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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 avr. 2021, n° 2021R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2021R00015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COMPAGNIE DU MONT-BLANC SA c/ La société Royal & Sun Alliance Insurance Plc |
Texte intégral
2021R00015 – 2111100066/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN 21/04/2021
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 janvier 2021.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 avril 2021 à laquelle siégeait :
- Monsieur A-B C, président, assisté de :
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, greffier, Après quoi le président a rendu la présente décision le 21 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
La société COMPAGNIE DU MONT-BLANC SA Rôle n° ENTRE
-
[…]
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP BALLALOUD-ALADEL -
[…]
La société ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC ET
IMMEUBLE PACIFIC
[…]
PARIS LA DÉ SE CEDEX
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître FABBIAN A-Claude -
[…]
AARPI DW FRANCE – Me Romain DUPEYRE
[…]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 €
TVA, 40,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/04/2021 à SCP BALLALOUD-ALADEL
Copie exécutoire délivrée le 21/04/2021 à Me FABBIAN A-Claude
2021R00015 – 2111100066/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré le 14/01/20121 par Maître FOURREAU, la SA COMPAGNIE DU MONT-BLANC a assigné la société ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC à comparaître
à l’audience des référés du 03/02/2021 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 532 000 € au titre d’un acompte sur une indemnité d’assurance comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N°2021R15 et fut appelée à cette audience. Après renvois demandés et acceptés par les parties elle fut retenue et plaidée à l’audience du 07/04/2021 et le prononcé du délibéré fixé au 21/04/2021 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS:
La SA COMPAGNIE DU MONT-BLANC exploite les domaines skiables de la ville de CHAMONIX dans le cadre d’une délégation de service public et en particulier le domaine dit des « GRANDS MONTETS '> desservi par plusieurs remontées mécaniques dont deux téléphériques qui se succèdent avec par deux gares intermédiaires au lieu dit « CROIX DE LOGNAN » à 1965 mètres d’altitude, la gare d’arrivée étant à une altitude de 3278 mètres.
Le 11/09/2018 alors qu’étaient réalisés des travaux d’étanchéité, un incendie a détruit les bâtiments des deux gares intermédiaires entraînant la rupture de la plupart des câbles et la chute des cabines du téléphérique.
Le sinistre a été déclaré par la COMPAGNIE DU MONT-BLANC à la compagnie GENERALI, apériteur du pool d’assurance, avec une participation de 50 %, en partenariat avec la compagnie
ALLIANZ pour 35 % et la société ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC pour 15%.
Les opérations d’expertise amiable ont démarré avec comme expert d’assurance Monsieur
GABORIAU pour les dommages matériels et Monsieur X pour les dommages immatériels et le cabinet GALTIER comme expert d’assuré.
Simultanément une expertise judiciaire a été ordonnée le 26/10/2018 appelant dans la cause la société ALPES ETANCHEITE qui réalisait les travaux d’étanchéité.
Les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence la responsabilité de la société ALPES ETANCHEITE dont le plafond de garantie de l’assurance était de 2 000 000 €.
Les opérations d’expertise amiable se sont poursuivies nécessitant la consultation des entreprises spécialisées dans l’installation de téléphériques en haute altitude. La COMPAGNIE DU MONT
BLANC a perçu un acompte de 24 000 000 € (GENERALI 12 000 000 €, ALLIANZ 8 400 000 € et
ROYAL & SUN 3 600 000 €), puis les experts mandatés ont remis aux mois de juin et juillet 2020 leurs estimations du montant des dommages soit pour le cabinet GALTIER 102 200 340 €
(78 860 340 € pour les dommages matériels et 23 340 000 € pour les dommages immatériels) et pour les experts de l’assurance 62 500 000 € (dommages matériels 56 000 000 € et dommages immatériels
6 500 000 €). Au cours des échanges qui ont suivi la COMPAGNIE DU MONT-BLANC a accepté de ramener à 56 000 000 € le montant des dommages matériels pour une reconstruction à l’identique et les estimations des dommages par les experts ont été fixées à 71 675 300 € par les experts de
l’assurance et 78 860 340 € par les experts de l’assuré.
