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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Blois, 13 janv. 2022, n° 31/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31/2022-2 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Orléans Tribunal judiciaire de Blois Jugement prononcé le : 13/01/2022 Chambre correctionnelle N° minute : 31/2022-2 N° parquet : 21316000035
Plaidé le 09/12/2021 Délibéré le 13/01/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Blois le NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur D G ROMA F, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame COURTEMANCHE Muriel, greffière, en présence de Madame MOULIN-BERNARD Chantal, magistrat à titre temporaire,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu Nom : X Y Z né le […] à […]) de D E Y Z et de X D E H I : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : maçon Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […] pénale : libre comparant assisté de Maître HASNAOUI-DUFRENNE Sajjad, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
- RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) * Faits commis le 11 novembre 2021 à 11h15 à FRETEVAL
- CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L’ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE EN RECIDIVE Faits commis le 11 novembre 2021 à 11h15 à FRETEVAL
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DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu X Y Z.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HASNAOUI-DUFRENNE Sajjad, conseil de X Y Z, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2022 à 09 heures 00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur D G ROMA F, président, président du tribunal correctionnel, désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur B A, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 09 décembre 2021 a été notifiée à X Y Z le 12 novembre 2021 par greffier, agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
- D’avoir à FRETEVAL, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 11 novembre 2021, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur de 1, 29 milligramme(s) par litre avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Blois, le 25 février 2016 pour des faits similaires ou assimilés et dont la peine a été exécutée le 30 avril 2018, Faits prévus par ART.L.234-1 §I,§V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2 §I, ART.L.224-12, ART.L.234-12 §I, […]
- D’avoir à FRETEVAL, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 11 novembre 2021, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé par décision du tribunal correctionnel de Blois en date du 10 octobre 2013 pour une durée de 1 an et notifiée à personne le 08 novembre 2013 avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Blois, le 25 février 2016 pour des faits similaires ou assimilés et dont la peine a été exécutée le 30 avril 2018, Faits prévus par ART.L.224-16 §I C.ROUTE. et réprimés par ART.L.224-16 §I,§II, ART.L.224-12 C.ROUTE. et vu les articles 132- 8 à 132-19 du code pénal
Sur l’action publique
Les faits
Le 11 novembre 2021 à 11h15, les militaires de la gendarmerie de PEZOU (41) procédaient au contrôle d’un véhicule Volkswagen immatriculé DK-867-RR, conduit par Z Y X.
Interrogé sur les documents relatifs au véhicule et à sa personne, il déclarait spontanément que le véhicule n’était pas assuré et qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.
Constatant par ailleurs qu’il dégageait une forte haleine d’alcool et que son élocution était hésitante, il était soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique par éthylotest, qui s’avérait positif.
Conduit dans les locaux de la gendarmerie, il était soumis à une vérification d’alcoolémie par éthylomètre à 11h30 puis à 11h45, qui mettait en évidence un taux d’alcool de 1,29 mg/litre d’air expiré.
Il se voyait notifier son placement en garde à vue à compter de 11h15 et était placé en chambre de dégrisement. La notification de ses droits, différée en raison de son état, était réalisée le 12 novembre 2021 à 7h45 à l’issue du dégrisement.
Interrogé le 12 novembre 2021 à 8h15, il reconnaissait les faits en déclarant notamment avoir consommé, lors de la soirée du 10 novembre 2021, une grande quantité d’alcool avec des amis à son domicile, puis avoir de nouveau bu deux verres de whisky au domicile de son fils avant son interpellation, alors qu’il se rendait à un supermarché pour faire des courses.
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Il précisait par ailleurs avoir acquis le véhicule auprès d’un ami depuis un mois et demi sans avoir régularisé sa situation administrative ni avoir pu l’assurer, compte tenu de son absence de permis de conduire, annulé par décision du tribunal judiciaire de Blois le 10 octobre 2013.
Les exceptions de procédure
• Sur la nullité alléguée de la garde à vue et de la procédure subséquente
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, les droits du gardé à vue lui ont été notifiés à 7h45, soit 20h30 après son placement en garde à vue, à l’issue d’un dépistage d’alcoolémie négatif pratiqué à 7h35.
