TJ Paris
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CA Paris
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2024
Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 juil. 2023, n° 21/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
18° chambre 1ère section
N° RG 21/00054 N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ2Z JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2023 N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 05 Janvier 2021
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#E1321
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MATCHING NUMBERS LIMITED […]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 06 Juillet 2023 18° chambre 1ère section
N° RG 21/00054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ2Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique,
as[…]tée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Puis, le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2023.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé à effet du 1 novembre 2011, Mme X Yer a donné à bail soumis expressément aux articles 1714 à 1751 du code civil à la société MATCHING NUMBERS LIMITED (la société MNL) un appartement au rez-de- chaussée dépendant d’un immeuble […] […], pour une durée de six années à effet au 1 novembre 2011 et venant à expiration le 31 octobre 2017,er moyennant un loyer mensuel hors-charges de 930 euros outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Par acte d’huissier du 31 août 2018, Mme Y a fait délivrer à la société MNL un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 12.930 euros en principal au titre des loyers impayés compris entre juin 2017 et août 2018 inclus.
La société MNL a été mise successivement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 2015, un plan de redressement étant arrêté par jugement de ce même tribunal du 17 mai 2017, puis en liquidation judiciaire et résolution du plan par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2019, lequel a été déclaré non avenu par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 juillet 2019 qui a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ni à résolution de son plan de continuation aux motifs que la preuve de l’état de cessation des paiements n’était pas rapportée.
Les clés de l’appartement ont été restituées au conseil de Mme Y le 3 juin 2019.
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N° RG 21/00054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ2Z
Mme Y a d’abord assigné la société MNL aux fins d’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal d’instance du 7 arrondissementème lequel, par ordonnance du 29 avril 2014, a déclaré le tribunal d’instance incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, cette décision étant infirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 26 novembre 2015 qui a dit n’y avoir lieu à référé.
Elle a ensuite assigné la locataire, par acte d’huissier du 14 octobre 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, motif pris d’une difficulté sur la qualification du contrat liant les parties et renvoyant à la décision revêtue de l’autorité de chose jugée de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2015, a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
C’est dans ces circonstances que Mme Y a, par acte d’huissier du 5 janvier 2021, assigné la société MNL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MNL, cette décision étant ensuite annulée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2021 qui a dit n’y avoir lieu à résolution du plan de la société MNL ni à ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Mme Y demande au tribunal, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
- Juger Mme Y recevable et bien fondée en son action.
- Condamner la société MNL à payer à Mme Y la somme de 21.840,00 euros au titre des loyers arriérés.
- Juger que le bail commercial a été résilié de plein droit le 1 octobre 2018er conformément à la clause résolutoire stipulée dans le bail.
- Condamner la société MNL à payer à Mme Y la somme de 14.520,00 euros, au titre de la majoration conventionnelle.
- Condamner la société MNL à payer à Mme Y la somme de 10.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement.
Par conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 18 avril 2022, la société MNL demande au tribunal, au visa des articles L.641-3, L.622-26 et L.622-21 du code de commerce, et de l’article 1719 du code civil, de :
- Recevoir la SARL MNL en toutes ses demandes, fins et conclusions, et, A titre liminaire,
- Juger irrecevables les demandes en paiement de Madame Y, A titre principal,
- Ordonner à Mme Y, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer à MNL l’ensemble des clés de l’appartement objet du bail à effet du 1er novembre 2011 et les courriers détournés.
