Non-lieu à statuer 11 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 23 sept. 2009, n° 07/10331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10331 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N° : |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 07/10331 JB Assignation du : 20 Juillet 2007 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2009 |
DEMANDERESSES
LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE (CNCEP) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Au capital de 6.586.505.866 Euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, Sous le numéro 383 680 220 dont le siège social est situé […], Représentée par Monsieur B C, en sa qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ALSACE Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 100.022.960 Euros, Dont le siège social est 2, […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, sous le numéro 383 984 879, Représentée par Monsieur Q-AE DW en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE-NORD, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 91 626 720 Euros Dont le siège social est 61, rue du BJ d’Eau – […] au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 353 821 028, Représentée par Monsieur D E en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 273.281.880 euros, dont le siège social est 61, rue du BJ d’Eau – […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, représentée par Monsieur D E en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 121 422 900 Euros Dont le siège social est 63, rue Montlosier – 63961 DO-DP cedex 9 -Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DO-DP, sous le numéro 382 742 013, Représentée par Monsieur F G en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BASSE-NORMANDIE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 61 914 500 Euros Dont le siège social est 7, […] […] au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 384 353 413, Représentée par Monsieur H I en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les article L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 193.100.180 euros, dont le siège social est […] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 384 353 143, représentée par Monsieur J K en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 225.384.180 Euros, Dont le siège social est 1, Rond-Point de la Nation – […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 352 483 341, Représentée par Monsieur H L en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BRETAGNE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 106 079 000 Euros, Dont le siège social est 4, […] au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 383 166 451, Représentée par Monsieur Q-DX DY en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 369.078.000 euros dont le siège social est 2, place Graslin […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 392 640 090, représentée par Monsieur M N en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CENTRE-VAL DE LOIRE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 64 795 400 Euros, Dont le siège social est […] au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 383 894 268, Représentée par Q-D DZ en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 167.529.300 euros dont le siège social est 7, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 383 952 470, représentée par Monsieur Q-D DZ en sa qualité de Président du Directoire .
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 75 046 380 Euros dont le siège social est […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 383 118 213, Représentée par Monsieur O P en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 237.004.740 euros dont le siège social est 2, […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 775 618 622, représentée par Monsieur O P en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 126.291.900 Euros, Dont le siège social est 455, Promenade des Anglais – […] […] au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 384 402 871, Représentée par Monsieur Q-EA EB en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE FLANDRE, Banque Coopérative, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 100 445 120 Euros Dont le siège social est 24, […] […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIX, sous le numéro 382 988 145, Représentée par Monsieur Q R en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L 512-85 du Code Monétaire et Financier, au capital de 330.459.780 euros, dont le siège social est 135 Pont de Flandres – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 383 089 752, représentée par Monsieur Q R en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE HAUTE-NORMANDIE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 110 488 480 Euros, Dont le siège social est […] – […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 383 569 878, Représentée par Monsieur Q-AE EC en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les article L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 193.100.180 euros, dont le siège social est 43bis, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 384 353 413, représentée par Monsieur J K en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE NORD, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 64 252 680 Euros, Dont le siège social est […] au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, sous le numéro 383 663 010, Représentée par Monsieur S T en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 595.368.380 euros, dont le siège social est […] […] 01, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, représentée par Monsieur S U en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE OUEST, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 73 430 100 Euros, Dont le siège social est 14, […] – Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 382 993 111, Représentée par Monsieur Q-AE DW en sa qualité de Directeur Général, membre du Directoire en charge du pôle Ressources– aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 595.368.380 euros dont le siège social est […] […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, représentée par Monsieur S U en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE PARIS, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 333 311 260 Euros, Dont le siège social est […] […] 01 – Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, Représentée par Madame V W, en sa qualité de Secrétaire Général et Directeur Central Juridique– aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 595.368.380 euros dont le siège social est […] […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, représentée par Monsieur S U en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 153.276.800 Euros, Dont le siège social est 254 rue BE Teule –BP 7330– […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 383 451 267, Représentée par Monsieur Q-BG ED en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LOIRE DRÔME ARDÉCHE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 133.876.880 Euros, Dont le siège social est Espace Fauriel – BP 147 – 17, rue des Frères AE et AA AB – […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE, sous le numéro 383 686 839, Représentée par Monsieur AC AD en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 153.479.120 Euros, dont le siège social est 2, […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ, sous le numéro 775 618 622, Représentée par Monsieur Q-EE EF en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 237.004.740 euros dont le siège social est 2, […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 775 618 622, représentée par Monsieur O P en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS-DE-CALAIS, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 84 477 780 Euros, Dont le siège social est 1, […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BETHUNE sous le numéro 383 089 752, Représentée par Monsieur Q R en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L 512-85 du Code Monétaire et Financier, au capital de 330.459.780 euros, dont le siège social est 135 Pont de Flandres – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 383 089 752, représentée par Monsieur Q R en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 113 341 700 Euros, Dont le siège social est 8, […] […], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro 392 640 090, Représentée par Monsieur M N en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 369.078.000 euros dont le siège social est 2, place Graslin […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, représentée par Monsieur M N en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 69 932 700 Euros, Dont le siège social est 31, avenue CX Clémenceau – BP 249 – […] du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES, sous le numéro 382 963 007, Représentée par Monsieur AE AF, en sa qualité de Membre du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L 512-85 du Code Monétaire et Financier, au capital de 330.459.780 euros, dont le siège social est 135 Pont de Flandres – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 383 089 752, représentée par Monsieur Q R en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PICARDIE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 124.955.400 Euros, Dont le siège social est […] au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 383 000 692, Représentée par Monsieur H AG en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE POITOU-CHARENTES, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 110.513.760 Euros, Dont le siège social est 18, rue Gay-Lussac – […] au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 384 810 362, Représentée par Monsieur D E en sa qualité de Président du Directoire – aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 273.281.880 euros dont le siège social est 61, rue du BJ d’Eau – […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, représentée par Monsieur D E en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 388.091.700 Euros, Dont le siège social est […] […] au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 775 559 404, Représentée par Monsieur H AH, en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 339.856.720 Euros, Dont le siège social est […] au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 384 006 029, Représentée par Monsieur AI AJ en sa qualité de Président du Directoire.
