Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-14.888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200831 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° G 23-14.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Codeme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.888 contre les arrêts rendu les 23 novembre 2022 et 20 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société [C]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Mozart,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Codeme, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 23 novembre 2022 et 20 février 2023), la société Codeme a relevé appel le 17 juillet 2019 d’un jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l’opposant à M. [Z], M. [I] et à la société Mozart.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La société Codeme fait grief à l’arrêt de constater la caducité de sa déclaration d’appel, alors « que l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle ; que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu’en jugeant que, faute d’avoir pris, dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile, des conclusions tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, la déclaration d’appel est caduque, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 17 juillet 2019 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a privé la société Codeme d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a violé ce texte.
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
5. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8. Pour constater la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt retient que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 17 juillet 2019, l’application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l’instance en cours, aboutissant à priver la société Codeme d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il y a lieu à annulation.
Portée et conséquences de l’annulation
11. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt du 23 novembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 20 février 2023 qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
CONSTATE, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt rendu le 20 février 2023, entre les mêmes parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [Z], M. [I] et la société [C]-[V], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mozart, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] et M. [I] à payer à la société Codeme la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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