- Condamner Mme Y à payer à la société MNL la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Mme Y à payer à la société MNL la somme de 4.140 € au titre de la répétition des provisions sur charges non justifiées,
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- Ordonner la compensation de toute condamnation à l’encontre de Mme Y, en particulier la condamnation à la répétition des provisions sur charges, avec toute éventuelle créance que MATCHING NUMBERS LIMITED pourrait éventuellement rester à devoir,
- Débouter Mme Y de toutes ses demandes,
- Condamner Mme Y aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société MNL la somme de 5.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement de Mme Y
La société MNL soutient in limine litis qu’en application de l’article L.622-26 du code de commerce, la demande de la bailleresse en paiement de loyers et de la clause pénale est irrecevable faute pour elle d’avoir déclaré sa créance au passif de chaque nouvelle procédure ouverte à l’encontre de la locataire, dès lors qu’elle s’est bornée à déclarer sa créance le 6 mai 2019 suite à la liquidation judiciaire prononcée le 20 février 2019, sans justifier de la déclaration de sa créance au titre du redressement judiciaire du 16 décembre 2015 ni au titre du jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Melun le 19 décembre 2018, ni à celui du jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2021, peu important ques ces jugements aient été infirmés par la cour d’appel de Paris.
Mme Y oppose que la sanction du défaut de déclaration n’est pas l’irrecevabilité de la demande en justice mais le fait que le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes et qu’en tout état de cause, au jour de l’acte introductif d’instance le 5 janvier 2021, la société MNL ne faisait l’objet d’aucune procédure collective puisque le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2021 a été infirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 24 juin 2021.
Il résulte de l’article L.622-21, I du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-14, que le jugement d’ouverture interdit au créancier, dont la créance est née antérieurement, d’agir en paiement de cette créance.
Cette interdiction constitue une fin de non recevoir d’ordre public qu’il appartient au juge de relever, au besoin d’office. Toute action en paiement engagée postérieurement au jugement d’ouverture par un créancier antérieur est donc irrecevable.
Le créancier n’a donc d’autre choix que de se soumettre à la procédure de vérification et d’admission des créances devant le juge-commissaire, procédure dont l’étape préalable et obligatoire est la déclaration de créance entre les mains du mandataire.
Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
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En l’espèce, il est constant que par suite de l’infirmation prononcée par la Cour d’appel de Paris le 4 juillet 2019 et le 24 juin 2021 respectivement des jugements en date du 20 février 2019 et du 19 mars 2021 du tribunal de commerce de Paris prononçant chacun la liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté par le tribunal de commerce de Melun le 17 mai 2017, le plan est toujours en cours. Mme Y produit aux débats la déclaration de sa créance privilégiée au passif de la société MNL en date du 6 mai 2019, suite à la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 20 février 2019, ainsi que la déclaration de sa créance privilégiée en date du 19 avril 2021, suite à la liquidation judiciaire prononcée le 19 mars 2021. Si, en revanche, elle ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire prononcé le 16 décembre 2015, il apparaît que cette absence de déclaration est sans incidence dès lors que la créance dont Mme Y demande paiement devant le tribunal au terme de son assignation du 5 janvier 2021 con[…]te en un arriéré locatif au titre des loyers impayés compris entre juin 2017 et mai 2019, soit une créance postérieure au redressement judiciaire prononcé le 16 décembre 2015. Par conséquent, s’agissant d’une créance postérieure, Mme Y est en droit d’agir en paiement à l’encontre de la société MNL.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MNL.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Mme Y demande qu’il soit constaté que le contrat de bail est d’ores et déjà résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1 octobre 2018. Elleer observe que les clés ont été restituées le 3 juin 2019 et conclut au débouté de la société MNL en ses demandes de restitution du local et condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
La société MNL oppose que seul le liquidateur judiciaire peut décider de ne pas poursuivre le contrat de bail et que la restitution des clés par un tiers non mandaté par le liquidateur judiciaire ne peut emporter la résiliation ni constituer une restitution des locaux. Elle ajoute que le bailleur qui se trouve en possession des clés des locaux par erreur doit les restituer au preneur, sauf à engager sa responsabilité envers ce dernier. Elle ajoute que Mme Y n’ayant pas opéré le solde des charges prévues au bail, ni procédé au remboursement du dépît de garantie, elle a reconnu implicitement l’absence de résiliation du contrat de bail, de sorte qu’en refusant de lui restituer les clés, elle a engagé sa responsabilité à son égard. Elle fait valoir encore que la clause résolutoire stipule que la résiliation a un caractère facultatif, le jeu de la clause résolutoire n’est donc pas automatique et aucune décision définitive ne l’a constatée. Elle soutient enfin que compte tenu des décisions du tribunal de commerce intervenues dans le cadre de la procédure collective depuis la délivrance du commandement, qui interdisent toute résiliation en dehors des dispositions du livre VI du code de commerce, le bail n’a pas été résilié. Elle conteste de surcroît les demandes en paiement de la bailleresse tant dans leur principe que dans leur quantum, exposant que Mme Y ne justifie d’aucune notification de la révision du loyer pratiquée, ni ne justifie des charges réclamées.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai.
