Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 octobre 2019, n° 19/02624

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 14 oct. 2019, n° 19/02624
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 19/02624

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 19/01516 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TPS6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2019 MINUTE N° 19/02624

----------------

A l’audience publique des référés tenue le quatorze octobre deux mil dix neuf,

Nous, Madame Nathalie RECOULES, Première vice-présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Alexandre TESTE DE SAGEY, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Septembre 2019 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

Monsieur Y Z demeurant 16 ter rue Pasteur – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

Madame A B demeurant 16 ter rue Pasteur – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

ET :

La S.A.R.L. ABM TRAVAUX dont le siège social est sis […]

représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410

Monsieur C X demeurant […]

non comparant, ni représenté

La Société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LTD, en qualité d’assureur de la SARLU ABM TRAVAUX (Contrat n°PF152154)

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domiciliée : chez […], dont le siège social est […]

représentée par Me Amal ENHAILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

S.A. GMF ASSURANCE, en qualité d’assureur des consorts D-B (contrat n°95.P35204.65Y) dont le siège social est sis […]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y Z et Madame A B ont acquis un pavillon d’habitation sis […], le […]. Ce pavillon nécessitant des travaux, ils ont obtenu l’autorisation des vendeurs de pouvoir les réaliser avant la vente.

La société ABM TRAVAUX, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, a été retenue pour ce faire. Les consorts Z-B ont versé la somme de 81.420,13 euros sur un montant total de travaux de 97.322,57 euros. Le 16 janvier 2019, la société ABM TRAVAUX a émis un devis complémentaire d’un montant de 1.210 euros qui a été accepté par les consorts Z-B.

En cours de chantier, ces derniers ont constaté plusieurs désordres, notamment des traces d’humidité dans le salon sur le mur mitoyen. Une déclaration de sinistre était ainsi effectuée le 7 mars 2019 auprès de la société GMF, leur assureur habitation. Celle-ci a mandaté le cabinet TEXA EXPERTISES pour examiner les dégâts allégués.

Le cabinet d’expertise LAMY EXPERTISE a rendu un rapport amiable le 9 avril 2019, constatant plusieurs désordres, non-façons et malfaçons.

Par actes des 17, 18, 19 juillet et 29 août 2019, les consorts Z- B ont assigné les sociétés ABM TRAVAUX, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, GMF, ainsi que Monsieur C X, en sa qualité d’ancien dirigeant social de la société ABM TRAVAUX, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny au visa de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 16 septembre 2019, par conclusions oralement soutenues, les consorts Z-B ont maintenu leur demande.

Par conclusions soutenues oralement, la société ABM TRAVAUX ne s’est pas opposée à la mesure sollicitée et a formulé les protestations et réserves

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d’usage.

La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, par conclusions oralement soutenues, a tenu la même position.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur X et la société GMF n’ont pas comparu.

Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Au vu des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 9 avril 2019, réalisé par la société LAMY EXPERTISE, concluant que « l’ensemble du chantier manque de professionnalisme » et listant plusieurs désordres, malfaçons et non-façons, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.

Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS UNE EXPERTISE,

Désignons pour y procéder :

Monsieur E F G 8 passage de […] : 09 51 01 77 24 Port : […]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris

AVEC MISSION DE :

1) se rendre sur place et visiter les lieux situés […] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il

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estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;

2) examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;

3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;

4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;

5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;

6) donner son avis sur les comptes entre les parties ;

7) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Rappelons que l’Expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 30 juin 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;

Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;

Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :

- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées

- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ; Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse

- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les

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observations transmises au-delà de ce délai

- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 3.000 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, avant le 14 décembre 2019 par Monsieur Y Z et Madame A B ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2019.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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