Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-15.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 mai 2022, N° 19/02043 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303578 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00757 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° F 24-15.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2],
tous trois pris en qualité d’ayants droit de [I] [T]
ont formé le pourvoi n° F 24-15.810 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige les opposant à la société Ceva logistics, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Gefco France, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [O] et [H] [T] et M. [J] [T], ès qualitès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ceva logistics, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d’environ 480 emplois, visant l’ensemble des 151 postes de conducteurs. Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu. Le 20 juillet 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-Seine a validé cet accord majoritaire et les mesures d’accompagnement. Elle a également homologué le document unilatéral portant sur les critères d’ordre de licenciement.
2. Licencié pour motif économique le 30 octobre 2015, [I] [T] a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
3. Il est décédé le 5 novembre 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les ayants droit du salarié font grief à l’arrêt de dire que le licenciement pour motif économique était justifié et, en conséquence, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel affirme que la société Gefco justifie qu’elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d’une offre précise et adaptée et complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou l’exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio qui, de l’aveu même de l’employeur faisaient partie du même secteur d’activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
6. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que la société justifie qu’elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d’une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio, qui de l’aveu même de l’employeur ressortant du document d’information qu’il avait remis au comité central d’entreprise faisaient partie du même secteur d’activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
9. Les ayants droit du salarié font le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ que lorsqu’il existe un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur doit proposer non seulement les offres de reclassement prescrites dans le plan, mais également toutes les autres possibilités de reclassement non envisagées dans le plan ; qu’en énonçant que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, motifs pris qu’aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi, la société Gefco s’était engagée à faire une proposition écrite aux intéressés au cours d’un entretien, à charge pour eux de répondre dans un délai de quinze jours suivant la remise de la proposition écrite et qu’il n’était pas discuté que chaque salarié avait bénéficié d’une offre de reclassement personnalisée et écrite qu’il avait refusée, sans vérifier s’il existait d’autres possibilités de reclassement que celles indiquées dans le plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ que le salarié ne peut renoncer par avance à un droit futur non encore né ; qu’en énonçant, pour affirmer que la société Gefco France a satisfait à son obligation de reclassement, que celle-ci avait parfaitement respecté le plan de sauvegarde de l’emploi et que les offres proposées auraient donné lieu à des entretiens au cours desquels M. [T] avait exprimé par écrit son refus de l’offre de reclassement individualisé, quand cet écrit portant refus du salarié constituait en réalité une renonciation à un droit futur, notamment celui de bénéficier des possibilités de reclassement interne, la cour d’appel a violé les 6 et 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1231-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
10. Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés, de les refuser.
11. Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt relève, d’abord, qu’il n’est pas interdit à l’employeur de proposer un même poste de reclassement interne à plusieurs salariés dès lors qu’il est adapté à la situation et aux compétences de chacun d’eux, sachant que le salarié ne prétend pas que le poste d’agent de quai à [Localité 4], qui lui a ainsi été proposé le 9 octobre 2015, n’était pas adapté à son profil et ses compétences, la société justifiant par ailleurs qu’il aurait bénéficié d’un statut équivalent au poste de conducteur sans modification de rémunération et que, la société s’étant engagée dans le cadre de l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi à faire au moins une proposition de reclassement personnalisée et précise sur un poste de qualification équivalente à chaque salarié dont le poste est supprimé, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté le plan de sauvegarde de l’emploi sur ce point.
12. Il retient ensuite qu’au-delà de cette offre individualisée, la société a transmis personnellement au salarié, par ce même courrier du 9 octobre 2015, la liste des postes disponibles au sein des groupes Gefco, PSA, RZD conformément à l’engagement pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, que le salarié ne prétend pas que la liste des postes disponibles établie par la société après sollicitation des groupes susvisés ne présentait aucun poste correspondant à ses compétences et capacités, ni que des postes disponibles sur lesquels il aurait pu postuler aient été omis de cette liste et que, pendant le délai de réflexion de 15 jours qui lui a été accordé, le salarié n’a donné suite à aucune de ces offres, notamment à travers le formulaire de réponse.
13. Il ajoute enfin que, conformément à l’engagement de la société dans l’accord majoritaire, ces différentes offres de reclassement ont donné lieu à un entretien dédié le 27 octobre 2015 et qu’à l’issue de cet entretien de reclassement, le salarié a expressément confirmé par écrit son refus de l’offre de reclassement individualisée sur le site de [Localité 4], ainsi que de celles figurant sur la liste des postes disponibles, et qu’il n’envisageait aucun reclassement au sein des groupes.
14. Il conclut qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la société justifie, d’une part, du respect du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi et, d’autre part, qu’elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement concernant le salarié à travers la proposition d’une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD, recherches qu’il n’y avait pas lieu d’actualiser plus avant compte tenu du refus non équivoque du salarié d’un quelconque reclassement au sein des groupes auxquels elle est liée, ce qui rendait toute perspective de reclassement impossible.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié n’avait bénéficié que d’une seule offre de reclassement personnalisée et écrite et que l’employeur s’était ensuite borné à lui communiquer la liste générale des postes disponibles au sein du groupe, figurant dans le plan de sauvegarde de l’emploi, et avait justifié la limitation de ses recherches et offres de reclassement en fonction de la volonté du salarié exprimée en dehors de toute proposition concrète, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour le non respect des critères d’ordre, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement pour motif économique de [I] [T] justifié, le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, et la condamne à payer à Mmes [O] et [H] [T] et M. [J] [T], pris en leur qualité d’ayants droit de [I] [T], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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