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En l’espèce, Mme Y et la société MNL sont liées par un bail commercial à effet au 1 novembre 2011 qui prévoit un loyer mensuel de 930 euros HC, payable d’avanceer le 1 de chaque mois, révisable annuellement en fonction de l’indice, outre 60 euros deer provisions pour charges. Le bail prévoit en outre une clause résolutoire selon laquelle, « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de son bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail commercial sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire (…) ».
Par acte extrajudiciaire du 31 août 2018, Mme Y a délivré à la société MNL un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme totale de 12.930 euros en principal, outre 197,96 euros de frais.
Mme Y demande l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la condamnation de la société MNL à lui payer la somme de 21.840 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2019, en produisant aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer litigieux visant la clause résolutoire, un décompte locatif arrêté au 31 mai 2019.
En premier lieu, la société MNL ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce qui régit la résiliation du bail intervenant au cours d’une procédure de liquidation judiciaire dès lors qu’il est constant que la cour d’appel de Paris, infirmant les jugements du tribunal de commerce de Paris qui ont prononcé chacun la liquidation judiciaire de la société MNL, a, par arrêts respectivement du 4 juillet 2019 et du 24 juin 2021, dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire aux motifs que la preuve de l’état de cessation des paiements n’était pas rapportée. Le moyen tiré de ce que seul le liquidateur judiciaire a la faculté de mettre un terme au bail, à l’exclusion du bailleur, est donc inopérant ; partant il importe peu que le commissaire-priseur chargé d’effectuer la prisée des biens de la société MNL ait par erreur restitué les clés à la bailleresse. La société MNL ne peut pas davantage se prévaloir de l’interdiction de résilier le bail en dehors des dispositions d’ordre public du livre VI du code de commerce.
En deuxième lieu, la société MNL ne peut invoquer le caractère facultatif de la clause résolutoire et le fait que dans le commandement le bailleur indique se réserver « si bon lui semble » la faculté de se prévaloir de la clause, dès lors que le jeu de la clause résolutoire ne peut être constaté que sur la demande du bailleur qui a seul l’initiative du commandement et de la constatation en justice d’un avantage qu’il lui appartient de réclamer personnellement, peu important qu’aucune décision définitive n’ait auparavant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, puisque Mme Y a manifesté clairement sa volonté de s’en prévaloir aux termes de ses présentes écritures. Le moyen tiré de l’absence de caractère automatique de la clause résolutoire est donc sans incidence.
En troisième lieu, force est de constater que la société MNL ne justifie, ni même n’allègue, avoir réglé les sommes correspondant aux loyers hors charges et hors indexation pour un montant de 12.600 euros (900 euros x 14 mensualités), dues au titre du commandement de payer du 31 août 2018 dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, qui étaient effectivement exigibles lors de la délivrance du commandement, selon les stipulations contractuelles et le décompte produit arrêté au 31 mai 2019, lequel établit qu’aucun règlement n’est intervenu entre août 2018 et mai 2019, ce qui justifie la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer, hypothèse visée par le bail
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en cas de retard de paiement.
