Rejet 27 février 1991
Résumé de la juridiction
La qualité de victime d’un accident de la circulation ne peut exonérer celle-ci de sa responsabilité encourue à l’égard d’autres victimes.
Un automobiliste, surpris par la présence d’un piéton qui marchait au milieu de la chaussée, " ayant freiné brusquement, et son automobile ayant heurté un véhicule qui circulait en sens inverse ", n’encourt pas la cassation l’arrêt qui fait partiellement droit à la demande formée par l’automobiliste condamné à indemniser le second automobiliste à être garanti de cette condamnation par le piéton, en retenant que le piéton avait commis une faute qui avait concouru avec celle du premier automobiliste à la réalisation du dommage du second.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 1991, n° 89-17.368, Bull. 1991 II N° 62 p. 33 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17368 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 62 p. 33 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026108 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 24 mars 1989), que, surpris par la présence de M. Y…, qui marchait au milieu d’une route, M. X… freina brusquement et son automobile heurta le véhicule de M. Z…, circulant en sens inverse ; que MM. Y… et Z…, blessés, ont demandé l’indemnisation de leurs dommages ; que M. X… a formé à l’encontre de M. Y… une demande d’indemnisation de son préjudice matériel et de garantie de sa condamnation à dédommager M. Z… ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir partiellement accueilli les demandes de M. X…, alors que le recours en garantie exercé par M. X… et son assureur ayant pour effet de le priver directement de la réparation intégrale de son préjudice serait irrecevable, et que la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil et l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que sa qualité de victime ne pouvait exonérer M. Y… de la responsabilité encourue à l’égard d’autres victimes ;
Et attendu que l’arrêt, qui a retenu, en des motifs non critiqués, que M. Y… avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. X…, à la réalisation du dommage de M. Z…, n’a pas, en accueillant le recours de M. X…, encouru les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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