Un accord a été signé le 28/09/2020 entre la société ALPES ETANCHEITE, AVIVA son assureur, la
COMPAGNIE DU MONT-BLANC et GENERALI convenant de mettre fin aux opérations
d’expertise judiciaire et d’une indemnité transactionnelle de 2 000 000 € à verser par la compagnie AVIVA à GENERALI subrogée dans les droits de son assuré.
Les parties sont entrées en voie de conclure un accord sur le montant du sinistre et les modalités de
l’indemnisation et la COMPAGNIE DU MONT BLANC et GENERALI a accepté, sous réserve de sa perception immédiate, la fixation du montant de l’indemnité à 66.000.000€ incluant les 2.000.000€
versés par AVIVA. la compagnie RSA a refusé de participer à l’accord. Les discussions qui ont été poursuivies entre la COMPAGNIE DU MONT BLANC et la compagnie
Y Z n’ont pas abouti
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La COMPAGNIE DU MONT-BLANC expose que le contrat d’assurance, qui fait la loi entre les parties, précise que l’assureur doit, en cas de désaccord entre les experts des deux parties, payer 40 % du montant non négocié de l’état des pertes établi par l’expert de l’assuré et donc qu’elle est redevable
à ce titre de la somme de 2 532 000 € selon le détail produit aux débats.
2021R00015 – 2111100066/3
Elle réfute, chiffres à l’appui, que la somme demandée puisse aboutir à une indemnisation supérieure au montant des dommages, qui ne saurait être inférieur au montant des dommages évalués par l’expert de l’assureur, soit 71 675 300 € ; elle indique que les clauses du contrat invoquées par la compagnie ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC sont sans conséquence sur l’obligation de paiement de l’acompte de 40 % et que la contestation relative à l’absence de communication des documents
n’est pas sérieuse, ceux ci ayant été communiqués à la compagnie GENERALI, apériteur, et que la
COMPAGNIE DU MONT-BLANC n’a aucune obligation de les communiquer à l’assuré.
En conséquence elle demande au président du tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Débouter la société RSA de ses moyens de défense et demande; Constater que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
·
Condamner la société RSA à verser à la société COMPAGNIE DU MONT-BLANC, la somme provisionnelle de 2 532 000 €; Condamner la société RSA à verser à la société COMPAGNIE DU MONT-BLANC, la
● somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la même aux entiers dépens.
●
La Compagnie ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC réplique que la demande de la
COMPAGNIE DU MONT-BLANC se heurte à des contestations sérieuses :
En premier lieu parce que la satisfaction de sa demande aboutirait, compte tenu des sommes
● déjà versées à une indemnisation d’un montant supérieur à celui des dommages, ce, en violation des dispositions de l’article L121-1 du code des assurances; En second lieu en raison de l’application des clauses de vétusté et de mise en conformité du
●
contrat d’assurance ; Enfin à raison de la défaillance de la COMPAGNIE DU MONT-BLANC qui ne lui permet
●
pas de vérifier le bien-fondé des dommages allégués. A titre subsidiaire elle demande que la provision demandée soit réduite à 240 000 €, montant déterminé en fonction de l’estimation des dommages par l’expert de l’assureur.