En tout état de cause, la société MNL conteste vainement le montant de l’arriéré locatif motif pris de l’absence de preuve de l’effectivité de la révision du loyer appliquée par Mme Y et de l’absence de notification de cette révision dès lors qu’il ressort de l’article 7 du contrat de bail que la révision du loyer a lieu de manière automatique, chaque année à la date anniversaire du bail en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, aucune formalité n’étant prévue pour demander l’application de l’indexation.
Dès lors, le non-apurement des causes du commandement du 31 août 2018 dans le délai d’un mois étant acquis au débat, il convient de constater que la clause résolutoire du bail est acquise et que le contrat de bail est résilié depuis le 30 septembre 2018 à minuit.
Le bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2018, le bailleur n’est pas tenu de restituer les clés qui lui ont été remises le 3 juin 2019, de sorte que la société MNL sera déboutée de sa demande tendant à ordonner, sous astreinte, leur restitution par la demanderesse et de sa demande en réparation de son préjudice, dès lors que le le bail se trouvant résilié depuis le 30 septembre 2018, aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait être imputable à la bailleresse.
Sur l’arriéré locatif
La société MNL soutient que Mme Y ne justifie pas des charges réclamées, en sorte qu’elle doit restituer les sommes versées au titre des provisions, étant précisé que la prescription de la répétition des provisions pour charges versées par le locataire ne court qu’à compter de la régularisation des charges. Elle en déduit que Mme Y doit donc lui restituer la somme de 4.410 euros au titre de la répétition des sommes qui lui ont été induments versées depuis l’origine du bail.
Mme Y fait valoir que s’agissant d’un contrat de bail antérieur à la loi PINEL, il n’existe aucune obligation de régularisation des charges et en tout état de cause, elle rapporte qu’elle n’a pas procédé à des régularisations de charges qui étaient supérieures depuis 2011 aux provisions effectivement versées.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au preneur d’établir qu’il s’est acquitté de son loyer entre les mains de son bailleur.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, s’agissant d’un contrat de bail du 1 novembre 2011,er les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties. Aux termes des articles 1235 et 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues dans un bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges, dont le locataire peut dès lors obtenir remboursement à moins que le bailleur dans l’instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur.
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En l’espèce, le bail liant les parties prévoit que « le preneur devra rembourser au bailleur sur justification toutes les charges locatives, contributions et charges de ville, de police et de voirie, auxquelles les locataires sont ordinairement tenus ainsi que la taxe foncière à régler au premier appel du bailleur. Il règlera à chaque terme de loyer une provision de 60 euros, le compte étant soldé une fois l’an et/ou à l’échéance du bail ».
Mme Y reconnaît dans ses écritures devant le tribunal qu’elle n’a procédé à aucune régularisation de charges. Par conséquent, elle doit rembourser à la société MNL les charges perçues à compter de la prise d’effet du bail, le 1 novembre 2011 jusqu’auer
31 mai 2017, soit la somme de 60 euros x 67 mois = 4.020 €, outre 60 euros au titre du mois de juin 2017 pour un total de 4.080 euros, cependant que Mme Y ne justifiant pas des provisions de charges réclamées et de la régularisation des charges pour la période comprise entre le 1 juillet 2017 et le 31 mai 2019, la société MNL n’ester pas redevable de ces sommes qui s’élèvent à 60 € X 23 mois = 1.380 euros qui devront être déduites du montant de l’arriéré locatif.
Le décompte locatif arrêté au 31 mai 2019 et produit aux débats par Mme Y indique un arriéré locatif de 21.840 euros échéance mensuelle de mai 2019 incluse. La société MNL qui ne justifie par ailleurs d’aucun paiement des loyers figurant dans ce décompte, sera donc condamnée à payer à Mme Y la somme de 20.460 euros (21.840 € – 1.380 €) au titre de l’arriéré locatif.
Le tribunal accueillera donc la demande en paiement de Mme Y et condamnera la société MNL à lui payer la somme de 20.460 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2019, échéance mensuelle de mai 2019 incluse.