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU VAL DE FRANCE-ORLÉANAIS, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, Régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Au capital de 85 488 080 Euros, Dont le siège social est 7, […] […] au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 383 952 470, Représentée par Monsieur D AK, en sa qualité de Directeur Général, Membre du Directoire– aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, banque coopérative, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 167.529.300 euros dont le siège social est 7, […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 383 952 470 représentée par Monsieur Q-D DZ en sa qualité de Président du Directoire.
représentées par Me AI BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E183 et Me CE LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183.
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BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à CORENC (38) 2, avenue de Grésivaudan immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 605520071, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AL AM es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE D’ALSACE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à STRASBOURG (67) immeuble Le Concorde,4, quai Kléber, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 775 641 657, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AA AN es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Société coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à SAINT-HERBLAIN (44) 1, rue AO AP immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AQ AR es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à PARIS ([…], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Q AS es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à DIJON (21) 14, boulevard de La Trémouille immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 542 820 352, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur S AT es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BRED BANQUE POPULAIRE, Société anonyme coopérative de banque populaire au capital de 220 millions d’euros dont le siège est à PARIS (12e) 18, quai de la Rapée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 091 795, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Q-BE EG es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à NIORT (79) 10, avenue Bujault immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 755 501 590, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur DQ DR es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à NICE (06) 457, promenade des Anglais immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 955 804 448, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Q-D EH es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à LYON (69) 141, rue Garibaldi (3e), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 956 507 875, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AI DS es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à METZ (57) 3, rue D de Curel, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés tenu auprès du Tribunal d’Instance de METZ sous le numéro 356 801 571, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AU AV es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à DO-DP (63) 18, boulevard Q Moulin immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DO-DP sous le numéro 775 633 878, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur CC DT es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à MARCQ EN BAROEUL (59) 847, avenue de la République immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AW AX es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à RENNES (35) 1, place de la Trinité immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 549 200 400, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AQ AY es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à MARSEILLE (13) 245, boulevard Michelet immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur D-ES ET es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à PERPIGNAN (66) 38, boulevard CX Clémenceau immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur D AZ es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à BORDEAUX (33) 10, quai des Queyries immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 457 204 071, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur BA BB es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à TOULOUSE (31) 33-43, avenue CX Pompidou 31130 BALMA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur H BC es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE POPULAIRE VAL DE France, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) 9, avenue Newton immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X de LA PORTE du THEIL es qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège est à NOISIEL (77) 91, cours des Roches immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 784 275 778, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AE BD es qualité de Président Directeur Général, demeurant audit siège.
BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, Société anonyme au capital de 1.187.432.925 euros dont le siège social est à PARIS (75) 5, rue Leblanc immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 028 839, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur BE BF, es qualité de Directeur Général Délégué, demeurant audit siège.
représentées par Me Guillaume FORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 372 et Me CE LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183.
