Rejet 14 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2005, n° 04/33328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/33328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2003, N° 02/08935 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS 21ème Chambre A
ARRÊT DU 21 Septembre 2005
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général S 04/33328
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 09 Décembre 2003 par le conseil de prud’hommes de Paris Encadrement RG n° 02/08935
APPELANTE
PARIS représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque K 020
INTIMÉE
Madame Y Y
MONTMORENCY comparant en personne, assistée de Me Agnès DRUAIS, avocat au barreau d’EVRY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2005, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Michel ZA VARO, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M. Michel ZAVARO, président
M. Jean-Pierre MAUBREY, conseiller
Mme Claudine PORCHER, conseiller
Greffier M. Loïc GASTON, lors des débats
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Jean-Pierre MAUBREY, conseiller ayant participé au délibéré
- signé par M. Jean-Pierre MAUBREY, conseiller ayant participé au délibéré et par M. Loïc GASTON, greffier présent lors du prononcé.
(y(
Mme Y a été embauchée par la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR le 19 septembre 2001 à compter du 2 janvier 2002 en qualité d’ingénieur « progrès continu » moyennant une rémunération annuelle brute de 42.685,72euros . Mme Y était soumise à une période d’essai de 3 mois. La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR lui a notifié par lettre remise en main propre le 14 mars qu’elle mettait fin à son contrat de travail.
Mme Y expose que l’interruption de son contrat est en réalité motivée par le fait qu’elle avait informé le 21 février 2002 son supérieur hiérarchique Monsieur … qu’elle était enceinte ; elle a donc saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui par jugement du 9 décembre 2003 a condamné la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à lui payer 7.000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive et 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR a relevé appel de cette décision ; elle en sollicite l’infirmation et la condamnation de Mme Y à lui payer 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme Y sollicite l’allocation de 85.360 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; elle demande en sus 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR expose qu’elle a interrompu l’essai de Mme Y en raison des difficultés d’ordre relationnel (arrogance, manque de respect pour les compétences de certains de ses interlocuteurs) ainsi que des difficultés à travailler en équipe (notamment avec des équipes techniques, absence d’esprit d’équipe) que Mme Y a révélé au cours de sa période d’essai. Elle produit les attestations en ce sens de Messieurs …, chef de service IP Produire juste et J. Y. …, responsable conditionnement maquillage ainsi que des notes de Mme Y qui caractériseraient ses travers. Elle ajoute qu’elle gère un effectif composé majoritairement de femmes jeunes et qu’elle maîtrise parfaitement les problèmes nés des absences pour grossesse.
Mme Y expose de son côté qu’elle avait fait un stage dans l’entreprise du 30 octobre 2000 au 20 avril 2001 de telle sorte qu’elle n’était pas inconnue lors de son embauche. Ce stage lui a d’ailleurs valu une offre d’emploi de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR alors qu’elle occupait déjà un poste d’ingénieur prévisioniste aux AGF. Elle ajoute qu’elle a informé son supérieur de son état de grossesse le 21 février 2002, ce qui n’est pas contesté et que l’échec de sa période d’essai lui a été notifié le 14 mars alors qu’elle devait rendre compte le jour même de l’étude de réaménagement de la ligne de conditionnement des boîtiers poudre qu’elle devait rendre plus productrice. Elle a été invitée ensuite à quitter l’usine sans assister à la réunion au cours de laquelle elle devait présenter son étude.
Le fait que Mme Y était connue et qu’elle a été débauchée par la société ainsi que la concomitance de l’annonce de la grossesse, de la fin de la période d’essai et du congédiement pouvaient légitimement laisser les premiers juges dubitatifs. Il convient d’ajouter que la lecture des notes qui démontreraient que Mme Y présente des difficultés relationnelles n’est pas concluante. La première contient des observations de la salariée sur la sécurité d’un atelier et on voit mal pourquoi un ingénieur d’études pourrait s’entendre reprocher ce genre d’inquiétude. La seconde, qu’elle devait présenter le jour même pour valider son essai, est critiquée parce qu’elle proposerait des solutions dont Mme Y n’indique pas qu’elles étaient en réalité proposées par les équipes techniques ce qui révélerait ses difficultés à intégrer la notion d’équipe.
La critique de la note n’est pas acceptable, sauf à considérer qu’un ingénieur travaillant sur une ligne de production n’a pas à se soucier de la sécurité des salariés ; celle de la 21"e apparaît hautement fantaisiste et aurait mérité des attestations des membres de l’équipe technique qui se seraient plaints -encore qu’on se demande pourquoi – du succès de leurs idées. Il est par ailleurs fait état du mécontentement de deux salariées ; celles ci n’ont pas attesté. En définitive, le dossier repose sur les attestations de deux cadres hiérarchiquement supérieurs à Mme Y dont la vacuité démontre le caractère abusif de l’interruption de la période d’essai de Mme Y.
Le préjudice de Mme Y n’est pas limité par la brièveté de la période pendant laquelle elle a travaillé pour la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR . Compte tenu des difficultés rencontrées dans la recherche d’un nouvel emploi, il convient de lui allouer 60.000 euros (soixante mille euros) de dommages intérêts.
Par ces motifs
Condamne La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à Mme Y 60.000 euros (soixante mille euros) de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d’une rupture abusive d’une période d’essai,
Condamne La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux dépens y compris les frais d’exécution et au payement de 3000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 21/09/2005 21ème chambre, section A RG 04/33328-
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