisants, au regard de ce qui vient d’être exposé, pour évaluer leur préjudice d’anxiété à la somme de 15.000 euros chacun pour M. [N] [J] et Mme [M] [MY], et à hauteur de 20.000 euros pour chacun de leurs deux enfants, comme l’ont retenu les premiers juges.
Sur le préjudice lié à l’exécution de la décision judiciaire
Comme il a été précédemment exposé, les consorts [MY]-[J] ne démontrent nullement que la prise en charge dont ils bénéficient de la part de l’Ademe cessera par l’effet de la présente décision, dès lors que la convention d’occupation prévoit son renouvellement jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution pérenne. C’est pour un tel motif que la cour a rejeté leur demande tendant à obtenir un délai pour restituer leur appartement.
Pour autant, il est certain que les consorts [MY]-[J] vont devoir exposer de nouveaux frais de déménagement et entreprendre des démarches pour se reloger, suite à l’exécution de la décision judiciaire. Il est constant que de tels frais ne seront pas pris en charge par l’Ademe. Compte tenu de la composition de la famille, il leur sera alloué la somme de 6.000 euros à ce titre.
Ils ne démontrent par contre nullement qu’ils vont être contraints de payer des loyers pendant une année, le temps de trouver un nouveau bien à acquérir. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant de condamnations indemnitaires, dont le quantum est fixé par la présente décision, la demande des consorts [MY]-[J], tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de leur assignation du 22 novembre 2017, sera rejetée.
Il en va de même de leur demande d’astreinte, les intérêts moratoires étant suffisants pour garantir l’exécution de la présente décision.
V- Sur l’appel en garantie formé par les notaires à l’encontre de la société Atc Energie
Aux termes de ses dernières écritures, la Selarl [T] Richard [W] demande à être relevée en garantie par la société Apprêts Textiles du Centre Energie (Atc Energie). Il lui appartient dans ce cadre de caractériser une faute qui aurait été commise par cette société et qui lui aurait causé un préjudice. Force est de constater cependant qu’elle ne développe aucune argumentation susceptible de rapporter une telle preuve.
Il convient d’observer, en outre, que la responsabilité de la société Apprêts Textiles du Centre Energie (Atc Energie) était initialement recherchée par les consorts [MY]-[J] en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société ID [E]. Or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il n’est nullement démontré qu’elle serait l’ayant droit de la Sarl ID [E], dès lors que la cession intervenue entre ces deux sociétés n’a porté que sur une partie du fonds de commerce, et que ni le personnel ni les locaux n’ont été transférés.
En outre, la Sarl ID [E] a continué d’exister postérieurement à cette cession, exerçant son activité sous une autre dénomination sociale mais dans les mêmes locaux, la société Atc Energie exerçant quant à elle son activité à [Localité 32]. Il s’est ainsi agi d’un simple transfert de procédé et du matériel contenu dans les locaux.
Ce sont ces considérations qui ont du reste conduit le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 23 janvier 2023, à annuler la décision du préfet du Rhône ayant déclaré la société Atc Energie comme étant l’ayant droit de la société ID [E].
Force est de constater que la Selarl [T] Richard [W] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations.
Son appel en garantie ne pourra donc qu’être rejeté.
VI- Sur la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part.
Il se déduit en l’espèce de ce qui a été précédemment exposé que Monsieur [V], la Selarl [T] Richard [W], la société Idées [E] et Mme [I] [E] ont chacun commis des fautes qui ont contribué à la réalisation des préjudices subis par les consorts [MY]-[J].
Il convient cependant d’observer qu’aucun appel en garantie n’est formé par M. [V], d’une part, et par Mme [E] et la société Idées [E] d’autre part, l’un envers l’autre. Ces parties ne dirigent en effet leurs appels en garantie respectifs que contre les notaires. De sorte qu’il n’y a pas lieu de déterminer la gravité des fautes respectivement commises par ces trois parties, mais uniquement de déterminer la part de responsabilité entre, d’une part, la Selarl [T] Richard [W], et d’autre part, M. [V], Mme [E] et la société Idées [E].