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 25 chemin des trois cyprès, 13700 Aix-en-Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro D 381 976 44, prise en la personne de Monsieur BG BH en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE-VOSGES, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 1 Place de la Gare, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro D 437 642 531, prise en la personne de Monsieur Q-EI EJ, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro D 414 993 998 prise en la personne de Monsieur Q-EK EL, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 304 boulevard du Président Wilson, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro D 434 651 246 prise en la personne de Monsieur BI BJ, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social à La Garde Route de Paris, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro D 440 242 469 ; prise en la personne de Monsieur AA BK, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro D 487 625 436; prise en la personne de Monsieur BL BM, en sa qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 1 rue AE de Truchie de Lays, […]Or, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro D 399 973 825 ; prise en la personne de Monsieur Q CE DU, en sa qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 3 avenue de la Libération, 63000 DO-DP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DO-DP sous le numéro D 399 467 505 ; prise en la personne de Monsieur S BN, en sa qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 8 allée des Collèges, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le numéro D 398 824 714 ; prise en la personne de Monsieur D BO, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 26 boulevard des Vanteaux, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro D 391 007 457 ; prise en la personne de Monsieur BP BQ, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 269 Faubourg Croncels, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro D 775 718 216 ; prise en la personne de Monsieur BE BR, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME-DEUX-SEVRES, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le numéro D 399 354 810 ; prise en la personne de Monsieur H MINAULT, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social rue d’Epagnac, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro D 775 569 726 ; prise en la personne de Monsieur D BS, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CORSE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 1 avenue Napoléon III, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro D 782 989 206 ; prise en la personne de Monsieur S BE, Président de la Commission de Gestion Provisoire, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE COTES D’ARMOR, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social à la Croix Tual, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc sous le numéro D 777 456 179 ; prise en la personne de Monsieur Q-AE EM, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE FINISTERE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 7 route du Loch, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro D 778 134 601 ; prise en la personne de Monsieur Q DV, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro D 384 899 399 ; prise en la personne de Monsieur Q-EK EN, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE GUADELOUPE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social à Petit Pérou, Abymes, 97000 Poînte-à-Pitre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro D 314 560 772 ; prise en la personne de Monsieur BU BV, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 45 boulevard de la Liberté, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro D 775 590 847 ; prise en la personne de Monsieur H BW, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social avenue Montpelliéret-Maurin, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Montpellier sous le numéro D 492 826 417 ; prise en la personne de Monsieur BE BX, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], 42000 Saint-Etienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro D 380 386 854 ; prise en la personne de Monsieur BY BZ, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro D 775 616 162 ; prise en la personne de Monsieur D CA, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social rue Case Nègre-Place d’Armes, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre sous le numéro D 313 976 383 ; prise en la personne de Monsieur D CB, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MORBIHAN, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au avenue de Keranguen, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro D 777 903 816 ; prise en la personne de Monsieur CC CD, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro D 440 676 559 ; prise en la personne de Monsieur CE S, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro D 394 157 085 ; prise en la personne de Monsieur S CG, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 219 avenue D Verdier, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi sous le numéro D 444 953 830 ; prise en la personne de Monsieur AE CH, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 15 esplanade Brillaud de Laujardière, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro D 478 834 930 ; prise en la personne de Monsieur BG CI, en sa qualité de Directeur Général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro D 433 786 738 ; prise en la personne de Monsieur AC CJ, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PARIS ET ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 26 quai de la Râpée, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 775 665 615 ; prise en la personne de Monsieur D CK, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social 0 Les Négadis-Avenue CE Arène, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro D 415 176 072 ; prise en la personne de Monsieur BU CL, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 11 boulevard du Président Kennedy, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro D 776 983 546 ; prise en la personne de Monsieur Q AC, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REUNION, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social Parc Q de Cambiaire-Cité des Lauriers, 97400 Saint-Denis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro D 312 617 046 ; prise en la personne de Monsieur CC CN de LA GIRODAY, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro D 302 958 491 ; prise en la personne de Monsieur Q-AQ EO, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 30 rue AE Bretonneau, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro D 776 179 335 ; prise en la personne de Monsieur CO CP, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 15-17 rue CE Claudel, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro D 402 121 958 ; prise en la personne de Monsieur Q-AE EP, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE ET MIDI TOULOUSAIN, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 6 et 7 place Jeanne d’Arc, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro D 776 916 207 ; prise en la personne de Monsieur CO CQ, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOURAINE ET POITOU, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro D 399 780 097 ; prise en la personne de Monsieur CR CS, en sa qualité de Président, demeurant audit siège.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social au 1 rue CT CU, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le numéro D 400 868 188; prise en la personne de Monsieur CV CW, en sa qualité de Directeur général, demeurant audit siège.
CRÉDIT AGRICOLE SA, Société anonyme au capital de 4.052.186.703 EUR inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 784 608 416, ayant son siège social sis 91/[…], représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, Monsieur CX CY.
CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 1 844 890 462 EUR dont le siège social est à […], et son siège central à, […], S inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 954 509 741 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur CC CZ domicilié en cette qualité audit siège.
BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 1.865.756.980 EUR, inscrite au RCS PARIS sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social sis […]., représentée aux fins des présentes par son Administrateur Directeur Général, Monsieur DA DB, domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par Me BE BEAUSSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R198 et Me CE LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183.
●
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société Anonyme au capital de 576.780.702,50 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AC DC es qualité de Directeur général délégué, demeurant audit siège.
Y, Société Anonyme au capital de 34.563.322, 40 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est situé […], représentée par Monsieur Vincent TAUPIN, Président Directeur Général.
représentées par Me Q-AQ DUPEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 077 et Me CE LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183.
●
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 567.006.336 Euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 016 381 ayant son siège social sis […], […], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur BE DD en sa qualité de Président du Directoire, demeurant audit siège.
représentées par Me Christine DUMESNIL ROSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 43 et Me CE LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183.
Toutes les sociétés demanderesses ont élu expressément domicile conformément aux dispositions de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, chez Me CE LOMBARD, avocat au Barreau de Paris – 205, Boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
DÉFENDEURS
H A, Né le […] dans l’YONNE (89), Président de l’Association “UFC Que Z” et directeur de publication du site Internet www.quechoisir.org, demeurant […] à […]
DE DF, Née le […] à […]
DG DH, Née le […] à Arles, chargée des dossiers Banque à l’UFC Que Z, demeurant […]
Q-CE EQ, Rédacteur en chef de la revue UFC QUE Z, demeurant […].
