Infirmation 18 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2016, n° 14/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 21 mai 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°
Ph.B
R.G : 14/01265
E F
C/
H-P
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 18 MARS 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 21 MAI 2014 suivant déclaration d’appel en date du 27 JUIN 2014 RG n° 13/01535
APPELANT :
Monsieur D E F
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur G H-P
XXX
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Paul SALEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 29 Avril 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2015 devant Monsieur Philippe BRICOGNE , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Catherine MINATCHY, Adjoint administratif Principal faisant fonction de greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2016, date à laquelle les conseils des parties ont été informés par avis de la prorogation du délibéré au 18 Mars 2016,
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Mars 2016.
Greffier : Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique contenant notoriété acquisitive en date du 28 mars 2007 établi par la S.C.P. Z et associés, Notaires, G H-P s’est vu reconnaître la propriété de deux parcelles sises à SALAZIE, lieu-dit Camp Ozoux, cadastrées section XXX, pour une contenance de 26 ares et 58 centiares.
Estimant que cet acte avait été dressé en violation de ses droits, D E F a, par acte d’huissier en date du 24 avril 2013, fait assigner G H-P devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en annulation de l’acte litigieux et en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Par jugement en date du 21 mai 2014, le Tribunal a :
— rejeté les demandes de D E F,
— rejeté les demandes de réparation des deux parties,
— condamné D E F à payer à G H-P la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné D E F aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 27 juin 2014, D E F a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 28 novembre 2014, D E F demande à la Cour de :
— réformer la décision querellée et statuant à nouveau,
— constater que le délai de 30 ans n’est pas réuni pour que G H-P puisse prescrire sur les parcelles cadastrées section BC respectivement numérotées au 270 et 11,
— dire et juger que l’acte trentenaire a été établi sur la foi de fausses déclarations et en fraude de ses droits,
— constater qu’il a occupé et fait ces terrains durant la période revendiquée par G H-P,
— annuler en conséquence l’acte trentenaire en date du 28 mars 2007 établi par la SCP Z et associés,
— subsidiairement, ordonner en cas de besoin la comparution personnelle des témoins,
— condamner G H-P à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner G H-P (mutadis mutandis) aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, D E F fait en effet valoir :
— que le terrain en cause appartenait à l’origine à sa tante, décédée en 1973, qui est aussi celle de l’intimé,
— qu’il a toujours résidé chez sa tante qu’il considérait comme sa mère adoptive, entretenant seul les parcelles depuis son décès,
— que les deux cousins se sont occupés de la succession de leur tante, gérant ensemble l’occupation du terrain, ce qui n’a pas pu permettre à G H-P de prescrire, la condition de délai notamment n’étant pas remplie,
— que G H-P a fait établir l’acte de notoriété à son seul nom en fraude des droits de son cousin, alors que les co-indivisaires tardaient à régler le sort des parcelles,
— qu’il se trouve injustement privé de ses droits en raison de la confusion entretenue par G H-P,
— que, le cas échéant, la comparution des témoins sollicités pourra confirmer sa version.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 1er octobre 2014, G H-P demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de D E F,
— le recevoir en son appel incident,
— condamner D E F à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner D E F aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, G H-P fait en effet valoir :
— que l’action n’est pas recevable s’agissant de voir annuler un acte authentique sans le préalable de l’inscription de faux,
— qu’une enquête publique a eu lieu avant l’établissement de l’acte, qui n’a aucunement été surpris,
— que les premiers juges ont justement considéré que les pièces produites par D E F n’étaient pas de nature à faire triompher ses droits,
— qu’il n’a jamais été concerné par les opérations de bornage diligentées par D E F,
— que l’un des attestants de D E F, suffisamment discrédité par des témoignages contradictoires, ne s’est pas présenté devant le notaire au moment d’établir l’acte de notoriété acquisitive,
— que la comparution des témoins ne saurait pallier la carence de D E F dans l’administration de la preuve dont il a la charge,
— que la thèse développée par D E F évoquant un faux lui est préjudiciable et le dommage ainsi subi doit lui être réparé.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ACTE DE NOTORIÉTÉ
L’article 2229 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Un acte de notoriété acquisitive ne crée pas le droit de propriété. Il ne constitue ni une présomption de propriété (la prescription fait présumer la propriété indépendamment de la réalisation d’un acte de notoriété), ni un titre de propriété (le notaire n’y constate pas la qualité de propriétaire de son client). Sa force probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond car il s’agit d’un mode de preuve, non de la prescription, mais des faits établissant la possession.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en l’espèce, et contrairement à ce qu’indique G H-P, il n’est nul besoin pour D E F de passer par le préalable d’une procédure d’inscription de faux, a fortiori en l’absence de la S.C.P. Z à la procédure. En effet, le notaire, dans son acte du 28 mars 2007, s’est contenté de recueillir les déclarations de deux témoins relativement à l’occupation censément paisible, publique et non équivoque, depuis plus de trente ans, de G H-P sur les parcelles en cause.
