Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 nov. 2017, n° 16/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 avril 2016, N° 15/2343 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
320
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Novembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00226
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Avril 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/2343)
Saisine de la cour : 14 Juin 2016
APPELANT
M. Y X, exerçant sous l’enseigne WM
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Grégory MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE CS LOCATION, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de Chambre, président,
M. Z A, conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS,, conseiller
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats: M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 30 octobre 2015, la société LNP Terrassements a assigné Y X aux fins d’obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 22 octobre 2016 entre les mains des établissements bancaires de Nouméa au préjudice du défendeur pour avoir paiement d’une somme de 1 323 780 F CFP, et contre dénoncée le 22 octobre 2015, ainsi que le paiement d’une somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle exposait qu’en vertu d’un titre exécutoire établi le 28 septembre 2015 par un huissier de justice au vu du certificat de non-paiement d’un chèque, Y X est débiteur à son égard d’une somme principale de 1 227 450 F CFP, non réglée à ce jour.
Par voie de conclusions déposées le 28 février 2016 par la société LNP Terrassements et la société CS Location, qui intervient volontairement à la cause, cette dernière indiquant se substituer à la première dans le cadre de la présente procédure initiée par erreur par la société LNP Terrassement. Elle sollicitait la condamnation de Y X à lui payer la somme de 1 227 450 F CFP en principal qui correspond au montant des factures émises à l’occasion de son activité professionnelle d’entrepreneur de travaux publics dans le cadre de laquelle il a loué du matériel auprès de la société CS Location, sans régler les factures correspondantes.
Par voie de conclusions déposées les 7 décembre 2015 et 7 mars 2016 Y X concluait à l’irrecevabilité de la demande en validité de la mesure conservatoire, la société LNP Terrassement n’ayant aucune qualité, ni intérêt pour agir puisqu’elle n’est pas sa créancière. Il soulevait l’incompétence de la présente-juridiction pour statuer sur la demande en paiement présentée par la société CS Location qui sera renvoyée à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, il concluait au débouté, le chèque n’ayant été émis qu’à titre de caution et sollicitait le versement d’une somme de 250 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 210 000 F au titre des frais irrépétibles.
**********************
Par jugement du 25 avril 2016 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
Donné acte à la société CS Location de son intervention volontaire.
Annulé la saisie-arrêt pratiquée le 22 octobre 2015 par la société LNP Terrassements entre les mains de la Banque de Nouvelle Calédonie tiers-saisi au préjudice de Y X ;
Déclaré irrecevable |'exception d’incompétence soulevée par Y X ;
Condamné Y X à payer à la société CS Location la somme d’un million cent quarante-trois mille quatre cent cinquante (1143 450) F CFP ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné Y X aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais de la procédure de saisie-arrêt.
Dit que ces frais resteront à la charge de Me Luciano-Hugeaud.
Accordé à la selarl Calexis le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 14 juin 2016, M. X a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 3 juin 2016.
Par mémoire ampliatif déposé le 12 septembre 2016 complété par des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 24 mars 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, il sollicite de la cour de :
réformer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
Il confirme son exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge du fond au motif que la créance litigieuse est sans rapport avec la procédure de saisie-arrêt. Sur le fond il conteste la validité du chèque de caution déposé et les factures produites par la société CS location à l’appui de sa demande en paiement.
Il sollicite en conséquence de la cour de :
Recevoir M. X en ses présentes écritures et les dire bien fondées.
Avant dire droit au fond.
Constater que le juge des saisies arrêts n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement ;
Constater qu’il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’existence de la créance de la société CS LOCATION.
En conséquence,
Réformer le jugement du 25 avril 2016 ayant déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et, statuant à nouveau,
Donner acte à M. Y X de ce qu’il soulève in limine litis l’incompétence d’attribution de la Cour d’appel, statuant en qualité de juge de l’exécution, au profit du tribunal de première instance statuant au fond.
Le déclarer en conséquence recevable à ce faire.
Dire que seul le tribunal de première instance, statuant au fond, est compétent pour connaître de la demande formée par la société CS LOCATION tendant à voir reconnaître sa créance, et ce, à I’exclusion du juge de l’exécution et de la validation des saisies arrêts.
Se déclarer par suite incompétent pour en connaître.
A titre subsidiaire au fond :
Constater que la société CS LOCATION n’apporte pas la preuve de sa prétendue créance.
Constater que la société CS LOCATION n’a pas fait état de deux versements de 750 000 F CFP chacun effectués par Monsieur X, les 9 décembre 2014 et 27 janvier 2015.
Ecarter des débats les pièces produites par la société CS LOCATION constituant des preuves à soi-même (Pièces adverses de première instance n° 3,4, 6,8,11,12) et d’appel n°15.