L’Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE Z, Association loi de 1901, agréée en qualité d’organisation de consommateurs dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal ès-qualité d’éditeur du site Internet www.quechoisir.org
représentées par Me Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire C1284.
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
AC Q-DRAEHER, Vice-Président
Président de la formation
J CN, Vice-Président
H DI, Premier-Juge
Assesseurs
Greffier :
DJ DK
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2009
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation que 93 sociétés exerçant des activités de banque ont fait délivrer par acte en date du 13 juillet 2007:
— à l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE Z (“UFC-QUE Z”),
— à H A en sa triple qualité de Président de l’association “UFC-QUE Z”, directeur de publication du site www.que-Z.org et de la revue “QUE Z”,
— à DE DF, juriste à “QUE Z”,
— à DG DH, journaliste ,
— et à Q-CE EQ, rédacteur en chef de la revue “QUE Z”,
sollicitant au visa des articles 29, alinéa premier et 32, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de divers propos – qui seront développés dans la suite de la décision- diffusés sur divers supports mettant en cause certaines pratiques bancaires,
leur condamnation à leur payer chacun un euro à titre de dommages et intérêts,
et diverses mesures de publication judiciaires sous astreinte,
sollicitant en outre “qu’il leur soit fait interdiction de reproduire sur quelque support que ce soit les propos” incriminés,
ainsi que leur condamnation solidaire à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (1) à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance et aux établissements de son réseau, pris ensemble, (2) à la Banque Fédérale des Banques Populaires et aux Banques populaires régionales, prises ensemble, (3) au Crédit Agricole SA et aux Caisses Régionales, prises ensemble, (4) à la Société Générale et à la société Y prises ensembles, (5) au Crédit Industriel et Commercial,
Vu l’offre de preuve signifiée par les défendeurs le 20 juillet 2007,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mai 2008 ayant annulé les assignations délivrées à la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays-de-l’Adour,
Vu les dernières écritures des demandeurs en date du 4 mars 2009,
Vu les dernières écritures des défendeurs en date du 26 mars 2009 :
— contestant l’intérêt à agir des caisses locales de banques de réseau (Caisses d’Epargne et caisses régionales du Crédit Agricole),
— opposant en tout état de cause à l’ensemble des demandeurs une fin de non recevoir tirée de l’absence d’identification des personnes visées,
— excipant de la vérité des faits,
— se prévalant subsidiairement de l’excuse de bonne foi,
— sollicitant la condamnation de chacune des demanderesses à payer à chacun d’eux une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera indiqué d’emblée pour une parfaite compréhension des termes du litige que l’association “UFC-QUE Z” a rendu compte lors d’une conférence de presse organisée le 22 mai 2007 d’une étude portant sur le marché des contrats d’assurance-emprunteurs accessoires à un contrat de prêt.
L’UFC-QUE Z qui a consacré un dossier de trois pages à ce sujet dans le numéro 449/ juin 2007 de sa revue “QUE Z” conteste la gestion par les banques des bénéfices tirés de la couverture, obligatoire en cas d’emprunt immobilier, du risque décès-incapacité-invalidité.
Elle soutient notamment qu’aux termes d’une loi n°92-665 du 16 juillet 1992, dont une des dispositions est codifiée sous l’article L331-3 du Code des assurances, les compagnies d’assurance doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers correspondant au différentiel entre les couvertures prévues et les risques effectivement réalisés pour déplorer que les assurés/emprunteurs ne perçoivent rien des bénéfices qui sont reversés par les compagnies d’assurance aux banques ayant souscrit auprès d’elles une assurance-emprunteur sous la forme d’un contrat de groupe.
La presse généraliste ou spécialisée a rendu compte des termes de la polémique, à laquelle diverses émissions télévisées se sont intéressées. Sont seuls visés dans le cadre de la présente instance divers propos tenus par des responsables ou journalistes de l’UFC-QUE Z.
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des établissements régionaux ou locaux des banques en réseau
C’est vainement que les défendeurs soutiennent que seuls les organes centraux des banques en réseau, soit la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la Caisse Nationale de Crédit Agricole auraient, le cas échéant, intérêt à agir alors que chacun des établissements affiliés dispose d’une personnalité juridique propre et que les organes centraux ne disposent nullement d’un monopole d’action en justice pour la défense des intérêts communs de leurs réseaux respectifs.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Il sera rappelé que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne”, le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Ce délit qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation se distingue ainsi de l’injure, définie par le même texte comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait”, comme de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
1. Le communiqué de presse mis en ligne le 22 mai 2007 sur le site Internet http://www.quechoisir.org intitulé « Le scandale financier de l’assurance emprunteur. Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi ».
