Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 23/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2022, N° 2022025251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRAIKIN ASSETS c/ S.A.S. FLS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01423 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7E2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2022025251
APPELANTE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
INTIMEE
S.A.S. FLS
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
AUTRE PARTIE :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FLS
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
— réputé contardictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société FRAIKIN ASSETS et la société FLS, en qualité, respectivement, de loueur et de locataire, ont conclu cinq contrats de location de longue durée portant sur des véhicules industriels, le 11 février 2021 pour trois d’entre eux et les 29 mars et 26 avril 2021 pour les deux autres.
Les véhicules objets de ces deux derniers contrats ont été mis à la disposition de la société FLS respectivement les 15 avril et 27 mai 2021. En attendant la livraison des véhicules objets des trois premiers contrats, trois véhicules « d’attente » ont été mis à sa disposition. Deux de ces trois véhicules « d’attente » ayant été accidentés, deux véhicules « relais » lui ont été remis jusqu’à la réparation des véhicules « d’attente ».
Contrats du 11/02/2021 : VEHICULES D’ATTENTE ET VEHICULES RELAIS
N° Contrat
Conditions commerciales
Signature conditions particulières
Véhicule
Mise à disposition
Date de restitution
LD 0364194
60 mois
619 € HT/mois (Forfait 2500 km)
0,083 € HT/km supplémentaire
11/02/2021
[Immatriculation 13] (véhicule attente)
29/03/2021
23/11/2021
LD 0364195
60 mois
619 € HT/mois (Forfait 2500 km)
0,083 € HT/km supplémentaire
11/02/2021
[Immatriculation 12] (Véhicule attente)
[Immatriculation 8] (véhicule relais)
29/03/2021
05/10/2021
24/11/2021
08/10/2021
LD 0364196
60 mois
619 € HT/mois (Forfait 2500 km)
0,083 € HT/km supplémentaire
11/02/2021
[Immatriculation 11] (Véhicule attente)
[Immatriculation 7] (Véhicule relais)
15/04/2021
21/07/2021
23/11/2021
08/09/2021
Contrats des 29/03/2021 et 26/04/2021 : VEHICULES DEFINITIFS
N° Contrat
Conditions commerciales
Signature conditions particulières
Véhicule
Mise à disposition
Date de restitution
LD 0367169
48 mois
750 € HT/mois (Forfait 2500 km)
0,083 € HT/km supplémentaire
29/03/2021
[Immatriculation 10] (définitif)
15/04/2021
24/11/2021
LD 0368414
48 mois
750 € HT/mois (Forfait 2500 km)
0,083 € HT/km supplémentaire
26/04/2021
[Immatriculation 9] (définitif)
27/05/2021
29/11/2021
Les loyers relatifs aux cinq contrats étant demeurés impayés à partir du mois d’octobre 2021, la société FRAIKIN ASSETS a notamment mis en demeure la société FLS, le 1er novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, de régler sous huitaine la facture n°2102500938 d’un montant de 4 195,80 euros au titre de ces cinq contrats en l’informant que le défaut de paiement de cette somme l’autorisait à les résilier.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 15 novembre et 27 décembre 2021, la société FRAIKIN ASSETS lui a notifié avoir procédé à la résiliation des contrats et l’a mise en demeure de restituer les véhicules loués et de régler les sommes restantes dues à ce titre. Les véhicules lui ont tous été restitués aux dates indiquées dans le tableau ci-dessus.
Par acte du 12 mai 2022, la société FRAIKIN ASSETS a fait assigner la société FLS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« DIT les demandes de la SAS FRAIKIN ASSETS régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNE la SAS FLS à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 38.137,42 € assortie des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS FLS à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x4 factures impayées) ;
CONDAMNE la SAS FLS au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FLS à régler les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration remise au greffe le 10 janvier 2023, la société FRAIKIN ASSETS a interjeté appel de ce jugement à l’exception des dispositions relatives aux dépens et à l’exécution provisoire. Cette déclaration a été signifiée à la société FLS par acte du 23 février 2023 remis à l’étude de l’huissier.
Par jugement du 27 septembre 2024, la société FLS a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Evolution étant désignée comme mandataire judiciaire.
