Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 janv. 2016, n° 16/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 3 avril 2013, N° 12/0198I |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00058
27 Janvier 2016
RG N° 13/01075
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
03 Avril 2013
12/0198 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille seize
APPELANTE :
SARL AEIM prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël anthony CHAYA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur O X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de THIONVILLE le 3 avril 2013;
Vu la déclaration d’appel de la société AEIM enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 avril 2013 ;
Vu les conclusions de la société AEIM datées du 3 juillet 2014 et enregistrées au greffe le 8 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de M. O X datées du 30 septembre 2014 et enregistrées au greffe le 3 octobre 2014 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société AEIM a embauché M. O X le 11 avril 2008 par contrat à durée déterminée en qualité de ouvrier électricien, puis par contrat à durée indéterminée à l’issue du premier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 7 septembre 2011, l’AEIM a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
M. X a saisi le 20 juin 2012 le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes a rendu la décision suivante:
'Dit que le licenciement prononcé pour faute grave par la S.A.R.L. L’A.E.I.M. à l’encontre de M. O X est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamne la S.A.R.L. L’A.E.I.M., prise en la personne de son gérant, à payer à M. O X les sommes suivantes :
— 3.640,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,00 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.243,70 euros nets à titre d’Indemnité légale de licenciement,
— 11.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Déboute la S.A.R.L. L’A.E.I.M. de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du C.P.C.
Met les dépens à la charge de la S.A.R.L. L’A.E.I.M'.
La société AEIM a interjeté appel de cette décision par acte enregistré le 18 avril 2013.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience des plaidoiries, elle sollicite l’infirmation de la décision et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience des plaidoiries, M. X demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du quantum retenu au titre des dommages et intérêts pour rupture sans cause, la condamnation de la SARL L’AEIM lui à payer la somme de 21 840,48 € nets à ce titre, outre celle de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 7 septembre 2011, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée:
'Nous avons connaissance au début du mois de Juillet 2011 de la disparition de certains
produits sur le chantier de Taverny. Au cours de nos recherches pour expliquer cet événement, il nous est apparu que le cuivre présent dans certains câbles usagés déposés à l’occasion des travaux avait été vendu à l’insu de l’entreprise.
Nous avons donc mené des investigations complémentaires et vous avons demandé – ainsi qu’à chacun des salariés concernés – de nous faire connaître par écrit votre point de vue sur cette affaire.
Vous avez été mis personnellement en cause dans la commission de ces faits par au moins deux salariés, ce que nous vous avons fait savoir par courrier du 1er août 2011.
Votre réponse du 09 août 2011 qui -selon votre propre expression- confirmait vos dires du 04 août ne faisait état que de simples allégations et n’apportait aucun élément probant à l’encontre du résultat de nos recherches et de votre mise en cause.
Vous avez donc été convoqué le 11 août 2011 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Après réexamen des faits et prise en compte des explications que vous avez fourni à cette occasion, nous avons décidé de mette un terme à votre contrat de travail.
Il apparaît en effet aujourd’hui que vous avez pris une part personnelle et directe au prélèvement et à la vente de cuivre, sans aucun accord de la direction et dans des conditions illicites à tout point de vue.
Pire encore, et afin sans doute d’améliorer le bénéfice retiré de cette transaction illicite, vous n’avez pas hésité à utiliser des intérimaires sur le chantier pour leur faire dénuder les câbles détournant ainsi le personnel de la société de ses véritables tâches.
Ces faits ont été accompagnés de détournements d’objets neufs ou usagés ce qui dénote à l’évidence l’intention délictuelle de leurs auteurs.
Ces détournements sont bien évidemment inacceptables et entachent irrévocablement votre probité et la confiance que nous pouvions placer en vous.
Nous avons décidé de vous sanctionner compte tenu de votre implication personnelle qui a été objectivement établie dans ce trafic de cuivre.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité'.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche en substance au salarié sa participation à une activité non autorisée de revente de cuivre présent sur le chantier de Taverny, avec utilisation du personnel intérimaire pour dénuder les câbles, outre des détournements d’objets neufs ou usagés.
