Confirmation 10 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2015, n° 12/09871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2012, N° 10/03774 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Février 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09871
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 10/03774
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
SAS BEIJAFLORE MARKETING ET A anciennement dénommée SAS BEIJAFLORE COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille BONNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Christine PIAULT-CHEVROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N 702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B X, qui avait été engagé le 31 mars 2008 en qualité de consultant senior par la SAS Beijaflor Marketing et A, a été convoqué le 17 février 2010 à un entretien préalable à un licenciement et licencié le 5 mars 2010 pour avoir créé pour deux collègues des mots de passe injurieux.
Il a saisi la juridiction prud’homale le 18 mars 2010 d’une demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 septembre 2012 notifié le 22, le Conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, l’a débouté de sa demande et condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2012.
A l’audience du 8 décembre 2014, il demande à la Cour de condamner la société Beijaflore à lui payer la somme de 32.175 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal capitalisés, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a créé les mots de passe litigieux pour ses collègues en mélangeant de manière aléatoire des chiffres et des lettres, alors qu’il n’avait pas connaissance du « langage » informatique leet speak dont il est fait état ; qu’un informaticien n’est d’ailleurs pas supposé connaître tous les langages informatiques, que le leet speak ne figurait pas sur son CV, et qu’il ne s’agit d’ailleurs même pas d’un langage informatique mais d’une écriture officieuse. Il souligne que la « traduction » présentée a été extrapolée alors que le doute doit profiter au salarié. S’agissant des autres griefs qui lui sont reprochés, il fait valoir que celui tiré de l’insatisfaction d’un client est prescrit et a déjà été sanctionné, que son attitude agressive lors de son entretien annuel ou ses retards sont également prescrits et de surcroît injustifiés, tout comme le travail médiocre invoqué, matériellement invérifiable, et qu’enfin ses activités sur plusieurs sites internet relevaient de sa vie privée. Il demande en réparation de son préjudice une indemnité égale à dix mois de salaire, alternant, depuis son licenciement, périodes de chômage et contrats à durée déterminée.
La société Beijaflore Marketing et A a demandé la confirmation du jugement, le débouté des demandes et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le ton inapproprié et agressif employé par M. X dans ses échanges avec l’équipe de la direction des systèmes d’information (DSI) a pris une tournure insultante lorsqu’il a créé pour la directrice et le chargé des sites web des mots de passe qui signifiaient, en langage « leet speak » communément utilisé par les informaticiens, « salope » pour la première et « pédale de merde » pour le second. Elle fait valoir que s’il ne s’agit pas d’un langage de programmation, c’est bien un langage informatique désormais consacré, relevant aujourd’hui de la culture populaire internet ainsi qu’il résulte d’une enquête sur ce sujet publiée dans le journal « Le Point » en 2011, pour lequel il existe même des tableaux de conversion que le salarié consultant senior ne peut sérieusement prétendre ignorer. Elle souligne que la philosophie de ce langage est basée sur la ressemblance visuelle de caractères graphiquement voisins avec des lettres de l’alphabet, si bien qu’il n’y a pas de discussion possible sur la « traduction » qui en est faite. Elle soutient donc qu’il n’y a aucun doute sur le caractère non aléatoire des mots de passe injurieux choisis, qui concernaient des personnes avec lesquelles le salarié s’était précisément accroché. Elle rappelle enfin que M. X avait déjà été rappelé à l’ordre sur de nombreux problèmes tant professionnels que de comportement et que l’importance de ses activités extra-professionnelles explique le peu de diligence mis dans les projets qui lui étaient confiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X a été licencié pour faute par lettre de la société Beijaflore du 5 mars 2010 aux motifs suivants : « Depuis votre arrivée nous avons constaté des comportements non professionnels qui vous ont été signifiés par votre gestionnaire de carrières, par mail ou par courrier. Cependant un événement majeur est intervenu récemment car nous avons découvert que vous avez créé deux mots de passe injurieux associés à deux personnes de l’entreprise avec lesquelles vous avez travaillé dans le cadre de votre dernière mission au sein de la DSI du 6 novembre 2009 au 11 janvier 2010. (…) Dans ce cadre, vous avez été amené à affecter des mots de passe à plusieurs personnes du département SI (cf votre e-mail du 5 janvier 2010). Les mots de passe que vous avez configurés pour deux personnes de la DSI (Mme Z et M. Y Son Nguyen) reprennent un langage très largement répandu chez les informaticiens (le »Leet speak« ou alphabet 1337) dont la traduction est pour l’une »salope« et pour l’autre »pédale de merde".
