Rejet 15 mai 1968
Résumé de la juridiction
Le tribunal d’instance, saisi d’une demande de mainlevee de l’opposition frappant des titres au porteur, est qualifie pour connaitre de la validite de l’accord conclu entre le porteur et le revendiquant et qui a conduit ce dernier a se dessaisir en faveur du premier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mai 1968, n° 67-10.089, N 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-10089 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1966 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976934 |
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Sur les parties
| Président : | M GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | M BRUNHES |
| Avocat général : | M ROBIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les consorts x…, porteurs de titres frappes d’opposition par y…, ayant mis ce dernier en demeure de former une demande en revendication par application de l’article 29 du decret du 11 janvier 1956 et l’ayant assigne en mainlevee de son opposition devant le juge d’instance, il est reproche a l’arret confirmatif attaque (paris, 26 octobre 1966) qui a dit y… mal fonde en sa demande en revendication et a ordonne la mainlevee, d’avoir rejete la demande de sursis a statuer presentee par y… jusqu’a ce qu’il ait ete definitivement statue par le tribunal de grande instance sur la demande introduite par celui-ci aux fins d’apprecier la validite, qu’il contestait, des conventions par lesquelles x… pretendait avoir acquis de lui la propriete des titres litigieux, alors que la question posee par les conclusions d’appel de y…, demeurees sans reponse, etait en fait de savoir si, une instance parallele ayant ete effectivement introduite devant le tribunal de grande instance pour validation d’une opposition pratiquee selon le droit commun entre les mains d’un agent de change, l’existence en ce cas d’une contestation serieuse sur le fond du droit n’imposait pas le sursis a statuer jusqu’a ce que le tribunal de grande instance se soit prononce sur le sort de cette seconde opposition ;
Mais attendu qu’ecartant la pretention de y… selon laquelle le tribunal de grande instance etait seul competent pour apprecier la validite de la convention invoquee par les consorts x…, l’arret enonce que cette augmentation va a l’encontre des termes memes du decret du 11 janvier 1956 qui concerne quiconque est depossede, par quelque evenement que ce soit, de titres au porteur ou de coupons afferents, d’ou il suit qu’a bon droit le tribunal d’instance s’est estime qualifie pour connaitre de la validite de l’accord conclu entre feu emile x… et y…, et ayant conduit ce dernier a se dessaisir en faveur du premier des titres aujourd’hui revendiques ;
Qu’il a ete ainsi repondu aux conclusions pretendument delaissees ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 octobre 1966 par la cour d’appel de paris. N° 67-10.089. Y… c / consorts x… et autres. President : m guillot-rapporteur : m brunhes-avocat general : m robin-avocats : mm ledieu et le bret.
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