Cassation 29 février 1968
Résumé de la juridiction
Les biens vacants font partie du domaine prive de l’etat et sont soumis aux regles de prescription de droit prive. justifient leur decision declarant l’etat proprietaire, par prescription, d’alluvions qu’il a revendiques comme biens vacants, les juges du fond qui relevent souverainement qu’une demande relative a des biens vacants n’entache pas la possession de precarite mais confirme l’intention de l’etat de se comporter en proprietaire et que l’erreur commise par l’admistration fiscale en reclamant des impots concernant la parcelle litigieuse ne saurait constituer une renonciation tacite de l’etat a la prescription. si le proprietaire perd ses prerogatives sur les iles ou ilots qui, submerges a la suite d’un phenomene naturel, font partie du domaine public, il retrouve son droit lorsque les terres emergent a nouveau, naturellement ou par suite de travaux regulierement autorises qu’il aurait lui-meme accomplis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 févr. 1968, n° 66-12.311, N 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-12311 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 82 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977408 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur les premier et deuxieme moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que x…, aux droits de qui se trouve la societe civile et agricole du they de roustan, a acquis le 14 frimaire an v et les 26 fevrier, 23 decembre 1823 et 15 janvier 1824 un certain nombre d’iles et d’atterrissements situes a l’embouchure du rhone, entre le grau du levant et le grau de roustan ;
Qu’a la suite de travaux executes par l’etat, des alluvions ont ete apportees par le fleuve le long des terres acquises par x…, et que la societe du they de roustan en revendique la propriete ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir rejete cette demande, aux motifs, d’une part, qu’aux termes du cahier des charges de l’adjudication de 1823 les alluvions non declarees a l’administration ne pouvaient devenir la propriete du riverain, alors que l’acte que les juges auraient denature, ne prevoyait pas de declaration pour les alluvions, et qu’en tout cas la sanction de l’omission consistait seulement en une privation de l’usage de la chose jusqu’a la declaration ;
Aux motifs, d’autre part, que l’etat etait devenu proprietaire par usucapion trentenaire, alors que, comme le relevaient les conclusions laissees sans reponse, l’etat, ayant revendique ces terres comme biens vacants et sans maitre, avait renonce au benefice de la prescription acquisitive ;
Que sa possession etait equivoque et que les biens vacants et sans maitre faisant partie du domaine public, l’etat ne saurait en etre declare proprietaire par usucapion ;
Mais attendu, d’une part, que les juges du fond, par une interpretation souveraine, relevent qu’une demande relative a des biens vacants, qui font partie du domaine prive de l’etat et sont soumis aux regles de prescription de droit prive n’entache pas la possession de precarite, mais confirme, au contraire, l’intention de l’etat de se comporter en proprietaire, et que si des impots concernant une partie de la parcelle revendiquee ont ete reclames a la societe saliniere de camargue, cette situation est le resultat d’une erreur cadastrale qui ne peut constituer une renonciation a la prescription, et que la renonciation tacite ne peut resulter d’un acte equivoque constitue par une erreur de l’action fiscale ;
Qu’ainsi, et abstraction faite des motifs relatifs a l’interpretation des conventions des parties, qui sont surabondants, l’arret, repondant aux conclusions pretendument delaissees, a justifie sa decision par laquelle il reconnait le droit de propriete de l’etat sur les parcelles du grau de roustan et qu’aucun des deux premiers moyens ne saurait etre accueilli ;
Rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 544 du code civil ;
Attendu que, selon l’arret, la societe du they de roustan revendiquait 15 hectares de terres situees dans l’etang napoleon qui auraient ete acquis par son auteur en 1824, et qui, submerges a la suite de la tempete de 1872 qui a ouvert une communication entre l’etang et la mer, revinrent par la suite a emergence, l’etang ayant ete a nouveau separe de la mer ;
Attendu que, pour rejeter l’action en revendication de la societe, la cour d’appel releve, d’une part, qu’il n’est pas demontre que l’etang a cesse de faire partie du domaine public maritime, d’autre part, que si le droit de propriete d’un particulier est maintenu en puissance pendant une submersion passagere, par contre ce droit ne peut plus renaitre, avec une nouvelle emergence, si la submersion a ete de longue duree ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si la proprietaire perd ses prerogatives sur les iles ou ilots qui, submerges par suite d’un phenomene naturel, font partie du domaine public, il retrouve son droit lorsque les terres cessent d’appartenir au domaine public parce qu’elles ont emerge a nouveau naturellement ou par suite de travaux regulierement autorises qu’il aurait lui-meme accomplis, l’arret a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du troisieme moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 29 mars 1966 ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier. N° 66-12311 societe civile et agricole du they de roustan c / directeur general des impots president et rapporteur : m mazeaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions-avocat general : m tunc-avocats : mm fortunet et goutet a rapprocher : sur le n° 3 : 29 mai 1963, bull 1963, i, n° 285, p 244
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