Infirmation 25 janvier 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.285 24-13.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, N° 23/03938 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765412 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100237 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° M 24-13.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La société Axa banque, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-13.285 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme, [Q], [R],
2°/ à M., [K], [R],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Axa banque, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme, [R], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2024), selon offre acceptée le 13 février 2018, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. et Mme, [R] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable in fine d’une durée de 24 mois.
2. Le 14 février 2022, exposant que ce prêt n’avait pas été remboursé à la date du terme prévu, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.
3. Ceux-ci ont invoqué l’irrecevabilité de la demande en raison de l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, septième et huitième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, comme étant prescrite, alors « que le contrat constitue la loi des parties ; qu’au cas présent, le crédit relais en cause est remboursable in fine à l’expiration d’une période maximale de 24 mois composée d’une période de différé" de 23 mois et d’un dernier mois à l’issue duquel les sommes prêtées deviennent exigibles ; que cette période de différé« commence à courir le jour fixé pour le paiement des échéances » du contrat d’assurance et du prêt amortissable sur 300 mensualités, qui suit le premier versement de fonds" ; que la première échéance postérieure au versement des fonds prêtés est fixée au 10 mars 2018 ; que la période de différé a commencé à courir uniquement à compter de cette date, de sorte que la durée maximale de 24 mois, qui a le même point de départ, a couru jusqu’au 10 mars 2020 ; que la cour d’appel a considéré, à titre principal, que la période de 24 mois, à l’issue de laquelle le prêt devait être remboursé par les emprunteurs, avait pour première échéance" le 10 mars 2018 et arrivait à son terme le 10 février 2020, et, à titre subsidiaire, que la preuve de la fixation conventionnelle du terme au 10 mars 2020 ne serait pas rapportée, ce d’autant plus dans la mesure où le prêt serait d’une durée maximale de 24 mois à compter de sa conclusion, de sorte que son terme serait fixé au maximum au 13 février 2020 ; qu’en statuant ainsi, cependant que le contrat de prêt remboursable in fine prévoyait une durée maximale de 24 mois à compter du début de la période de différé, soit à compter du 10 mars 2018, pour un terme au 10 mars 2020, la cour d’appel a méconnu la loi des parties en violation de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7. Pour déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action en paiement introduite par la banque le 14 février 2022, l’arrêt, après avoir d’abord énoncé que le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation se situe à la date d’exigibilité de la dette des emprunteurs en capital et intérêts, constate ensuite que le contrat conclu le 13 février 2018 stipule une durée de vingt-quatre mois, que ce contrat comporte une clause selon laquelle, au terme du crédit relais, l’emprunteur sera redevable du montant du crédit majoré des intérêts non payés pendant le différé d’intérêts et d’amortissement, conformément à un « échéancier des amortissements », et, enfin, que la date, non contestée, de la première étape de cet échéancier d’amortissement différé a été fixée au 10 mars 2018. L’arrêt en déduit que la date de la 24e « échéance », soit le 10 février 2020, correspond au terme du prêt.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties avaient décidé de fixer le terme du prêt, emportant l’exigibilité des sommes dues à la banque par les emprunteurs, au 10 mars 2020, c’est-à-dire à l’expiration d’une période de deux ans, correspondant à la durée du prêt, courant à compter du 10 mars 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
12. L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
13. Selon l’article 2233 du code civil, la prescription ne court pas, à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé.
14. Dès lors, à l’égard d’une dette payable à terme, le point de départ du délai de la prescription biennale est fixé à la date de ce terme, qui emporte l’exigibilité de l’obligation donnant naissance à l’action.
15. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les parties ont décidé de fixer le terme du prêt à la date d’expiration de la période de deux ans courant à compter du 10 mars 2018.
16. La banque a assigné les emprunteurs en paiement le 14 février 2022, avant l’expiration du délai biennal de la prescription le 10 mars 2022.
17. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
18. La décision du juge de la mise en état sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme, en toutes ses dispositions contestées aux termes de la déclaration d’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2023 dans le litige opposant la société Axa banque à M. et Mme, [R] ;
Dit que l’instance se poursuivra devant ce juge ;
Condamne M. et Mme, [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [R] et les condamne in solidum à payer à la société Axa banque la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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