Le conseil du prévenu soutient que l’état d’ébriété ne constitue pas à lui seul une circonstance justifiant le report de la notification de ses droits à la personne faisant l’objet d’une garde à vue, laquelle notification, aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, doit être immédiate, que ce report n’est justifié qu’en cas de circonstance insurmontable ayant empêché la notification des droits, notamment lorsque la personne gardée à vue n’est pas en mesure d’en comprendre le sens et la portée, ce que l’officier de police judiciaire doit établir et caractériser, que le report de la notification des droits du prévenu, intervenue plus de 20 heures après le début de sa garde à vue, n’est justifié en procédure par aucun élément démontrant que ce dernier était manifestement inapte à en comprendre la portée et les conséquences, ce qui seul aurait pu caractériser une « circonstance insurmontable » pouvant justifier le report de la notification des droits aussi tardivement.
A l’examen de la procédure, il apparait qu’avant le dépistage négatif du 12 novembre 2021 à 7h35, Z Y X a été soumis à un autre dépistage le 11 novembre 2021 à 19h10, qui a mis en évidence un taux de 0,57 mg/l.
Entre ces deux dépistages, plus de 12 heures se sont écoulées sans que soit relevé dans les procès-verbaux le moindre motif concret sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles elle n’était pas en capacité de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre une aussi longue durée pour qu’il y soit procédé.
L’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits n’étant donc pas caractérisée, et l’absence d’information régulière sur les droits faisant nécessairement grief au prévenu, la mesure de garde à vue doit être annulée.
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Il est de jurisprudence constante que la portée de l’annulation des actes de procédure est limitée aux actes subséquents dont les actes annulés sont le support. Le procès-verbal d’audition du prévenu sera aussi annulé.
En revanche, le procès-verbal de constatations initiales, acte de procédure nécessairement antérieur à la garde à vue bien que rédigé postérieurement pour des motifs matériels évidents, ne peut être annulé pour ce motif.
De même, il est établi que les vérifications d’alcoolémie ont été effectuées conformément aux articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, et dans un délai de 15 minutes seulement à compter du contrôle, soit dans un temps très voisin des épreuves de dépistage par éthylotest qui se avérées positives. Le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique, qui n’a pas pour support la mesure de garde à vue ne saurait être annulée.
Il n’y a pas non plus lieu d’annuler la saisine du tribunal correctionnel, principalement fondée sur le procès-verbal de constatations initiales et le procès-verbal de vérification de l’état alcoolique.
• Sur la nullité du procès-verbal de dépistage de l’alcoolémie par éthylomètre
Il ressort des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.
L’article 29 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit que lorsque la validité du certificat d’examen de type n’est pas prorogée, les instruments conformes à ce type déjà mis en service continuent à pouvoir être utilisés et réparés, sous réserve d’être vérifiés.
En l’espèce, la vérification de l’état alcoolique a été réalisée au moyen d’un éthylomètre de type Drager Modèle 7110 FP, modèle dont le certificat d’examen de type a été publié le 23 juillet 2001, avec une date d’expiration au 1er juillet 2009.
Les mentions contenues dans le procès-verbal font état de ce que l’appareil aurait bénéficié d’une date de vérification primitive le 21 juin 2011, soit postérieurement à l’expiration du certificat d’examen de type.
De tels éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude la date à laquelle la mise en service est intervenue et, partant, de dire si l’appareil litigieux pouvait être utilisé à des fins probatoires. Le juge étant tenu de vérifier l’existence de l’homologation, il y a lieu dans ces conditions d’ordonner un supplément d’information dont l’objet sera d’obtenir la production d’une copie du carnet métrologique de l’éthylomètre.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 23 mars 2022 à 13h30.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de X Y Z,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Déclare recevable l’exception tirée de la nullité de garde à vue et y fait droit partiellement ;
Annule le procès-verbal de placement en garde à vue et du procès-verbal d’audition du prévenu ;
Rejette la demande tendant à l’annulation des autres actes de procédure ;
Déclare recevable l’exception tirée de la nullité du procès-verbal de dépistage de l’alcoolémie par éthylomètre ;
Ordonne un supplément d’information aux fins de production, par les services de gendarmerie de Pezou (41), de la copie du carnet métrologique de l’éthylomètre de type Drager Modèle 7110 FP, homologué sous le numéro ARBM0049 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 mars 2022 à 13 heures 30.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Signé par F D-G-ROMA L0065113 Signé par le 14/01/2022 A B C le 14/01/2022
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