Mme Z a découvert ces insultes lors de la reprise des fichiers le 11 février dernier. Ceci traduit de votre part un comportement tout à fait inacceptable et inadmissible, le caractère aléatoire du choix des caractères composant ces deux mots de passe étant objectivement exclu.
Par le passé, nous avons déjà été amenés, à plusieurs reprises, à vous faire des nombreux rappels à l’ordre ( …)
Nous sommes au regret de constater que tous ces éléments dénotent un comportement non adapté à votre fonction de consultant senior (…)" ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier que M. X s’était vu confier le développement d’une application informatique interne avec connexion sécurisée et création de mots de passe pour les six personnes concernées ; que le mot de passe choisi par lui pour Mme Z, directrice des systèmes d’information, a été le suivant : 5aiop3, et celui de M. Nguyen, chargé des sites web et des applications, p3dai2w3r2 ;
Que, sans même reprendre l’alphabet 1337 cité dans la lettre de licenciement prétendument ignoré de M. X, il convient de relever que ce « langage » informatique, ou comme le fait justement remarquer l’appelant, cette pratique d’écriture officieuse, consiste à utiliser des caractères ou symboles très proches des lettres ; qu’il importe peu en l’espèce que la « traduction » qui a été faite par l’employeur des deux mots de passe litigieux consiste en une extrapolation ou une déformation de cet alphabet de concordance, qui propose au demeurant un choix de plusieurs variantes pour chaque lettre, dès lors que dans l’esprit de celui-ci, cette traduction passe par la ressemblance visuelle des lettres ou chiffres choisis ou par leur prononciation identique ; qu’ainsi, soit les signes sont inversés (3 pour E ou W pour M), soit ils concordent visuellement (5 pour S, i pour l) soit ils se prononcent de la même manière (2 pour de), ce qui permet un rapprochement immédiat avec le terme voulu, qui saute aux yeux même d’un profane non « geek », ce genre de code, comme le verlan, pouvant même être utilisé par des enfants ; qu’il est intéressant de noter d’une part que le terme de « salope » (5aiop3) a été adressé à une femme et celui de « pédale de merde » (p3dai2w3r2) à un homme, d’autre part que les deux mots de passe injurieux concernaient précisément deux personnes de la DSI qui avaient eu à faire des reproches professionnels à M. X, ainsi qu’il en est justifié par des échanges de courriels ; qu’il résulte de ces éléments que le choix de celui-ci s’apparentait bien à une insulte même pas déguisée mais au contraire destinée à être comprise de ses interlocuteurs, compte tenu de leur qualité d’informaticiens, et qui a d’ailleurs été comprise par les intéressés dès la première utilisation, ainsi qu’en témoigne Mme Z ; qu’il s’agit là, comme l’a estimé la directrice des systèmes d’information dans son courriel du 11 février « de limites à ne pas franchir » et que comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, ces faits constituent à eux seuls un motif réel et sérieux de licenciement, sans qu’il y ait lieu à examen des autres comportements non professionnels rappelés dans la lettre ; que la demande d’indemnité formée à ce titre sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais de procédure qu’elle a dû engager en appel ; qu’une somme de 1500 € lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la SAS Beijaflore la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Maintenance ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Installation ·
- Réfrigération ·
- Garantie ·
- Intervention ·
- Bretagne ·
- Devis
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Contrats ·
- Trésor ·
- Information ·
- Adhésion ·
- Frais irrépétibles ·
- Santé
- Stock ·
- Licenciement ·
- Inventaire ·
- Faute grave ·
- Ferraille ·
- Entretien ·
- Métal ·
- Informatique ·
- Physique ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Domicile ·
- Employeur
- Grève ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Service public ·
- Illicite ·
- Licenciement ·
- Développement de carrière ·
- École
- Associations ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Absence ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expert judiciaire
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Conseil ·
- Mandat ·
- Tarifs ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Abus de droit ·
- Cahier des charges ·
- Appel
- Syndic de copropriété ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriété ·
- Fond ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Détournement ·
- Avoué ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Forfait ·
- Ligne ·
- Résiliation ·
- Téléphone ·
- Nullité ·
- Groupement foncier agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Option
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Décès ·
- Suisse ·
- Certificat ·
- Finances publiques ·
- Droits de succession ·
- Département ·
- Mutation ·
- Prescription
- Réseau ·
- Inondation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lotissement ·
- Associations ·
- Station de pompage ·
- Remise en état ·
- Hydrocarbure ·
- Non conformité ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.