Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 février 1968, Publié au bulletin
CASS
Cassation 29 février 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des règles de prescription

    La cour a estimé que la possession de l'État, même si elle était contestée, ne pouvait pas être qualifiée de précaire et que la situation fiscale ne constituait pas une renonciation à la prescription.

  • Rejeté
    Droit de propriété sur les terres émergées

    La cour a jugé que le droit de propriété ne renaît pas automatiquement après une submersion prolongée, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Usucapion trentenaire

    La cour a confirmé que l'État avait agi en tant que propriétaire, malgré les contestations, et que la situation fiscale ne constituait pas une renonciation à la prescription.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1En matière de prescription acquisitive trentenaire, l'animus domini est distinct de la bonne foiAccès limité
Frédéric Danos · Revue des contrats · 6 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 févr. 1968, n° 66-12.311, N 82
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-12311
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 82
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977408
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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