Rejet 17 octobre 1979
Rejet 22 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Le seul fait qu’une technique ait été courante et considérée comme valable au regard des documents techniques unifiés à l’époque où elle a été employée pour l’édification d’un ouvrage ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour l’entrepreneur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 oct. 1980, n° 78-40.830, Bull. civ. III, N. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-40830 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 juin 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006458 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mlle Fossereau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur les trois moyens reunis :
Attendu selon l’arret confirmatif attaque (lyon, 15 juin 1978), que la societe simonet maitre d’y… a confie la realisation de l’etancheite d’une toiture d’usine a l’entreprise sappy, qui a charge la compagnie lyonnaise des goudrons et bitumes d’executer les travaux suivant un procede de type « parking » ; que des f issurations s’etant produites, des infiltrations d’eau ont inonde les locaux ;
Attendu que la societe sappy reproche a l’arret de l’avoir condamnee envers les etablissements simonet a reparation de ces desordres et de l’avoir deboutee de son appel en garantie contre la compagnie lyonnaise des goudrons et bitumes, alors selon le pourvoi, " que, d’une part, s i la cour d’appel peut etre consideree comme ayant ainsi repondu aux conclusions par lesquelles la societe sappy l’invita it a rechercher si le fait que le vice du materiau utilise ait ete inconnu a l’epoque ou son emploi avait ete propose ne constituait pas un cas de force majeure, il n’en reste pas moins qu’en se determinant par des motifs d’ordre general, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ; qu’en effet, le constructeur n’est pas tenu des desordres qui etaient imprevisibles ou inevitables compte tenu de l’etat d’avancement des techniques, au moment ou il a etabli les devis ; et qu’en l’etat de ses propres constatations, desquelles il resultait qu’il y avait eu application d’un procede admis a l’epoque mais qui s’etait revele depuis defectueux, la cour d’appel ne pouvait se borner a de simples affirmations, d’ordre general et au demeurant erronees, pour decider que l’entreprise ne s’exonerait pas de sa responsabilite ; alors que, d’autre part, les motifs de l’arret sont inoperants, puisqu’ils n’etablissent pas que le constructeur aurait manque a son obligation d’informer le maitre de x… de la valeur des differents procedes possibles et des inconvenients de la technique proposee ; alors enfin, que la responsabilite du simple executant est engagee s’il s’agit d’un vice qu’il aurait pu deceler eu egard a sa specialisation ; qu’en l’etat des conclusions par lesquelles la societe sappy soutenait que le sous-traitant etait un specialiste de la technique de l’asphalte, la cour d’appel qui condamnait l’entreprise ayant propose cette technique, ne pouvait legalement ecarter la responsabilite du sous-traitant au seul motif qu’il n’avait ete qu’un simple executant, sans rechercher si la responsabilite de ce dernier n’etait pas cependant engagee du fait que l’y… relevait de sa specialite » ;
Mais attendu d’une part, qu’apres avoir constate que les desordres etaient uniqu ement dus au mauvais choix par la societe sappy d’un procede d’etancheite qui s’est revele desastreux et fut ulterieurement interdit par les documents techniques unifies (dtu), et que rien n’etablissait que le maitre d’y… eut ete notoirement competent pour apprecier la valeur du procede preconise, l’arret enonce que le seul fait qu’une technique ait ete courante et consideree comme valable au regard des dtu a l’epoque ou elle a ete employee ne constitue pas une cause etrangere exoneratoire de responsabilite pour l’entrepreneur ; attendu d’autre part, que l’arret retient que l’entreprise sappy avait fait appliquer le procede en question par la compagnie lyonnaise des goudrons qui n’etait qu’un simple executant et n’avait commis aucune malfacon ; que par ces motifs, les juges du fond ont pu declarer la responsabilite entiere de la societe sappy et debouter cette entreprise de son recours contre la compagnie lyonnaise ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 juin 1978 par la cour d’appel de lyon.
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