Les faits énoncés par l’employeur n’ont pas besoin d’être datés dans la mesure où ils sont précis et matériellement vérifiables. De même, l’employeur n’a aucune obligation, s’agissant de faits pénalement répréhensibles, de rechercher au préalable la responsabilité pénale de leur auteur avant d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Il résulte cependant du procès-verbal d’audience de jugement établi le 27 février 2013, qu’à la question posée par les premiers juges à l’employeur sur le fait que celui-ci n’avait pas déposé plainte pour vol de cuivre, la réponse alors donnée a été qu’une autorisation ponctuelle de sortir le matériau avait été donnée à M. H E, chef de chantier. Il est également versé aux débats un jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de METZ le 17 octobre 2012, relatif à un litige opposant l’employeur à M. O D, dans lequel les premiers juges ont constaté qu’au cours de l’audience du 5 septembre précédent, le responsable de l’entreprise avait reconnu que la pratique de vente de cuivre était courante et que son principal grief était l’utilisation du personnel intérimaire pour dénuder les câbles et récupérer le cuivre.
L’employeur maintient dans ses conclusions qu’il n’avait pas donné l’autorisation de dénuder les câbles et de revendre le cuivre, mais ne fournit aucune explication sur la contradiction patente de cette affirmation avec les propos qu’il ne conteste pas avoir tenus devant les premiers juges.
Dans la lette envoyée au salarié le 1er août 2011, l’employeur a également affirmé qu’à aucun moment l’une quelconque des personnes impliquées dans l’affaire n’avait reçu l’autorisation verbale ou écrite de la direction pour mettre en oeuvre de telles pratiques, ce à quoi M. X a répondu le 9 août suivant qu’il avait été dit par Mrs. H E et J B que cette autorisation avait bien été donnée par M. AA AB, gérant de l’entreprise, et par M. V Z .
M. E confirme que cette autorisation lui avait été donnée par l’employeur, peu important qu’il soit lui-même engagé dans une procédure prud’homale à l’encontre de ce dernier, dans la mesure où ses propos ne sont que la confirmation de ceux qui ont été tenus par la société AEIM devant les premiers juges, soit une autorisation donnée pour revendre le cuivre trouvé sur le chantier.
Ensuite, M. L M atteste que M. E l’avait informé, ainsi que M. X, M. A et M. B, de l’autorisation qui lui avait été donnée par les représentants de la direction, dont M. Z, de vendre les chutes de câbles et d’aluminium provenant du démontage, les modalités de cette récupération étant laissée à l’appréciation de l’équipe.
Il n’est pas contesté que M. E, en sa qualité de chef de chantier, était responsable de l’équipe qui comprenait M. X.
Par ailleurs, dans son attestation, M. R C fait valoir que l’employeur n’avait pas autorisé la mise à contribution des intérimaires pour dénuder les câbles, mais n’affirme pas, contrairement à ce que prétend l’appelante, qu’il n’avait pas donné son autorisation pour le revente du cuivre.
Dès lors, il importe peu que M. AE AF affirme pour sa part que l’employeur n’avait pas autorisé cette pratique, puisque cette affirmation est contredite par les propos que celui-ci a tenus devant les premiers juges.
Il appartenait à l’employeur d’établir qu’il avait expressément et immédiatement porté à la connaissance de M. X qu’il avait pris la décision de mettre un terme à cette pratique avant d’initier la procédure disciplinaire contre lui le 11 août 2011. Or, force est de constater que ce n’est qu’au travers des termes de son courrier du 1er août précédent qu’il a expressément informé le salarié qu’il ne consentait pas à cette pratique.
En tout état de cause, l’employeur, qui prétend que c’est au cours du mois de juillet 2011 qu’il a appris la disparition de certains produits sur le chantier de Taverny, alors qu’il est constant, au regard des autres éléments produits, que la pratique, manifestement bien antérieure à cette date, puisque le chantier a débuté courant juin 2010, avait été autorisée, ne peut valablement soutenir n’en avoir découvert les conséquences évidentes que dix mois plus tard.
Il résulte de ce qui précède que s’il est constant que M. X a revendu du cuivre prélevé sur les anciennes installations du chantier et s’il en a tiré un bénéfice somme toute modique, puisqu’il n’est pas contesté que le fruit de la répartition du produit de la revente entre les différents salariés y ayant participé a été de 500 € pour chacun d’entre eux, cette pratique avait été, tout au moins dans un premier temps, autorisée par l’employeur, en tout cas, le salarié a pu légitimement croire pouvoir y être indirectement autorisé par celui-ci, à l’écoute des propos rapportés par M. E, sous la responsabilité duquel il travaillait, et que cette tolérance subsistait malgré l’absence de celui-ci pour raison de santé à compter du 14 janvier 2011, la société AEIM ne rapportant pas la preuve qu’elle l’avait alors expressément informé qu’elle n’admettait plus une telle pratique.