En conséquence elle demande au président du tribunal de commerce d’ANNECY de:
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles L121-1 et L113-5 du Code des assurances, Vu les articles 1103 et 1189 du Code civil,
A titre principal,
• Juger que la demande de provision de la société COMPAGNIE DU MONT-BLANC se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence, Débouter la société COMPAGNIE DU MONT-BLANC de sa demande de provision et de
●
l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, Juger que la provision demandée par la société COMPAGNIE DU MONT-BLANC ne
●
saurait être supérieure à 240 000 € ;
En tout état de cause, Condamner la société COMPAGNIE DU MONT-BLANC à verser à ROYAL & SUN
Z ASSURANCE PLC la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile; Condamner la société COMPAGNIE DU MONT-BLANC aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent litige concerne uniquement le versement, à raison de sa participation dans la coassurance par la compagnie ROYAL & SUN Z, de l’indemnité telle que précisée par l’article 8.1.4 de la police qui prescrit : « En cas de sinistre, l’assureur paiera à l’assuré, dans le mois qui suivra la remise par celui-ci d’un état des pertes, la totalité du montant de l’indemnité, estimé contradictoirement entre leurs experts ou, en cas d’absence d’accord entre ces derniers, un acompte d’au moins 40 % non négocié de l’état des pertes établi par l’assuré. » et il n’est pas dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur l’applicabilité des différentes clauses du contrat d’assurance.
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Les pièces produites aux débats et non contestées établissent que le montant de l’état des pertes
estimés par les experts sont :
Pour les experts de l’assuré, un montant de 102 200 340 € (dommages directs 78 860 340 €
(GALTIER) et dommages immatériels 23 340 000 € (QUINSEAU)),
Pour les experts de l’assurance, un montant de 77 175 300 € (dommages directs 71 675 300 € (GALTIER) et dommage immatériels 6 500 000 € (MONTENDREAU)). De l’application de l’article 8.1.4 du contrat il se déduit l’obligation du versement d’un acompte de 40 880 136 € (102 200 340 x 0,40), dont 15% sont à la charge de la compagnie ROYAL & SUN Z soit 6 132 020,40 €, la prétention de la compagnie ROYAL & SUN Z quant à une estimation de l’état des pertes d’assuré de 64 000 000 € n’est pas sérieuse, ce montant étant le résultat de l’accord conclu entre la compagnie GENERALI et la COMPAGNIE DU MONT-BLANC, et non le montant de l’état des pertes établi par l’expert de l’assuré avant toute négociation comme le précise l’article 8.1.4 du contrat.
Il s’en déduit, compte tenu des versements déjà effectués par la compagnie ROYAL & SUN Z tout aussi incontestables de 3 600 000 €, une obligation de versement complémentaire de
2 532 020,40 €.
Sur la violation de l’article L121-1 du Code des assurances :
Il convient pour le juge des référés de rechercher si ce versement complémentaire n’ait pas pour conséquence le paiement d’une indemnité supérieure au montant des dommages.
Le montant définitif des dommages n’a pas été convenu entre les parties, ni fixé par une décision de justice, néanmoins le juge des référés peut avoir la certitude qu’il est compris entre le montant déterminé par l’expert de l’assureur et celui déterminé par l’expert de l’assuré, soit au minimum de 77 175 300 €.
Le montant total des indemnités déjà versées n’est pas contesté et s’élève à 60 000 000 €, le versement des 2 532 000 € sollicités porterait le montant total des indemnités reçues à 62 532 000 € et ne conduirait donc pas à une violation de l’article L121-1 du Code des assurances.
Le juge dira en conséquence que la demande de paiement de 2 532 000 € ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC:
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE DU MONT-BLANC les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le tribunal dispose des informations nécessaires pour en fixer le montant à 2 000 €.
Sur les dépens: Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Président du Tribunal de commerce d’ANNECY, statuant en matière de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
CONDAMNONS la compagnie ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC à payer à titre provisionnel à la SA COMPAGNIE DU MONT-BLANC la somme de 2 532 000 €;
CONDAMNONS la compagnie ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC à payer à la SA COMPAGNIE DU MONT-BLANC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS la compagnie ROYAL & SUN Z ASSURANCE PLC aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Pour le Greffier
Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
COMMERCE
E
D
L
A
N
I
R
E
L
B
2021R00015 – 2111100066/5
Le Président
Monsieur A-B C
Copie certifiée conforme
E
D
-SAVOIE HAUTE
Le Greffier
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