Cassation 3 mai 1968
Résumé de la juridiction
Les delais pour l’accomplissement des actes saisissant les caisses de securite sociale sont fixes a peine de forclusion et de decheance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1968, n° 66-13.752, N° 231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-13752 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 1966 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977036 |
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Sur les parties
| Président : | M. VIGNERON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. HERTZOG |
| Avocat général : | M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu la loi du 13 juillet 1962 et l’article 2 du decret du 13 juillet 1963 ;
Attendu que le premier de ces textes accordant a certaines categories de travailleurs la faculte d’operer des versements de rachat au titre de l’assurance vieillesse dispose qu’un decret en conseil d’etat determinera les conditions d’application de la loi, notamment les conditions dans lesquelles les demandes devront etre presentees le 31 decembre 1963 au plus tard ;
Attendu que l’arret attaque a decide que dame x… n’etait pas forclose en sa demande de rachat de cotisations d’assurance vieillesse presentee, au titre de la loi du 13 juillet 1962, posterieurement au 31 decembre 1963, au motif que la loi instaurant la possibilite de rachat avait indique qu’un decret en conseil d’eetat determinerait ses conditions d’application sans faire etat d’un delai pouvant restreindre les droits des assures dans le temps et que le decret d’application dont l’inobservation n’etait assortie d’aucune sanction, ne pouvait avoir pour effet de priver les interesses du droit de demander meme apres l’expiration du delai qu’il prevoit le rachat que la loi leur garantit sans fixation de delai ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les delais pour l’accomplissement des actes saisissant les caisses de securite sociale sont fixes a peine de forclusion et de decheance, et que les tribunaux judiciaires doivent faire application aux litiges dont ils sont saisis des actes reglementaires executoires dont ils n’ont pas a apprecier la legalite, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu par la cour d’appel de paris, le 2 juillet 1966 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N 66-13.752. Caisse primaire de securite sociale de la region parisienne c / dame x…. president : m. Vigneron – rapporteur : m. Hertzog ; avocat general : m. Mellottee – avocats : mm. Desache et hennuyer. Dans le meme sens : 22 novembre 1967, bull. 1967, iv, n 737, p. 625.
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