Dès lors, ce grief n’est pas établi.
S’agissant de la mise à contribution des intérimaires présents sur le chantier pour dénuder les câbles afin d’en extraire le cuivre, il n’est pas établi que M. X ait eu un quelconque ascendant sur ce personnel, ni qu’il ait outrepassé ses attributions en leur enjoignant de dénuder les câbles sur le chantier afin d’en récupérer le cuivre.
M F G met en effet en cause à ce titre M. D et non M. X. Quant à M. C, il ne précise pas l’identité du ou des salariés qui avaient réquisitionné les intérimaires pour dénuder les câbles.
En conséquence, l’employeur n’établit pas, contrairement à ce qu’il affirme dans la lettre de licenciement, que M. X serait à l’initiative de l’emploi non autorisé des intérimaires à cette fin.
Dès lors, ce grief n’est pas établi.
S’agissant enfin du grief de détournement d’objet reproché à M. X, force est de constater que les termes retenus dans la lettre de licenciement ne précisent pas la nature et le nombre des objets qui auraient été détournées.
Il se trouve que l’employeur avait demandé au salarié le 22 juillet 2011 de l’informer des détails connus de lui relatifs à la disparition de cinq luminaires de toilette, ce à quoi M. X avait répondu le 9 août 2011 qu’il avait pu constater en visionnant une vidéo que 'le peintre les sortait sur une brouette’ sans qu’il ait autorisé cette sortie.
L’employeur reconnaît dans ses écritures que le détournement de lampes n’est pas directement imputé à M. X.
M. AC Y, affirme 'ne pas avoir volé les lampes, et je l’ai demandé à Mr X O, et me les a données'.
S’il doit être considéré, à la lecture des conclusions de l’appelante, que la lettre de licenciement fait implicitement référence au détournement de ces luminaires et que M. Y serait l’auteur de ce détournement, réalisé avec l’assentiment de M. X, alors force est ce constater qu’aucun autre élément versé aux débats ne vient au renfort de l’une ou de l’autre des versions opposées de chacun des protagonistes, ce en quoi le doute qui se dégage de cette opposition doit profiter au salarié, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En tout état de cause, il n’est en rien démontré que M. X ait personnellement détourné un ou plusieurs objets présents sur le chantier, ce en quoi ce grief n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave, ce en quoi le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En l’espèce, dans la mesure où l’employeur ne conteste pas que le salaire mensuel brut de M. X est de 1.820,04 € brut, il convient de confirmer le jugement de ce chef, congés payés afférents compris.
Aux termes des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail et qui ne peut être inférieure à un cinquième du mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, dans la mesure où il est constant que M. X comptait trois années et six mois d’ancienneté dans l’entreprise, durée du préavis comprise, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, s’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tendu- de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas allégué qu’elle compte moins de 11 salariés, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge au moment de la rupture (57 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, des conséquences du licenciement à son égard, étant observé que le salarié justifie qu’il bénéficiait encore de l’allocation de retour à l’emploi le 5 septembre 2014, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’espèce, il convient de condamner la société AEIM à rembourser ces indemnités à POLE EMPLOI dans la limite de trois mois.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un préjudice distinct de celui que lui cause son licenciement dénué de cause d’établir que les conditions mêmes de cette rupture ont été abusives ou vexatoires.
En l’espèce, si l’employeur lui a à tort reproché d’avoir revendu du cuivre sans son autorisation ou d’avoir détourné du matériel, ce en quoi le licenciement pour faute grave n’est pas fondé et a été sanctionné à ce titre par la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité, M. X ne justifie pas que les circonstances dans lesquelles a été mis en oeuvre le licenciement auraient été abusives ou vexatoires.
Dès lors, il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
En conséquence, la société AEIM sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AEIM sera condamnée aux dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 11 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société AEIM à verser à M. O X la somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamne la société AEIM à verser à M. O X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société AEIM à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées au salarié entre le jour de son licenciement et le jour du prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois.
Déboute la société AEIM de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AEIM aux dépens d’appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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