Il apparaît, à cet égard, que les manquements les plus graves qui ont été mis en exergue dans la présente décision sont clairement imputables à Mme [I] [E], qui était la mieux placée pour connaître les risques de pollution affectant le site et a reconverti les parcelles et les bâtiments industriels en immeubles usage d’habitation, dans le cadre d’opérations lucratives valorisant le patrimoine immobilier dont elle avait hérité. Ce sont réellement ces fautes, et en particulier les fausses déclarations qu’elle a effectuées dans l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, et qui ont été reprises dans les actes de vente successifs, qui sont à l’origine de la majeure partie des préjudices subis par les acquéreurs des biens.
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer la contribution à la dette de la manière suivante :
— Mme [I] [E], la société Idées [E] et M. [V] : 70%;
— la Selarl [T] Richard [W] : 30%.
Deux situations différentes doivent en outre être distinguées :
— le préjudice tenant à la restitution du prix de vente, suite à l’insolvabilité du vendeur, qui a été mis à la charge de la seule Selarl [T] Richard [W] ; celle-ci sera donc relevée et garantie de cette condamnation par M. [V] et Mme [E] à hauteur de 70 % ;
— les autres chefs de préjudice subis par les consorts [MY]-[J], qui ont été mis in solidum à la charge de la Selarl [T] Richard [W], de M. [V] et de Mme [E] : l’office notarial sera relevé et garanti par M. [V] et Mme [E] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ; de leur côté, M. [V] et Mme [E] seront relevés et garantis par la Selarl [T] Richard [W] à hauteur de 30 % des condamnations mises à leur charge.
VII- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V]
M. [V] réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, cette demande ne saurait être accueillie dès lors que les consorts [MY]-[J] ont vu leurs prétentions au moins partiellement satisfaites, tant en première instance qu’en appel.
Il n’est ainsi nullement démontré que l’exercice de leur droit d’agir en justice aurait pu dégénérer en faute.
VIII- Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, M. [V], la Selarl [T] Richard [W], la société Idées [E] et Mme [I] [E] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux consorts [MY]-[J] la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première et seconde instance. Les sommes mises à leur charge de ces chefs seront réparties de la manière suivante :
— 30 % à la charge de la société [T] Richard [W] ;
— 70 % à la charge de Monsieur [V], de la société Idées [E] et de Mme [I] [E].
La Selarl [T] Richard [W] sera en outre condamnée à payer à la société Atc Energie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépetibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
M. [N] [J] et Mme [M] [MY] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société Notaires du Val d’Ouest, qu’ils ont indûment mise en cause, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette partie, tant en première instance qu’en appel.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00568 et 24/00658, issues d’appels interjetés contre la même décision, et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG n°24/00568,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement n°24/210 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 mars 2024, contenue en sa première page, en sa mention « S.A.R.L. IDEES [E], immatriculée au RCS de LYON sous le n°399 760 650 dont le siège social est sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social »,
qui sera remplacée par le mention suivante : « S.A.R.L IDEES [E], dont le siège social était sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], anciennement immatriculée au RCS DE Lyon sous le n°399 760 560 et radiée depuis le 20 juillet 2018, représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire ad hoc, ensuite de l’ordonnance n°2022OP03450 du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 novembre 2022 »,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par
M. [N] [J] et Mme [M] [MY] sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société Notaires du Val d’ouest de sa demande tendant à ce que toute demande formée contre elle soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
— condamné Mme [MY] et M. [J] à restituer à la société Idées [E] les lots dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val d’Ouest à payer cette somme à hauteur de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
— dit que la société Notaires Du Val d’ouest a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’Ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
— 24 292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
— 3.849,12 euros au titre des frais d’assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
— 285 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’Ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme totale de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à Mme [MY],
— 15 000 euros à M. [N] [J],
— . 5 000 euros à M. [O] [J],