Le 18 octobre 2024, la société FRAIKIN ASSETS a fait assigner en intervention forcée la SELARL Evolution, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FLS, par acte d’huissier remis à domicile.
Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2024 à la SELARL Evolution, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FLS, et remises en greffe le 23 octobre 2024, la société FRAIKIN ASSETS demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, des articles 54, 56, 68, 331, 369, 515, 696, 700 et 803 du code de procédure civile ainsi que L.441-10, L.622-22, L.622-24, R.622-20, L.631-1 et suivants du code de commerce, de :
« Sur l’assignation en intervention forcée et la mise en cause des organes de la procédure collective :
— RECEVOIR LA SAS FRAIKIN ASSETS en sa demande en intervention forcée,
— JUGER que la présente assignation en intervention forcée signifiée à la SELARL EVOLUTION constitue la mise en cause des organes de la procédure collective prescrite à l’article R.622-20 du code de commerce,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance RG n° 23/01644,
Sur la reprise d’instance :
— JUGER que l’instance pendante devant la Chambre 10 ' Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris, enrôlée sous le numéro RG n° 23/01644, est reprise dans les conditions de l’article L.622-20 du Code de commerce,
EN CONSEQUENCE
— RECEVOIR l’appel de la SAS FRAIKIN ASSETS et le dire régulier et bien fondé,
— RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée en y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
. Condamné la SAS FLS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 38. 137,42 € assortis des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er novembre 2021 ;
. Condamné la SAS FLS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 4 factures impayées) ;
. Condamné la SAS FLS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ses autres dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU :
Sur la fixation du passif :
— FIXER le montant de la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS à enregistrer au passif de la SAS FLS à la somme totale de :
. 110.304,50 € TTC en principal au titre du solde dû pour les 9 factures impayées, se décomposant comme suit :
4.279,83 € TTC au titre du solde dû pour les 2 factures de loyers,
2.722,67 € TTC au titre des 2 factures de sinistres,
103.302 TTC au titre des 5 factures d’indemnités de résiliation anticipée,
. Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée jusqu’au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 27 septembre 2024, (Article 8.5.1 CGL, mention sur les factures et article L.441-10),
. La somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (40 € x 9 factures impayées), (Article 8.5.2 CGL, article L.441-10 et mention sur les factures),
. La somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Les entiers dépens des instances au fond et d’appel. »
La société FRAIKIN ASSETS fait notamment valoir que :
— le décompte qu’elle a produit devant le tribunal était erroné en ce qu’il mentionnait un avoir de 556,80 euros et non de 178,39 euros.
— elle produit deux factures de réparations, les fiches de départ portant la mention « Covid » et les fiches de retour des véhicules, lesquelles, bien que non signées n’ont pas été contestées ;
— elle justifie des indemnités de résiliation réclamée et notamment de la commande et la fabrication effective des trois véhicules pour lesquels la société FLS disposait d’un véhicule d’attente.
Par jugement du 22 novembre 2024, la société FLS a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Evolution étant désignée comme liquidateur judiciaire.
Ni la société FLS ni la SELARL Evolution, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, n’ont constitué avocat.
Par courrier du 22 octobre 2024, la SELARL Evolution, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FLS, a indiqué que la société FRAIKIN ASSETS avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour la somme de 114 887,89 euros à titre chirographaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux dernières conclusions visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de la société FRAIKIN ASSETS.
La question de l’éventuelle application de l’article 1235 du code civil a été soumise aux débats. Toutefois, la société FRAIKIN ASSETS n’a pas déposé de note en délibéré à cet égard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des contrats de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société FRAIKIN ASSETS produit les conditions particulières des contrats de location n° 0364194, 0364195 et 0364196 signées le 11 avril 2021 par la société FLS, se référant aux conditions générales signées à la même date et n° 0367169 et 0368414, signées respectivement les 29 mars et 26 avril 2021, se référant aux conditions générales déjà signées le 11 avril 2021.
