Infirmation partielle 21 novembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2023, N° 21/01744 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303848 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200850 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société David c/ Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 850 F-D
Pourvoi n° X 23-23.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société David, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° X 23-23.825 contre l’arrêt n° RG 21/01744 rendu le 21 novembre 2023 par la cour d’appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l’opposant au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 8], [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Côte Fleurie, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société David, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 8], [Localité 3], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2023) et les productions, la société David est propriétaire au sein de la [Adresse 9] de plusieurs lots comprenant une cave et plusieurs appartements et locaux commerciaux, l’immeuble étant soumis au statut de la copropriété.
2. Par une ordonnance de référé du 27 juillet 2018, signifiée le 1er août 2018 et confirmée par un arrêt d’une cour d’appel du 30 avril 2019, le président d’un tribunal de grande instance a, notamment, condamné la société David à cesser l’exploitation du commerce de restaurant « [10] » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, dit qu’elle était autorisée à reprendre l’exploitation du restaurant sous les conditions de justifier de la mise en oeuvre des mesures propres à faire cesser les nuisances sonores et olfactives et après avoir reçu un avis favorable de la commission de sécurité et condamné cette dernière à procéder au retrait de l’enseigne « [10] » et des panneaux apposés sur les façades de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
3. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 8], [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice la société Citya Côte Fleurie, a saisi un juge des référés en liquidation de ces astreintes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société David fait grief à l’arrêt d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire, de liquider l’astreinte prévue par l’arrêt du 30 avril 2019 assortissant l’obligation mise à sa charge au titre de la cessation de l’exploitation du restaurant à la somme de 19 900 euros pour les périodes du 1er août au 31 décembre 2018 et du 15 juillet au 30 août 2020, et de la condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, alors « que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de ne pas faire, il incombe au créancier de l’obligation qui sollicite la liquidation de l’astreinte, de démontrer que l’obligation à la charge de son adversaire n’a pas été exécutée par celui-ci ou ne l’a été que tardivement ; qu’en l’espèce, la société David ayant été condamnée sous astreinte, à cesser l’exploitation du commerce de restaurant ouvert sous l’enseigne « [10] » dans l’immeuble [Adresse 9], il appartenait au syndicat des copropriétaires, qui sollicitait la liquidation de l’astreinte, de démontrer la poursuite de cette exploitation ; qu’en décidant qu’il incomberait à la société David de démontrer qu’elle avait cessé l’exploitation du restaurant, et en faisant ainsi peser sur elle la charge et le risque de la preuve de l’absence d’exploitation du restaurant après le 17 août 2018, la cour d’appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil :
6. Aux termes de cet article, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
7. Pour liquider l’astreinte relative à la cessation de l’exploitation du restaurant, l’arrêt relève qu’à la lecture de l’ordonnance rendue le 27 juillet 2018 confirmée par l’arrêt du 30 avril 2019, il doit être considéré qu’il revient à la société David de rapporter la preuve qu’elle a cessé l’exploitation du restaurant « [10] », autrement dit dans les motifs de chacune de ces décisions, qu’elle a fermé son restaurant.
8. Après avoir analysé le constat d’huissier de justice du 28 août 2018, selon lequel le commerce était ouvert, et constaté que l’expert-comptable de la société David décrivait un chiffre d’affaires s’élevant à 6 000 euros pour les mois de juillet et d’août 2018 et néant en 2019, l’arrêt retient qu’il ressort de ces éléments que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la fermeture de son établissement jusqu’au 31 décembre 2018.
9. En statuant ainsi, alors que l’obligation de cesser l’exploitation d’un restaurant constituait une obligation de ne pas faire, de sorte que la preuve de sa violation pesait sur le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif infirmant l’ordonnance déférée sauf en tant qu’elle a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt confirmatif du 30 avril 2019, liquidant l’astreinte prévue par cet arrêt, assortissant l’obligation mise à la charge de la société David au titre de la cessation de l’exploitation du restaurant, à la somme de 19 900 euros pour les périodes du 1er août au 31 décembre 2018 et du 15 juillet au 30 août 2020 et condamnant cette dernière à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société David aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme l’ordonnance déférée sauf en tant qu’elle a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt confirmatif du 30 avril 2019, liquide l’astreinte prévue par cet arrêt, assortissant l’obligation mise à la charge de la société David au titre de la cessation de l’exploitation du restaurant, à la somme de 19 900 euros pour les périodes du 1er août au 31 décembre 2018 et du 15 juillet au 30 août 2020 et condamne la société David à payer ladite somme au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 8], [Localité 3], l’arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 8], [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 8], [Localité 3] et le condamne à payer à la société David la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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