L’UFC QUE Z a mis en ligne, le 22 mai 2007, sur son site Internet www.quechoisir.org, une lettre d’H A adressée à Monsieur Q-EK ER , ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, comportant les passage suivants :
« L’UFC Que Z souhaite attirer votre attention sur le détournement par les établissements bancaires des participations bénéficiaires des contrats d’assurance collective couvrant le décès-l’incapacité-l’invalidité, souscrits de manière obligatoire par les consommateurs à l’occasion de leur prêt immobilier » (…)
…/…
« Au total, cette captation par les banques représente près de 12 milliards d’Euros pour ces dix dernières années ».
…/…
« L’UFC Que Z souhaite aussi vous alerter sur le fait que l’arrêté du 23 avril 2007 ne règle en rien le problème du détournement par les banques des bénéfices des contrats emprunteurs » (…)
…/…
« En effet, il ne garantit pas qu’à l’avenir les assurés récupèrent le montant des bénéfices qui leur est réellement du. Car nous savons pertinemment que les banques et les assurances vont s’entendre, comme cela est déjà le cas, pour transformer les sommes qu’elles se versaient au titre de la participation aux bénéfices en commissions extravagantes. Et, plus les commissions seront élevées, moins le solde disponible pour distribuer la participation aux bénéfices aux assurés sera important ».
…/…
« En outre, il ne résout pas la situation des assurés qui se sont vus, ces vingt dernières années, spoliés de leur participation aux bénéfices. Car si l’arrêté, par ailleurs illégal, posait une exception, cela n’a pas empêché dans les faits, les assurances et les banques de trouver un moyen de la calculer et de se la verser, alors même que les banques n’étaient pas les assurés du contrat ».
Ce propos impute aux établissements bancaires de détourner à leur profit la part d’intéressement attachée aux bénéfices des contrats d’assurance collective “décés-incapacité-invalidité” devant revenir aux souscripteurs, à hauteur d’une somme de 12 milliards d’euros sur les dix dernières années.
Le registre de vocabulaire employé (“détournement”, “captation”) souligne le caractère sinon illégal du moins délibérément déloyal de tels agissements, l’imputation formulée portant dès lors atteinte à l’honneur et à la considération des établissements visés.
Le propos vise, certes sans les nommer, mais sans davantage distinguer entre eux, tous les établissements bancaires qui pratiquent l’octroi de prêts immobiliers adossés à un contrat de groupe dit “contrat-emprunteur”.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire pour que le délit de diffamation soit caractérisé que la personne physique ou morale visée soit expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente, au moins pour un cercle restreint de personnes. Enfin, une telle désignation peut être regardée comme acquise lorsque les imputations sont de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune d’entre elles ayant alors qualité pour demander réparation du préjudice qui a pu lui être causé.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que les moyens d’irrecevabilité qui sont opposés à cet égard aux demanderesses seront rejetés.
2. Le communiqué de presse mis en ligne le 22 mai 2007 sur le site Internet http://www.quechoisir.org intitulé « L’action en justice de l’UFC Que-Z »
A la suite de la lettre d’H A, il a été mis en ligne un communiqué intitulé « L’action en justice de l’UFC Que Z ».
Les propos poursuivis sont les suivants :
« Ce système organisé par les banques et les assurances viole donc délibérément l’obligation légale de reversement aux assurés de la participation aux bénéfices.
Ces pratiques frauduleuses, compte tenu de leur ancienneté et de leur ampleur, créent un préjudice considérable aux consommateurs.
« Cependant, nous savons par expérience que le nombre des consommateurs qui engageront effectivement une procédure et le montant des sommes qu’ils obtiendront en réparation de leurs préjudices seront sans commune mesure avec le montant des sommes détournées et le nombre de consommateurs spoliés ».
L’imputation est de même nature que celle précédemment retenue, et se trouve encore renforcée par la référence, cette fois-ci explicite, à des agissements illégaux et frauduleux. H A en sa qualité de directeur de publication du site en cause doit en répondre.
3. L’article publié dans la revue « QUE Z » du 1er juin 2007
La revue mensuelle « QUE Z » dont H A est le directeur de publication a publié, en page 53 de son numéro du mois de juin 2007, un article signé Q-CE EQ et DG DL, intitulé « Le hold-up des banques », contenant les propos suivants :
« Jamais les banques françaises n’ont gagné autant d’argent que ces dernières années !
On pourrait s’en féliciter si cet argent était gagné honnêtement. Or, l’UFC-Que Z accuse les banques d’avoir détourné, en dix ans, plus de 11,5 milliards d’euros aux dépens de leurs clients, tout simplement en ayant fait main basse sur une partie des primes des assurances décès liées aux crédits qui, de par la loi, devrait leur revenir. Et, face à ce « hold-up », l’association a décidé de porter l’affaire en justice ».
L’imputation est identique, formulée en des termes dont le caractère ramassé renforce encore la portée diffamatoire.
4. L’article du journal « Le Monde » du 23 mai 2007
Le quotidien « Le Monde» a publié dans son édition datée du 23 mai 2007 un article intitulé «L’UFC-Que Z accuse les banques d’avoir détourné 11,5 milliards d’Euros », rapportant les propos suivants d’H A :
« C’est du détournement de fonds, les banques captent des sommes dont elles ne sont pas destinataires, accuse Monsieur A, la loi est formelle» ».
