Rejet 23 décembre 1968
Résumé de la juridiction
La vérité du fait diffamatoire n’est un fait justificatif qu’autant qu’elle a été établie par le prévenu lui-même au cours du débat contradictoire dans les conditions et suivant les formes prescrites par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (1). Même si la vérité du fait diffamatoire était reconnue par le plaignant lui-même, cette circonstance ne pourrait ni dispenser le prévenu de suivre la procédure prescrite par la loi, ni autoriser les juges à en déduire le fait justificatif prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
Lorsque le directeur de la publication est en cause, les auteurs des écrits diffamatoires sont poursuivis comme complices.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 déc. 1968, n° 67-90.626, Bull. crim., N. 357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-90626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057023 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par : 1° x… (jean), 2° y… (vincent), 3° z… (francois), 4° a… (jean), 5° b… (gaston), contre un arret de la cour d’appel de riom, en date du 22 fevrier 1967, qui les a condamnes, chacun, a 250 francs d’amende et a des reparations civiles pour diffamation publique envers un citoyen charge d’un mandat public et complicite la cour, vu les memoires produits;
Sur le premier moyen de cassation commun a tous les demandeurs, pris de la violation et fausse application des articles 446 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque se refere aux declarations de temoins entendus a la barre de la cour d’appel a l’audience du 8 fevrier 1967, sans constater que ces temoins auraient, avant de deposer, prete le serment prevu par le texte susvise, alors que la prestation par les temoins du serment, defini par ce texte, constitue une formalite substantielle, prescrite a peine de nullite, et qu’il resulte de l’arret avant dire droit du 1er decembre 1967, qui a infirme le jugement, qui refusait d’admettre les temoignages, comme de l’arret attaque, que ces temoignages ont ete consideres par la cour d’appel comme essentiels a la manifestation de la verite et que la decision du juge est fondee sur les temoignages en question »;
Attendu que l’arret attaque enonce qu’avant de deposer les temoins ont fait serment de dire toute la verite rien que la verite;
Attendu qu’il est ainsi constate que lesdits temoins ont prete le serment prescrit par l’article 446 du code de procedure penale;
Qu’en consequence le moyen manque par le fait qui lui sert de base;
Sur le deuxieme moyen de cassation commun a tous les demandeurs, pris de la violation et fausse application des articles 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a condamne les demandeurs pour diffamation envers c…, maire sortant de royat, pour avoir publie qu’il aurait agrandi sa propriete aux depens de terrains communaux, fait construire par la commune des murs, prete aux pompiers une camionnette qui a ete reparee aux frais de la commune et use des camions de la commune comme des employes et ouvriers municipaux, au motif » que les prevenus n’ont meme pas cherche a utiliser la procedure prevue pour rapporter la preuve des faits diffamatoires ";
« alors que les textes susvises n’imposent pas au prevenu de rapporter la preuve, dans les formes et delais de l’article 55, dans le cas, qui est celui de l’espece, ou les faits allegues sont reconnus exacts par la partie civile, et n’ont d’autre objet que d’interdire au juge de rechercher d’office si les faits allegues sont vrais ou faux, et qu’en l’espece, la constatation au requisitoire que dans un »volumineux dossier« le maire c… reconnait la realite des faits, qu’il se borne a presenter sous un jour un peu different, dispensait les demandeurs de rapporter la preuve de la materialite de ces faits et ne permettait pas au juge de faire abstraction des declarations du plaignant constatees par l’information »;
Attendu que l’arret attaque ayant constate que « les prevenus n’ont pas meme cherche a utiliser la procedure prevue pour rapporter la preuve des faits diffamatoires », les a declares coupables de diffamation publique envers un citoyen charge d’un service public et complicite apres avoir releve que « les articles incrimines contenaient plusieurs allegations de nature a porter atteinte a l’honneur et a la delicatesse de c… dans son comportement comme maire de la commune de royat »;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a viole aucun des textes vises au moyen;
Qu’en effet si la verite des imputations diffamatoires constitue aux termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 une cause d’immunite pour le prevenu, ce n’est qu’autant que ce dernier en a, lui-meme, etabli la preuve devant ses juges au cours du debat contradictoire dans les conditions et suivant les formes determinees par l’article 55 de la meme loi;
Que, meme si la verite du fait diffamatoire etait reconnue par le plaignant lui-meme comme l’allegue le moyen, cette circonstance ne pourrait ni dispenser le prevenu de suivre la procedure prescrite par la loi pour l’etablir, ni autoriser les juges a en deduire le fait justificatif prevu par l’article 35 de la meme loi;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le troisieme moyen de cassation propre a y…, z…, b… et a…, pris de la violation et fausse application des articles 59 et 60 du code penal, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne x… comme auteur principal et les demandeurs comme complices des diffamations qu’il retient, au seul motif que ces derniers ont, avec x…, passe un concert hostile a c…, maire sortant, dans le but de s’opposer a sa reelection;
« alors que la complicite exige une action commise sciemment, en vue du delit, et qu’il n’est pas constate que, d’une maniere quelconque, les demandeurs auraient concouru a la publication faite, sous la responsabilite de x… seul, des allegations qui concernent l’agrandissement de la propriete c…, la construction de murs, le pret par c… d’une camionnette a la commune et l’usage, par lui, du materiel et des ouvriers de la commune;
« alors d’ailleurs que les ecrits publies, sous la signature des demandeurs, constituent des attaques vagues et generales et ne comportent aucune allegation de faits susceptibles de preuve;
D’ou il suit que les demandeurs n’ont commis aucune diffamation et ne pouvaient apparaitre comme complices du fait commis par x… " attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’il n’est pas conteste que, sous la denomination de gerant, x… etait en fait le directeur de la publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881, du journal royat informations dans lequel ont paru les articles diffamatoires;
Que certains de ces articles etaient signes de z…, b…, y… et a… qui en etaient les auteurs;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations c’est a bon droit que y…, z…, b… et a… ont ete declares coupables de complicite du delit de diffamation envers un citoyen charge d’un mandat public commis par x…;
Qu’en effet, aux termes de l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque les directeurs ou co-directeurs de la publication seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices;
Que tel est le cas en l’espece;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m rolland, conseiller doyen, faisant fonctions rapporteur : m chapar avocat general : m boucheron avocats : mm marcilhacy et nicolay
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