Dire et juger inopposable à M. X les clauses contractuelles illisibles et rédigées en très petit caractère.
En conséquence,
Réformer le jugement du 25 avril 2016 en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société CS LOCATION la somme de 1 143 450 XPF.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société CS LOCATION n’est pas créancière à l’égard de M. X.
En tout état de cause,
Condamner la société CS LOCATION à verser à M. X la somme de 210 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 210 000 F CFP en cause d’appeI ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Grégory MARCHAIS, avocat aux offres de droit.
Par conclusions en réplique déposées le 16 novembre 2016 , suivies de conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société CS LOCATION sollicite de la cour de :
confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives au rejet de l’exception d’incompétence.
de la recevoir en son appel incident,
de condamner M. Y X à lui payer la somme de 1 227 450 F CFP au titre des factures impayées outre une somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle confirme son argumentaire relatif à l’exception d’incompétence soutenu en première instance et sur le fond soutient principalement que sa créance est fondée sur des factures en bonne et due forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure principale de validation de saisie-arrêt.
La cour relève que c’est à bon droit que le tribunal de première instance de Nouméa a annulé la procédure de saisie-arrêt diligentée constatant que la société LNP TERRASSEMENT à l’origine de la procédure de saisie-arrêt n’était pas titulaire d’une créance à l’encontre du saisi M. X.
Aucune substitution du créancier poursuivant n’est envisageable en la matière, les actes de procédure
étant nominatifs ne peuvent être régularisés de ce chef.
Sur la demande en paiement présentée par la société CS LOCATION
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, il appartient à la partie qui soulève l’incompétence de la juridiction de motiver cette exception et d’indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, et ce à peine d’irrecevabilité de l’exception.
M. X, qui n’avait pas motivé son exception d’incompétence devant la juridiction du premier degré a motivé sa demande devant la cour et précisé quelle était la juridiction compétente à savoir le juge du fond du tribunal de première instance de Nouméa.
Il appartient en conséquence à la cour d’apprécier la pertinence du moyen soulevé.
M. X invoque le fait que le juge de l’exécution est tenu de statuer au fond uniquement sur la validité et sur les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans ses compétences de se prononcer sur une demande en paiement qui relève du juge du fond. Il invoque la jurisprudence résultant d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015 pourvoi numéro 13-28177. Il ajoute qu’au visa des articles 557 et suivants du code de procédure civile applicables en Nouvelle Calédonie la solution est la même dans la mesure où le premier jugé a écarté le titre exécutoire qui fondait la mesure de saisie-arrêt.
La société CS LOCATION s’oppose à l’exception soulevée soutenant que c’est en réalité le tribunal de première instance de Nouméa qui a statué sur le bien fondé de la créance. Subsidiairement elle invoque la faculté d’évocation par la cour d’appel.
Sur quoi,
La cour relève que les dispositions de la loi du juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution et la création du juge de l’exécution ne sont pas applicables en Nouvelle Calédonie.
En conséquence les dispositions invoquées par M. X relatives au pouvoir de ce magistrat sont inopérantes en l’espèce.
Il convient de faire application des dispositions de droit commun en particulier celles de l’article 53 sur la demande principale et celles des articles 63 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
En vertu des dispositions de l’article 63 les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 66 précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsqu’elle émane d’un tiers l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce la société CS LOCATION est intervenue volontairement dans l’instance principale opposant la société LNP TERRASSEMENT à M. X. Elle a présenté une demande reconventionnelle relative à la condamnation de M. X à lui régler une créance contractuelle.
En vertu des dispositions de l’article 70 du même code les demandes reconventionnelles ou
additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent au prétentions originaires avec un lien suffisant, ce qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce l’instance principale était relative à une procédure de validation de saisie arrêt opposant les deux parties principales la société LNP TERRASSEMENT et M. X.
Le tribunal de première instance a vidé sa saisine principale en procédant à l’annulation de cette procédure de saisie.
La cour considère que la demande en paiement présentée par la société CS LOCATION ne présente pas de lien suffisant avec la procédure principale en validation de saisie-arrêt, les parties concernées n’étant pas identiques et qu’elle relève effectivement de l’appréciation du juge du fond.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure de saisie-arrêt litigieuse pratiquée le 22 octobre 2015 par la société LNP Terrassements entre les mains de la Banque de la Nouvelle Calédonie tiers saisi au préjudice de Y X.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge du fond et condamné M. X à payer à la société CS Location la somme d’un million cent quarante-trois mille quatre cent cinquante (1143 450) F CFP ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par M. X recevable et bien fondée.
Renvoie les parties devant le tribunal de première instance de Nouméa statuant au fond.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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