«Et de revenir sur l’opacité des banques, qui, depuis 2002, «sans doute averties de l’illégalité de leurs pratiques», juge t-il, “ont changé l’appellation comptable de ces bénéfices, requalifiés en «commissions»».
Il est ici soutenu que les banques étaient parfaitement conscientes du caractère illégal de leurs pratiques dont elles ont tenté de masquer le caractère délictueux. Les deux propos sont dès lors diffamatoires. Le directeur de publication et les deux journalistes doivent en répondre.
5. L’article du journal “ La Tribune” du 23 mai 2007
Le 23 mai 2007, le journal «La Tribune» a publié un article intitulé «Les banques sont accusées d’avoir détourné 11,5 millards d’Euros», contenant les propos suivants :
«Le Président de l’Association de consommateurs UFC QUE Z, H A, ne mâche pas ses mots : «Il s’agit d’un scandale». En 10 ans, de 1996 à 2005, il estime que «Les banques ont détourné 11,5 milliards d’Euros» au détriment des souscripteurs d’un contrat d’assurance-décès emprunteur. 8 millions d’emprunteurs ayant contracté un crédit immobilier et son corollaire, une assurance décès-invalidité-incapacité, auraient été spoliés, selon l’Association».
L’imputation est la même que celles qui ont été précédemment retenues.
6. Propos tenus par Madame DG DH dans l’émission “On en parle” diffusée sur LCI le 23 mai 2007
Lors de l’émission « ON EN PARLE », diffusée sur LCI, DG DH, spécialiste des banques au sein de l’association “UFC-QUE Z”, a tenu les propos suivants :
“Elles ont volé, ça c’est clair.”
…/….
«Oui, oui, mais malheureusement on en est là. C’est vrai que ce n’est pas tous les jours qu’on parle de scandale financier, on a pesé, on a réfléchi, on a pesé les mots. C’est vraiment ça. Lorsque vous avez une loi, quelque chose d’assez clair, un principe, et que cette loi est violée, malheureusement on en est on en est à du vocabulaire qui peut paraître un peu excessif. Mais c’est ça. En plus, on parle quand même de 11 milliards d’Euros, les sommes en jeu sont colossales, et de plus de 10 millions de ménages français concernés. Donc c’est quand même un dossier important, c’est une affaire nationale. On n’est pas là dans un cas de litige entre un professionnel et deux ou trois consommateurs. Là c’est carrément un système organisé de détournement de 11 milliards d’Euros, et détournement qui est illégal puisqu’elles n’ont pas respecté la loi et voilà… elles ont essayé de détourner ces sommes, et jusqu’à présent, effectivement, les assurés ne pouvaient pas le savoir… ».
…/…
«donc maintenant on demande pourquoi les banques n’ont pas reversé aux assurés. Donc, c’est pour ça que nous avons entamé une action en justice, que nous avons assigné la CNP qui est le plus gros acteur sur ce marché, et les Caisses d’Epargne pour justement faire condamner ce principe et montrer qu’il y a bien eu violation de la loi ».
DG DH impute clairement aux banques d’avoir violé la loi, en commettant des détournements illégaux au préjudice des souscripteurs.
7. Propos tenus par Q-CE EQ dans l’émission “C DANS L’AIR” diffusée sur France 5 le 29 mai 2007
Dans l’émission « C DANS L’AIR » diffusée le 29 mai 2007 sur la chaîne de télévision FRANCE 5, Q-CE EQ, rédacteur en chef de la revue “UFC-QUE Z”, a tenu les propos suivants :
«Le hold-up vient au moment où vous avez souscrit le contrat d’emprunt avec l’assurance-décès, vous payez, vous payez votre mensualité de remboursement (…)
…/…
“simplement ce que l’on constate, et depuis que cela existe, c’est que ces bénéfices n’ont jamais été reversés aux clients (…)
…/…
“Et c’est là, c’est ce qu’on appelle un peu le hold-up. C’est-à-dire que la banque a en quelque sorte préempté ce bénéfice qu’elle aurait dû reverser à ses clients ».
Restitué dans son contexte, le propos n’impute pas aux demanderesses, comme elles le soutiennent vainement, d’avoir commis le crime de vol avec arme (“hold-up”) mais, comme les propos précédents dont le caractère diffamatoire a été retenu, d’avoir manqué à leurs obligations légales en ne reversant pas aux souscripteurs, comme elles l’auraient dû, la part d’intéressement aux bénéfices des contrats emprunteurs leur revenant.
8. Propos tenus par DE DF dans la même émission
«Nous savions qu’il y avait détournement, mais personne ne savait de combien était ce détournement, l’ampleur un peu des sommes qui avaient été effectivement illégalement appropriées par les banques ».
Il s’agit de la même imputation.
En définitive, l'UFC QUE Z, par ses propres publications (papier ou numériques), l’écho que sa campagne a eu dans la presse généraliste ou spécialisée, les propos de ses cadres ou de ses journalistes que les journaux ont rapportés n’a formulé, en des termes différents et parfois vifs, une seule et même critique à l’égard des établissements bancaires, celle d’avoir manqué à la loi en détournant à leur profit la part d’intéressement devant revenir aux souscripteurs d’emprunts immobiliers accompagnés d’une assurance décès-invalidité. Par leur tournure et le registre d’expression qui emprunte à un vocabulaire du champ pénal (“détournement”, “hold-up”), l’ensemble des propos poursuivis est diffamatoire.