Ces contrats portaient, pour les trois premiers, sur des véhicules neufs Fiat Ducato qu’elle justifie avoir commandés, ainsi qu’il résulte de la fiche technique jointe aux conditions particulières, des bons de commande et des certificats d’immatriculation. Dans l’attente de leur livraison, ainsi que l’a constaté le tribunal, trois véhicules d’attente ont été mis à la disposition de la société FLS dont deux ont été accidentés et ont donné lieu à la mise à disposition de véhicules relais au vu des feuilles de location-feuille de route et des fiches d’état de départ et de retour.
Les véhicules [Immatriculation 10] et [Immatriculation 9] objets des deux derniers contrats ont été mis à sa disposition respectivement les 15 avril et 27 mai 2021 ainsi qu’il résulte notamment de ces feuilles et fiches.
S’agissant de la mise à disposition des véhicules, l’article 9.1 des conditions générales des contrats prévoit que la durée du contrat de location est expressément indiquée dans les conditions particulières, que le contrat de location prend effet à compter de la date de mise à disposition du véhicule objet de ce contrat, constatée par la feuille de route et que, dans le cas où un véhicule d’attente est mis à disposition, sa période d’utilisation n’est pas prise en compte dans la durée contractuelle. Toutefois, le locataire devra respecter l’ensemble des obligations mises à sa charge aux termes des conditions générales et notamment celles prévues au chapitre 5 des conditions générales, relatif aux assurances et garanties proposées par le loueur.
S’agissant de la résiliation des contrats à l’initiative du loueur, l’article 10.2.1.1 de ces conditions générales que le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas de défaut de règlement de l’une quelconque des échéances à l’une des échéances convenues.
Leur article 10.2.1.2 prévoit que la résiliation prend effet de plein droit, huit jours calendaires après réception par le locataire ou la date de première présentation au domicile du locataire, d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception adressé par le loueur notifiant au locataire le ou les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période. Le locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d’échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur. Dans l’hypothèse où le locataire ne prend jamais livraison du véhicule conformément à l’article 2.4 desdites conditions générales, le locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au loueur une indemnité égale à la moitié du terme fixe mensuel prévu aux conditions particulières multipliée par le nombre de mois du contrat de location prévu à ces conditions particulières, majorée des taxes légales et règlementaires au taux en vigueur.
Sur la résiliation des contrats
La société FRAIKIN ASSETS fournit les mises en demeure adressées à la société FLS, par lettres recommandées avec avis de réception des 11 octobre 2021 et 1er novembre 2021, de lui régler sous huit jours, d’une part, les sommes de 4195,80 euros au titre de l’échéance du 30 septembre 2021 et de 4235,02 euros au titre de l’échéance du 30 octobre 2021 et, d’autre part, la somme de 4195,80 euros au titre de l’échéance du 30 septembre 2021 et l’informant que, faute de paiement dans ce délai, elle est autorisée à résilier les cinq contrats de location avec obligation de restituer les véhicules.
Elle justifie également lui avoir notifié, par lettre recommandée remise avec avis de réception du 15 novembre 2021, la résiliation des cinq contrats avec mise en demeure de restituer les véhicules et l’informant qu’elle reste lui devoir les sommes de 4 195,80 euros, 4235,02 euros et 4 084,20 euros au titre des échéances respectivement des 30 septembre, 30 octobre et 30 novembre 2021.
En application des dispositions des conditions générales des contrats ainsi que de ces éléments, le tribunal a constaté à juste titre leur résiliation.
Sur les factures de loyer impayées
La société FRAIKIN ASSETS réclame une somme de 4 279,83 euros correspondant à deux factures restées impayées des 30 septembre et 31 octobre 2021 au titre des loyers d’octobre et de novembre 2021 à hauteur de 4 235,02 euros et 4 084,20 euros, dont elle déduit un règlement de 3 861 euros et un avoir de 178,39 euros et non de 556,80 euros.
Au vu de ces factures, la somme de 4 235,02 euros se décompose comme suit : 3357 euros de loyers HT (619 euros x 3 + 750 euros x 2), 140,68 euros d’assurance relais, 31,50 euros de kilomètres supplémentaires et 705,84 euros de TVA. Celle de 4084,20 euros se décompose comme suit : 3357 euros de loyers HT (619 euros x 3 + 750 euros x 2), 18 euros d’assurance relais et 28,50 euros de kilomètres supplémentaires et 675 euros de TVA.