Sur la clause pénale
La société MNL conteste les sommes demandées en application de la clause pénale aux motifs que l’indemnité réclamée n’est stipulée que dans l’hypothèse où le locataire viendrait à se maintenir dans les lieux à l’expiration de la location.
Mme Y soutient qu’à l’expiration de la location, si le preneur ne libère pas les lieux, il doit verser au bailleur une indemnité par jour de retard égale à deux fois le montant du loyer quotidien, soit 60 euros et soutient que le point de départ de cette indemnité peut être fixé au 1 octobre 2018 jusqu’au 31 mai 2019 date de la restitutioner des clés.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause du bail liant les parties qui prévoit « en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, les sommes impayéesproduiront intérêt au taux légal au profit du bailleur auquel le preneur devra, en sus, rembourser tous les frais et honoraires de recouvrement, sans préjudice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de l’effet de la clause résolutoire ci-après. En outre, si, à l’expiration de la location, le preneur ne libère pas les lieux pour quelque cause que ce soit, il devra verser au bailleur une indemnité par jour de retard égale à deux fois le montant du loyer quotidien, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés» et qui détermine ainsi par avance et de manière forfaitaire l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait du non-paiement à son échéance du loyer dû et de l’absence de libération des lieux par le preneur à l’expiration de la location, doit s’analyser comme une clause pénale, laquelle apparaît manifestement excessive, au regard des
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circonstances de l’espèce, en ce qu’elle fixe le montant de l’indemnité forfaitaire par jour de retard à deux fois le montant du loyer quotidien à compter de la résiliation de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 1 octobre 2018 comme leer fait justement valoir Mme Y, jusqu’à restitution des clés, soit le 3 juin 2019 comme cette dernière en justifie aux débats, en sorte qu’elle sera réduite à 1.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il y a lieu de condamner la société MNL à payer à Mme Y une indemnité contractuelle de retard de 1.000 euros.
Sur la compensation et le compte entre les parties :
Les articles 1348 et suivants du code civil permettent au tribunal d’opérer une compensation judiciaire entre des dettes connexes.
D’une part et ainsi qu’il a été précédemment retenu, la société MNL est redevable de la somme de 20.460 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2019.
D’autre part, la répétition par Mme Y des appels de provisions indus et acquittés par la société MNL jusqu’au 30 juin 2017 inclus s’élève à la somme de 4.080 euros.
Il sera dès lors ordonné la compensation entre les créances de paiement et de remboursement respectives de Mme Y et de la société MNL, à hauteur de la somme la plus faible.
Sur les autres demandes
La société MNL qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cependant qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MATCHING NUMBERS LIMITED ;
- Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1 novembre 2011er liant Mme Y à la société MATCHING NUMBERS LIMITED à la date du 30 septembre 2018 à 24h00, par l’effet du commandement du 31 août 2018 ;
- Déboute la société MATCHING NUMBERS LIMITED de sa demande tendant à ordonner, sous astreinte, la restitution par Mme Y des clés des locaux et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, devenues sans objet ;
- Condamne la société MATCHING NUMBERS LIMITED à payer à Mme Y la somme de 20.460 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2019, échéance mensuelle de mai 2019 inclus ;
- Condamne Mme Y à rembourser à la société MATCHING NUMBERS LIMITED la somme de 4.080 euros au titre de la répétition des provisions de charges indues ;
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- Ordonne la compensation entre les sommes de 20.460 euros et de 4.080 euros respectivement dues par la société MNL et par Mme Y, à hauteur de la somme la plus faible ;
- Condamne la société MATCHING NUMBERS LIMITED aux dépens ;
- Condamne la société MATCHING NUMBERS LIMITED à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société MATCHING NUMBERS LIMITED de sa demande sur ce même fondement;
- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 06 Juillet 2023.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Anne-Claire LE BRAS
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Cour d'appel de Paris, 12 février 1991, n° 10910/89Infirmation partielle
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