Sur l’offre de preuve de la vérité
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans leur matérialité et toute leur portée.
Les défendeurs ont dénoncé à ce titre treize pièces et le nom d’un témoin, CC AL, dirigeant de société.
Les défendeurs justifient que les assureurs reversent aux banques une partie du compte de résultat des contrats d’assurance décès-incapacité-invalidité souscrits, en produisant un protocole financier conclu entre tel assureur et le Crédit Agricole du Morbilhan, ce dernier se voyant reverser 70% au titre de sa participation aux bénéfices (pièce n°1).
Le rapport annuel de la CNP Assurances pour 2002, comme les rapports annuels ultérieurs (pièces n°2, 4 et 7), évoque, quant à lui, un changement de rémunération des “partenaires bancaires en assurance emprunteurs” indiquant “certains ont en effet préféré une rémunération sous forme de commissions au lieu de participation aux bénéfices”, ce qui étaye le propos tenu par H A dans “Le Monde” du 27 mai 2007 lorsqu’il signalait un changement d'“appellation comptable de ces bénéfices, requalifiés en «commissions”.
Mais les défendeurs se prévalent surtout d’une disposition de l’article L331-3 du code des assurances qui pose le principe selon lequel “les entreprises d’assurance sur la vie […] doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances” et d’un article du Professeur Q DN, éminent spécialiste de la matière, paru dans la JCP/Semaine Juridique du 23 novembre 2005 (pièce n°6), s’interrogeant sur la légalité de l’arrêté d’application (art.A 331-3) indiquant que “le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature [….] à l’exception des contrats collectifs de décès”.
Quoique les demanderesses opposent à cette pièce une interview ultérieurement consentie par l’auteur de cet article dans “L’argus de l’assurance” et dans laquelle ce dernier nuance son propos, le tribunal ne peut constater que l’article versé en preuve, sous le titre “Contrats emprunteurs : la bombe à retardement?”, qui tire son autorité à la fois de la revue juridique dans laquelle il a été publié et de la qualité de son auteur :
— admet certes la difficulté technique de déterminer la part d’intéressement devant revenir à chacun des adhérents dans le cadre d’assurances collectives,
— mais soutient que les “assurés” qui, aux termes de l’article L331-3 du Code des Assurances doivent être intéressés aux bénéfices techniques et financiers des contrats souscrits, ne peuvent être les établissements de crédit et désignent nécessairement les personnes physiques ayant emprunté et au nom desquelles un contrat d’assurance décès a été souscrit,
— s’interroge longuement sur la légalité de l’arrêté d’application de la loi qui a distingué, en excluant les contrats de groupe, là où la loi ne distinguait pas,
— avant d’évoquer l’hypothèse que la légalité dudit arrêté puisse être contestée devant la juridiction administrative par voie d’exception.
Est également notifié en preuve (pièce n°8) un courrier que CC AL, qui se présente en qualité d'“ancien dirigeant de compagnie d’assurance” a adressé au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie le 21 février 2006 reprenant point par point l’argumentaire du Professeur DN pour solliciter le retrait de l’article A.331-3 alinéa 2. Il sera noté que l’auteur de ce courrier au ministre estime “anormal” que les bénéfices reversés aux banques ne soient pas redistribués aux assurés emprunteurs, ou pour le moins “provisionnés” dans la transparence afin d’assurer une meilleure information des clients, en s’exprimant en ces termes “Il [l’établissement financier] ne peut détourner à son profit la partie des primes réglementairement surévaluée qui a été payée par les assurés et qui doit obligatoirement revenir à ces derniers”, évoquant un “comportement contraire à la loi”, une “déviation grave sur le plan éthique et sur celui de la morale des affaires” et “un problème d’ampleur nationale”.
Entendu à l’audience en qualité de témoin au titre de l’offre de preuve, CC AL ajoutera avoir saisi la Conseil d’Etat de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre, la Haute Juridiction ayant estimé qu’un arrêté intervenu le 23 avril 2007 – soit postérieurement à l’introduction de la requête- pour modifier la rédaction de l’article réglementaire contesté rendait celle-ci sans objet tout en condamnant l’Etat à payer aux deux requérants une indemnité au titre de leurs frais de procédure.
Est également produite en preuve à ce sujet un procès-verbal du Conseil de l’Association Française des Banques (AFB) daté du 16 avril 2007 indiquant que le “Conseil d’Etat” saisi de la requête de CC AL avait “récemment informé la DGTPE qu’il envisageait de déclarer l’arrêté illégal avec les conséquences rétroactives qui en découleraient pour tous les contrats en cours, à moins qu’entre temps un nouvel arrêté ne modifie la donne pour l’avenir, auquel cas il serait amené à prendre une position moins tranchée”, l’AFB annonçant la rédaction en urgence d’un nouvel arrêté devant modifier la rédaction de l’article A 331-3 du codes des assurances.
