Infirmation partielle 12 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 oct. 2015, n° 13/14624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2012, N° 11/09078 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE REIMS, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2015
(n°15/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14624
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/09078
APPELANTS
Monsieur J Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Madame D Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur L Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés de Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES
SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Loïc THOREL de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
CPAM DE REIMS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
Etablissement PREVADIES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2006, Monsieur J Y, au guidon de son cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame X assuré auprès de La SA Generali Assurances.
Son droit à indemnisation a été partiellement contesté.
Des suites de l’accident, il a présenté les lésions suivantes :
— un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance,
— une fracture des deux os de l’avant-bras droit,
— une fracture ouverte du poignet gauche,
— une fracture du rocher,
— une fracture angulo-maxillaire,
— une fracture des dents 11, 21 et 16,
— une importante plaie au menton.
Il a fait l’objet d’un examen médical contradictoire effectué le 6 novembre 2007 par les docteurs Chouty et I.
Par jugement du 19 juin 2012, rectifié par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— réduit le droit à indemnisation de Monsieur J Y de 25%,
— condamné la SA Generali Assurances :
1) à payer:
* à Monsieur J Y la somme de 33.301,75€ en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* à Monsieur L Y et Madame D Y la somme de 3.300€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
2) aux dépens, en faisant application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Reims,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur J Y a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2014 Monsieur J Y conteste la limitation de son droit à indemnisation, en demandant que ce dernier soit retenu à hauteur de 100%, fait valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, la condamnation de la SA Generali Assurances à lui verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Il demande en outre au visa de l’article L211-13 du code des assurances, la condamnation de la SA Generali Assurances à lui payer sur les sommes allouées des intérêts majorés au double du taux légal à compter du 6 juillet 2008 et la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour offres tardives et insuffisantes.
Par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2015, la SA Generali Assurances soutient que la faute commise par Monsieur J Y, qui n’a pas attaché la jugulaire de son casque, est de nature à limiter de 25% son droit à indemnisation comme l’ont fait les premiers juges, estime que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes suivantes, avant réduction du droit à indemnisation:
DEMANDES
OFFRES
Monsieur J Y
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
CPAM:26.682,23€
Mutuelle:753,67€
— -frais divers restés à la charge de la victime (honoraires médecin conseil):
900€
900€
* demeurées à la charge de la victime:
606€
126€
— tierce personne:
1.440€
1.272€
— préjudice matériel:
200€
rejet
¤ permanents:
— dépenses de santé futures:
* à la charge de la victime:
1695,72€
1918,35€
— incidence professionnelle:
40.000€
rejet
— préjudice de formation:
7.500€
rejet
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
8.455€
4.890€
— souffrances:
16.000€
5.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
8.400€
6.000€
— préjudice d’agrément:
5.000€
rejet
— préjudice esthétique:
4.000€
2.000€
Art.700 du CPC :
3588€ + 5000€ en appel
—
Monsieur L Y et Madame D Y
— frais divers :
7.903,57€
rejet et subsidiairement 300€
Art.700 du CPC:
500€ + 1.000€ en appel
L’assureur a en outre sollicité la restitution des sommes trop perçues par Monsieur J Y et par Monsieur L Y et Madame D Y, la condamnation in solidum des consorts Y au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LE NOBLE ET THOREL pour ceux de première instance.
La CPAM de la Haute-Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 1/10/2014 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature: 26.682,23€
* indemnités journalières: 2.758,38€
La Mutuelle Harmonie Mutuelle, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 1/09/2014 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit 753,67€ dont elle déclare avoir reçu règlement.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation:
En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
En l’espèce, l’assureur reproche à Monsieur J Y de ne pas avoir attaché la jugulaire de son casque de sorte que son visage et son crâne n’étaient plus protégés au moment du choc. Il demande la confirmation du jugement qui a réduit le droit à indemnisation de la victime de 25%.
Monsieur J Y réplique que si la sangle de son casque n’était passée que dans l’un des deux anneaux, lors du choc frontal sur le véhicule, il était néanmoins porteur du casque, lequel a dû être éjecté après sa chute. Il soutient qu’aucune preuve n’est établie d’un quelconque lien de causalité entre le défaut de fixation intégrale de la sangle et les blessures occasionnées à la tête.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : le véhicule conduit par Madame X traversait les deux voies de circulation de la RN 44 dans les sens Chalons-en Champagne – Reims, après avoir marqué le stop implanté sur sa voie, lorsqu’il a été percuté au niveau de la portière droite par un cyclomoteur conduit par Monsieur J Y. Suite au choc, celui-ci a été éjecté de son cyclomoteur et projeté au sol après être passé au-dessus du véhicule de Madame X.