Par ailleurs, elle fournit l’avoir qu’elle a émis le 30 novembre 2021 à hauteur de 178,39 euros se décomposant comme suit : 612,66 euros (loyers du mois de novembre jusqu’à la date de restitution) + 122,53 euros (TVA sur les loyers) ' 556,80 euros (compléments de carburant et TVA).
Au regard de ces éléments, le tribunal a estimé à juste titre que les loyers du mois de novembre 2021 ne pouvaient être comptabilisés deux fois, de sorte que l’avoir à retenir s’élève à 556,80 euros. Compte tenu du règlement de 3 861 euros dont le tribunal n’avait pas connaissance, la créance dont justifie la société FRAIKIN ASSETS au titre des factures de loyers impayées s’élève à la somme de 3 901,42 euros au total.
Sur les indemnités de résiliation anticipée
S’agissant des indemnités de résiliation anticipée réclamées par la société FRAIKIN ASSETS, à hauteur de 103 302 euros au total au titre de cinq factures des 25, 29 et 29 novembre ainsi que 10 décembre 2021, celles-ci résultent des stipulations convenues entre les parties à l’article 10.2.1.2 des conditions générales du contrat lorsque la clause de résiliation de plein-droit est mise en 'uvre par le loueur et se calculent comme suit :
— 18 000 euros au titre du contrat n° 0367169 portant sur un véhicule définitif : 750 euros (loyer HT) / 2 x 40 mois (durée contractuelle restant à courir sur la durée de 48 mois) + 3 000 euros de TVA ;
— 18 450 euros au titre du contrat n° 0368414 portant sur un véhicule définitif : 750 euros (loyer HT) / 2 x 41 mois (durée contractuelle restant à courir sur la durée de 48 mois) + 3 075 euros de TVA ;
— 66 852 euros (22 284 euros x 3) au titre des contrats n° 0364194, 0364195 et 0364196 ayant donné lieu à la mise à disposition de véhicules d’attente, l’indemnité de 22 284 euros par contrat se calculant sur la base de leur durée totale en vertu des articles 9.1 et 10.2.1.2 des conditions générales de la manière suivante : 619 euros (loyer HT) / 2 x 60 (durée contractuelle restant à courir sur la durée de 60 mois) + 3 714 euros de TVA.
S’agissant de l’indemnité correspondant à ces contrats n° 0364194, 0364195 et 0364196 concernant laquelle le tribunal avait débouté la société FRAIKIN ASSETS notamment en l’absence de preuve de commande des véhicules, l’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. ['] »
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les véhicules neufs qui en sont l’objet n’ont pas été mis à la disposition de la société FLS et les véhicules d’attente, pour lesquels une partie des loyers a été payée jusqu’à la résiliation, ont tous été restitués au mois de novembre 2021. Si la société FRAIKIN ASSETS justifie désormais avoir commandé ces véhicules, il n’en demeure pas moins qu’elle les a reçus neufs et ne s’en est jamais dessaisie, que les conditions particulières des contrats avaient été signés moins d’un an avant, que la durée contractuelle de 60 mois n’avait pas commencé à courir et que cette société conservait la possibilité de les revendre ou de les relouer. Dès lors et en considération du préjudice qui lui est causé par la résiliation prématurée des contrats, les indemnités de 22 284 euros chacune réclamées à ce titre, ayant une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, apparaissent manifestement excessives et doivent être réduites par moitié à la somme de 11 142 euros chacune, soit 33 426 euros au total.
Il s’ensuit que les indemnités de résiliation anticipées réclamées par la société FRAIKIN ASSETS au titre des cinq contrats sont justifiées à hauteur de 69 876 euros.
Sur les frais de remise en état
Lors de la restitution du véhicule d’attente [Immatriculation 13] mis à disposition au titre du contrat n° 0364194 et du véhicule [Immatriculation 10] objet du contrat n° 0367169, la société FRAIKIN ASSETS a constaté qu’ils avaient subi des dégâts qui n’étaient pas présents lors de leur mise à la disposition de la société FLS.