Enfin, au titre des pièces notifiées en preuve ayant un rapport direct avec les termes du litige, les défendeurs se prévalent d’une consultation juridique réalisée par la société ALTEX CONSEIL (pièce n°11) dans le cadre d’une instance – dans laquelle l’association “UFC-QUE Z” est intervenue volontairement (pièce n°13)- opposant un particulier qui réclamait à sa banque la part des bénéfices supposés lui revenir liés à un contrat “assurance- emprunteurs”.
L’ensemble de ces pièces et témoignage confèrent au point de vue soutenu par les défendeurs un crédit certain, reposerait-il tout entier sur une disposition législative dont le caractère sinon absolu du moins général aurait pu ne pas être parfaitement mesuré lors de son adoption. L’offre de preuve témoigne en tout cas de la réalité d’un problème au moins juridique, de l’existence de divers contentieux sur la légalité d’un arrêté ayant entendu limiter la portée d’une loi, de la circonstance que l’arrêté contesté a été modifié avant que la juridiction administrative n’ait à se prononcer et des vives préoccupations exprimées par les établissements bancaires à ce sujet avant même que les propos visés dans le cadre de la présente instance n’aient été publiquement exprimés.
Ces pièces et témoignages ne sont cependant pas de nature à justifier les imputations diffamatoires dans toute leur portée. Aussi les défendeurs seront-ils regardés comme échouant dans leur offre de preuve, rendant nécessaire l’examen de la question de la bonne foi.
Sur la bonne foi
Il sera rappelé que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire, mais qu’elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression, ces critères devant être appréciés en fonction du genre de l’écrit en cause.
La légitimité du but poursuivi n’est pas douteuse. Les défendeurs, et singulièrement l’association de consommateurs UFC-QUE Z, ont entendu dénoncer une situation de fait qu’ils estimaient contraire à la loi et de nature à préjudicier aux consommateurs dont ils ont vocation à assurer la défense face à des intérêts quelquefois puissants. La situation évoquée avait d’ailleurs antérieurement été traitée par divers articles de presse de même tonalité (notamment Le Canard Enchaîné du 31 août 2005 et 60 millions de Consommateurs dans sa livraison du mois d’avril 2006).
Aucune animosité personnelle à l’égard de telle ou telle demanderesse ne résulte par ailleurs des débats, les défendeurs s’étant abstenus de citer nommément les établissements bancaires en cause pour dénoncer l’opacité ou l’illégalité d’un système en son entier, dans lequel les pouvoirs publics- et en tout cas le pouvoir réglementaire- avaient, selon eux, leur part d’imprévoyance ou de duplicité.
L’examen des pièces notifiées en preuve convainc qu’ils disposaient d’éléments d’enquête et de réflexion sérieux, telles des études universitaires, des décisions de justice, des documents internes exprimant les vives préoccupations du réseau bancaire à ce sujet, une consultation, le tout sur un thème d’abord technique mais susceptible de concerner un très grand nombre de particuliers de sorte que la polémique se situait incontestablement sur un terrain d’intérêt général.
S’agissant enfin du registre d’expression, pour vif et quelquefois incontestablement imagé qu’il soit dans les passages poursuivis, ces derniers ne constituent que des extraits de textes ou de propos au sein desquels il y a lieu de les restituer, visant à exposer le point de vue argumenté d’une association de consommateurs qui ne dissimule en rien être partie prenante dans divers contentieux opposant certains particuliers à des banques à ce sujet, de sorte que les propos litigieux sont nécessairement reçus, non pour vérité d’évidence, mais pour ce qu’ils sont : les termes d’une controverse avec la part d’indignation du plaideur qui s’y attache.
Dans de telles conditions l’expression ne saurait être regardée, s’agissant d’une campagne, certes orientée mais menée par une association de consommateurs qui se trouve impliquée dans une polémique pour être un des acteurs judiciaires d’un débat de portée générale sur l’économie des assurances-emprunteurs, comme ayant excédé les limites admissibles de la liberté d’expression.
Pour ces motifs, le bénéfice de la bonne foi peut être reconnu aux défendeurs et les demanderesses seront déboutées de leurs demandes.
La Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance, la Banque Fédérale des Banques Populaires, le Crédit Agricole SA, la société Crédit Lyonnais, la société BNP PARIBAS, la société Société Générale, la société Y, la société Crédit Industriel et Commercial seront condamnées en équité à payer chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS la somme de 500 euros,
— à chacun des autres défendeurs, la somme de 100 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune en l’espèce sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir,
DÉBOUTE les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance, la Banque Fédérale des Banques Populaires, le Crédit Agricole SA, la société Crédit Lyonnais, la société BNP PARIBAS, la société Société Générale, la société Y, la société Crédit Industriel et Commercial à payer chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE Z (UFC-QUE Z) la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €),
— à H A, DE DF, DG DH, Q-CE EQ la somme de CENT EUROS (100 €) chacun,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE les demanderesses aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Jérôme FRANCK, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2009
Le Greffier Pour Le Président empêché, J CN, magistrat ayant participé aux débats et au délibéré
trente deuxième et dernière page
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