S’il n’est pas contesté que Monsieur J Y était bien porteur du casque au moment de l’accident, il a lui-même reconnu devant les gendarmes qu’il n’avait pas mis la sangle de son casque dans le double anneau assurant sa fermeture en raison de la présence de son écharpe sur son visage. Ce casque a été retrouvé sur l’accotement, à une dizaine de mètres environ du blessé, après l’accident.
S’agissant d’un casque intégral, comme l’indique Monsieur J Y dans ses conclusions, il est destiné à protéger le conducteur d’un véhicule à deux roues des blessures occasionnées à la tête et au visage lors d’une chute.
Or la présence au sol du casque de Monsieur J Y à une dizaine de mètres du lieu de l’accident et certaines des blessures constatées sur Monsieur J Y (traumatisme crânio-facial, fracture du rocher, fracture angulo-maxillaire, fracture des dents et plaie au menton) démontrent que ce casque avec mentonnière n’a pas joué pleinement son rôle protecteur au niveau du crâne, de la face et de la mâchoire au moment du choc frontal, le casque ayant été éjecté du fait de l’absence de sangle attachée correctement sous le menton du conducteur.
Il est donc établi que le défaut d’attache du casque a joué un rôle causal dans certaines blessures subies par Monsieur J Y.
Ce défaut de port de casque correctement attaché constitue une faute du conducteur du cyclomoteur de nature à réduite l’indemnisation de son préjudice et de celui des victimes par ricochet à hauteur de 25% ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, toutefois, cette limitation ne peut s’appliquer que sur les préjudices en lien de causalité avec la faute commise.
Sur le préjudice corporel:
Les médecins ayant procédé contradictoirement à l’examen du blessé ont pris les conclusions suivantes:
« Gêne temporaire totale (GTT) du 2 février 2006 au 31 mars 2006 ;
« Gêne temporaire partielle (GTP) du 1er avril 2006 au 8 septembre 2007 (date de consolidation) ;
« Gêne temporaire partielle pour sports et loisirs : du 2 février 2006 au 8 septembre 2007 (préjudice d’agrément jusqu’à la consolidation) ;
« Date de consolidation au 08/09/2007 ;
« Assistance extérieure, deux heures par jour du 2 février au 31 mars 2006
« ITT professionnelle du 2 février 2006 au 15 janvier 2007 (sur justificatifs) ;
« Perte d’une année de formation ;
« AIPP : 6% ;
« Souffrances endurées : 3,5/7 passant éventuellement à 4/7 en cas d’ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
« Dommage esthétique : 2/7.
XXX et H I ont aussi conclu à « la prise en charge des soins dentaires après acceptation du devis qui sera présenté ».
Les séquelles présentées par Monsieur J Y sont constituées de douleurs résiduelles et d’une fatigabilité au niveau du poignet gauche, de craquements au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire gauche et d’acouphènes au coucher.
Aux fins d’évaluer, au vu de ces conclusions acceptées par les parties, le préjudice corporel de Monsieur J Y, il importe de distinguer les préjudices en lien avec le défaut d’attache du casque de ceux qui sont indépendants de la faute reprochée à la victime. Pour ce faire une mesure d’expertise sera ordonnée et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur J Y,
Commet en qualité d’expert :
le Docteur B C
XXX
XXX
tél : 01 69 84 86 00
fax : 01 69 57 52 46
Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…),
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
Donne à l’expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision:
Au vu du rapport d’examen médical effectué le 6 novembre 2007 par les docteurs Chouty et I, accepté par les parties,
1- donner son avis sur l’intégralité des postes de préjudices retenus par ces médecins en distinguant l’incidence des lésions imputables au défaut d’attache du casque des autres lésions constatées,
2 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que Monsieur J Y devra consigner auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS – 34 quai des Orfèvres – XXX – avant le 30 novembre 2015, la somme de 1.200€ à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre 3 du pôle 2 et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 1er mars 2016, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du lundi 14 mars 2016 à 13 heures, pour vérification du dépôt du rapport de l’expert,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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