Elle produit les fiches d’état des véhicules au départ le 15 avril 2021 portant la mention « Covid » et au retour le 23 novembre 2021 également par le locataire, mentionnant des dégâts supplémentaires par rapport à ceux figurant au départ, deux rapports d’expertise évaluant ces dégâts à 2263,67 euros et 459 euros, deux factures de ce montant, le justificatif d’envoi par courriel des fiches de retour ainsi que le courrier adressé à la société FLS, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021, lui demandant de se rendre en agence afin de signer la feuille de restitution sous peine qu’il soit considéré qu’elle est d’accord avec la liste des points de choc carrosserie relevés.
L’article 10.3.2 des conditions générales des contrats stipule que lors de la restitution, le véhicule doit être dans un état d’usure normale, que le prestataire et le locataire signent contradictoirement la fiche d’état du véhicule, que les frais éventuels de remise en état sont facturés au locataire et que si ce dernier refuse de signer la fiche d’état pour quelque raison que ce soit, il lui appartient de faire part au loueur de ses éventuelles réserves dans les 48 heures qui suivent la restitution, faute de quoi le document établi par le loueur fait foi.
Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, compte tenu de ces éléments, du contexte sanitaire au mois d’avril 2021 justifiant l’absence de signature contradictoirement des fiches d’état des véhicules au départ, de ce que le locataire n’a pas signalé de difficultés s’agissant de cet état tel que mentionné sur ces fiches et de ce qu’il ne s’est pas présenté pour signer celles de retour malgré la mise en demeure, la somme de 2 722,67 euros réclamée au titre de ces deux factures apparaît justifiée.
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
Selon l’article 8.4 des conditions générales des contrats, toutes les sommes dues au titre du contrat de location en sus des loyers sont payables dans un délai maximum de trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture correspondante.
L’article 8.5.1 de ces conditions générales stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance de toutes sommes dues au titre du contrat de location, des pénalités de retard sont dues par le locataire dès le lendemain de cette date d’échéance figurant sur la facture au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage et que ces pénalités de retard sont automatiquement et de plein droit acquises au loueur, sans mise en demeure préalable.
Par ailleurs, leur article 8.5.2 prévoit qu’en tout état de cause, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros est due en l’absence de paiement à l’échéance.
Au regard de ces dispositions et de sa demande, la société FRAIKIN ASSETS est fondée à réclamer les intérêts à ce taux à compter du 31 octobre 2021 sur la somme de 3 901,42 euros restant due au titre des factures de loyers impayées, du 10 janvier 2022 sur la somme de 2 722,67 euros restant due au titre des factures de frais de remise en état et du 27 décembre 2021, date de la mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat pour le surplus, ce jusqu’au redressement judiciaire du 27 septembre 2024, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement pour chacune des neuf factures impayées émises, lesquelles mentionnent l’exigibilité de cette somme, soit 360 euros au total.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société FLS à payer à la société FRAIKIN ASSET la somme de 38 137,42 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 1er novembre 2021, outre 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La créance de la société FRAIKIN ASSETS au passif de la procédure collective de la société FRAIKIN ASSETS sera fixée à la somme totale de 76 500,09 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter des dates précitées, outre 360 euros de frais de recouvrement.
Sur le surplus des demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ['] »
L’article 700 de ce code prévoit :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
En application du premier de ces textes, les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société FLS, partie perdante.
En vertu du second, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les frais de la société FRAIKIN ASSETS non compris dans les dépens et la somme de 3 000 euros sera fixée au passif de la société FLS au titre des frais exposés non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société FRAIKIN ASSETS au passif de la procédure collective de la société FLS aux sommes suivantes :
— 76 500,09 euros au titre des factures de loyers impayées, de frais de remise en état et d’indemnités de résiliation anticipée, avec intérêts au appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2021 sur la somme de 3 901,42 euros, du 10 janvier 2022 sur la somme de 2 722,67 euros et du 27 décembre 2021 sur le surplus, jusqu’au 27 septembre 2024 ;
— 360 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Dit que les dépens d’appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la société FLS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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