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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Draguignan, 31 oct. 2019, n° 19/2103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/2103 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT DU CREITE DU TRIBUNAL
DE GRANCE INSTANCE DE DRAGUIGNAN (VARI
+ 1 CC CPAM Loiret CCIC/onle 1 CC dossier + 1 CC signif C + 1 CC Me X-L + 1 CC IC
18-12-19
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal de Grande Instance de Draguignan
Jugement prononcé le : 31/10/2019
Chambre correctionnelle juge unique 2103N° minute
N° parquet 18218000038
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Draguignan le TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
composé de Monsieur GALOPIN Jean-Louis, vice-président, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Madame Z A, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de F’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Madame DESCHAMPS Magalie, greffière,
en présence de Monsieur MALICOT David, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
K G-H, demeurant : […]
PUISEAUX, partie civile, non comparant représenté par Maître X-L M avocat au barreau de Paris,
B Y, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté par Maître X-L M avocat au barreau de
Paris,
ET
Prévenu
Nom: C D, Toussaint, Y né le […] à GRASSE (Alpes-Maritimes)
Page 1/5
de E F et de I G J
Nationalité française
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre non-comparant,
Prévenu des chefs de :
[…]
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES faits commis le 5 juin 2018 à […]
CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX
CIRCONSTANCES faits commis le 5 juin 2018 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de C D, et
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
K G-H s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître
X-L M à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
B Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître X-L M à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 06 décembre 2018 a été notifiée à C
D le 07 juillet 2018 par agent ou officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Le 06 décembre 2018, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à 'audience du 31 octobre 2019.
C D n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale,
Il est prévenu :
d’avoir à […], (83120) le 5 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée
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inférieur à 3 mois sur les personnes de Y B et G-H B avec les circonstances aggravantes suivantes :
- se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0.50 g/l mais inférieur à 0.80 g/l en l’espèce 0.78 g/l.
- conduisant sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. (Natinf: 24019), faits prévus par ART.222-20-1, ART.222-19
[…] et réprimés par […], […]
d’avoir à […], (83120) le 5 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée ou des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles.(Natinf: 213), faits prévus par ART.R.413
17 C.ROUTE. et réprimés par […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C
D sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de C D n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à
l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile de K G-H et de B Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer C D responsable du préjudice subi par les parties civiles;
Attendu que K G-H et B Y, parties civiles, sollicitent la réserve de leurs droits et le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
Attendu qu’il y a lieu de réserver leurs droits et d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils :
Attendu que K G-H et B Y, parties civiles, sollicitent chacun la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de d’allouer à chacun la somme de quatre cents euros
(400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du LOIRET ;
Page 3/5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de K G-H et B Y, contradictoirement à
l’égard de C D, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare C D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES commis le 5 juin 2018 à […]
Condamne C D à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE
A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al. 1 CPP;
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné :
Vu l’article 132-44 2° du code pénal; Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de
l’exécution de ses obligations;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal; Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal :
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Vu l’article 132-44 6° du code pénal;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
Vu l’article 132-45 5° du code pénal;
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Ordonne à l’encontre de C D de réparer les dommages causés par l’infraction;
Vu l’article 132-45 7° du code pénal; Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable C D ;
Le condamné absent à l’audience n’a pas pu être informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du
CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable les constitutions de partie civile de K G-H et de B Y ;
Déclare C D responsable du préjudice subi par les parties civiles; Réserve les droits de K G-H et de B Y, parties
civiles;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 17 juin 2020 à 09:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel de
Draguignan;
Condamne C D à payer à K G-H, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne C D à payer à B Y, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare le jugement commun à la CPAM du LOIRET ;
Informe le condamné de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Four expédition certifiée condime LA GREFFIERE LE PRESIDENT
P/LE GREFFTER Page 5/5
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