— 3 000 euros à M. [L] [J],
au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à Mme [MY],
— 15 000 euros à M. [N] [J],
— 20 000 euros à M. [O] [J],
— 20 000 euros à M. [L] [J] ;
au titre de leur préjudice d’anxiété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté Mme [M] [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à leur relogement par l’Ademe,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— a société Idées [E] : 22.5%,
— . M. [V] : 22.5%,
— Mme [E] : 22.5 %
— la société [T], Richard, [W] : 22.5 %,
— la société Notaires Du Val D’ouest : 10% ;
— condamné dans leurs recours entre eux M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et à payer aux consorts [MY] et [J] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest à payer la somme de 1 000 euros à la société Apprêts Textiles Du Centre Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D’ouest aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Notaires du Val d’Ouest,
Condamne Mme [M] [MY] et M. [N] [J] à restituer à la société Idées [E] les lots acquis, consécutivement à la résolution de la vente, dès la signification du présent arrêt,
Condamne la société Idées [E] à payer à Mme [M] [MY] et M. [N] [J] la somme de 150.000 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et condamne la société [T] Richard [W], à titre indemnitaire, à payer à Mme [M] [MY] et M. [N] [J] cette somme à hauteur de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017,
Condamne in solidum la société Idées [E], M. [YN] [V] et Mme [I] [E] à relever et garantir la société [T] Richard [W] à hauteur de 70 % du montant de cette condamnation,
Constate que la société Idées [E], M. [YN] [V] et Mme [I] [E] ne forment entre eux aucun appel en garantie,
Condamne in solidum la société Idées [E], M. [YN] [V], Mme [I] [E] et la société [T] Richard [W] à payer à Mme [M] [MY] et M. [N] [J], en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre des frais de vente,
— 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
— 97.360 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier,
— 25.621 euros au titre du préjudice subi suite à leur relogement par l’Ademe,
— 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 6.000 euros au titre de leurs frais de déménagement,
Condamne in solidum la société Idées [E], M. [YN] [V], Mme [I] [E] et la société [T] Richard [W] à payer les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice moral :
— 20.000 euros à Mme [M] [MY],
— 15.000 euros à M. [N] [J],
— 5.000 euros à M. [O] [J],
— 3.000 euros à M. [L] [J],
Condamne in solidum la société Idées [E], M. [YN] [V], Mme [I] [E] et la société [T] Richard [W] à payer les sommes
suivantes, en réparation de leur préjudice d’anxiété :
— 15 000 euros à Mme [MY],
— 15 000 euros à M. [N] [J],
— 20 000 euros à M. [O] [J],
— 20 000 euros à M. [L] [J] ;
Condamne in solidum la société Idées [E], M. [YN] [V] et Mme [I] [E] à relever et garantir la société [T] Richard [W] à hauteur de 70 % des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre,
Condamne la société [T] Richard [W] à relever et garantir la société Idées [E], M. [YN] [V] et Mme [I] [E] à hauteur de 30 % des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre,
Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, à la charge, in solidum, de la société Idées [E], M. [YN] [V],
Mme [I] [E] et la société [T] Richard [W],
Rejette le surplus des demandes formées par les parties,
Confirme le jugement du 18 mars 2024 en ses autres dispositions entreprises,
Condamne in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E], la société Idées [E] et la société [T] Richard [W] à payer à Mme [M] [MY] et M. [N] [J] la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première et seconde instance,
Condamne in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E] et la société Idées [E] à relever et garantir la société [T] Richard [W] à hauteur de 70 % du montant de cette condamnation,
Condamne la société [T] Richard [W] à relever et garantir M. [YN] [V], Mme [I] [E] et la société Idées [E] à hauteur de 30 % du montant de cette condamnation,
Condamne la société [T] Richard [W] à payer à la société Apprêts Textiles du Centre Energie (Atc Energie) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [M] [MY] à payer à la société Notaires du Val d’Ouest la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette partie, tant en première instance qu’en appel,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E], la société Idées [E] et la société [T] Richard [W] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E] et la société Idées [E] à relever et garantir la société [T] Richard [W] à hauteur de 70 % du montant de cette condamnation,
Condamne la société [T] Richard [W] à relever et garantir M. [YN] [V], Mme [I] [E] et la société Idées [E] à hauteur de 30 % du montant de cette condamnation.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELAS CCMC AVOCATS
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELAS CCMC AVOCATS
Me Michel FILLARD
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