La publicité de l’acte de notoriété acquisitive, qui n’est pas prévue par les règles de publicité foncière, ne change rien à sa nature. Il n’est donc pas nécessaire qu’il soit publié pour que celui qui se prévaut d’un droit réel sur un bien dont la propriété est née de la prescription, puisse accomplir une opération sujette à publicité foncière. De même, la prescription acquisitive est opposable à toute personne, même celle titulaire d’un droit concurrent publié si les conditions de l’usucapion sont remplies.
En l’espèce, la S.C.P. Z a certes pris soin de procéder à la publication d’un 'avis d’enquête pour prescription acquisitive trentenaire’ dans Le Quotidien de La Réunion, édition du 16 mai 2006, dans laquelle G H-P déclare envisager de l’étude notariale l’établissement d’un acte constatant la prescription trentenaire sur les parcelles en cause, sauf opposition de tout tiers dans les deux mois de la publication. Pour autant, il ne s’agit pas là d’un acte de publicité foncière au sens des règles gouvernant la matière, mais une façon de faciliter la préparation de l’acte.
Il appartient donc à D E F, qui entend contester l’acte de notoriété du 28 mars 2007, soit de rapporter la preuve de ce que la prescription qu’il contient est contraire à la réalité, soit d’établir lui-même la preuve de ce qu’il aurait prescrit pour son compte.
Or, il sera observé que D E F ne revendique pas lui-même la propriété des parcelles litigieuses mais se contente d’opposer à la prescription actée au profit de G H-P sa propre occupation, comme si la possession des terres par son cousin était nécessairement équivoque compte tenu d’une forme d’indivision ayant existé depuis le décès de leur tante commune.
L’acte de notoriété litigieux a été dressé le 28 mars 2007 par Maître Z, Notaire à SAINT-BENOÎT. Il mentionne que MM. B et A déclarent parfaitement connaître G H-P et attestent comme étant de notoriété publique et à leur parfaite connaissance que, depuis plus de trente ans, il a possédé les parcelles XXX à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Maître Z ne consigne pas personnellement les déclarations des témoins, mais fait le recollement des diverses pièces mises à sa disposition, dont une sommation interpellative du 17 février 2006 dans laquelle chacun a été entendu par Maître Y, Huissier de Justice à SAINT-ANDRÉ. Ils y précisent que G H-P occupe seul les parcelles depuis le décès de 'sa mère adoptive'. Le notaire a ensuite fait signer l’acte de notoriété par MM. B et A en forme de confirmation de ce qui avait été déclaré à l’huissier.
Il convient d’observer que M. L M avait été initialement requis par G H-P en qualité de troisième témoin. Ce témoin avait attesté le 10 octobre 2005 de ce que G H-P, fils adoptif de feue Mme C, habitait avec cette dernière sur les parcelles litigieuses, ce qui ne signifie pas que l’intéressé avait pu prescrire de façon continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire les terrains pendant trente ans.
Or, M. L M atteste en 2013 sur les conditions dans lesquelles il a été approché aux fins de constituer l’acte de prescription acquisitive. On y apprend qu’il a, à ce moment-là, posé la question des raisons de l’absence de D E F à l’acte, alors qu’il était le dernier des enfants et avait toujours habité la parcelle litigieuse depuis son enfance, G H-P lui ayant recommandé de se taire.
La Cour comprend dans ces conditions le caractère pour le moins édulcoré de l’attestation de M. L M de 2005, son refus de se prêter au jeu de la sommation interpellative et son absence devant le notaire. L’acte de notoriété dressé le 28 mars 2007 ne s’en trouve pas seulement fragilisé. Il appartient encore à G H-P de rapporter la preuve de la prescription acquisitive à titre personnel et exclusif qu’il invoque et qui lui est contestée par D E F, dont il convient de rappeler qu’il demande à la Cour de dire que l’acte trentenaire litigieux a été établi sur la foi de fausses déclarations et en fraude de ses droits et de constater qu’il a 'occupé et fait’ ces terrains durant la période revendiquée par G H-P. Ce faisant, l’appelant ne revendique pas pour son compte personnel et exclusif la propriété des parcelles XXX. Au demeurant, G H-P lui-même ne demande pas à se voir reconnaître le statut de propriétaire mais se contente de demander le débouté des rejet de D E F.
Ainsi, c’est à tort que les premiers juges se sont contentés de considérer que D E F n’établissait lui-même pas suffisamment la prescription trentenaire alors qu’il leur appartenait de vérifier la pertinence du droit acté au profit de G H-P en vertu d’attestations très peu explicites sur les circonstances de la possession de ce dernier.
G H-P verse aux débats une ordonnance de référé du Tribunal d’Instance de SAINT-BENOÎT en date du 5 mars 2013 censée illustrer sa qualité de propriétaire puisqu’elle consacre sa demande d’expulsion d’un tiers qui aurait été installé sur place par D E F. Cette ordonnance n’est pas opposable à ce dernier, l’occupant, qui comparaissait en personne et ne l’avait pas fait intervenir dans la cause, n’ayant pas même su identifier clairement celui de qui il tenait ses droits.
Les deux personnes ayant répondu à la sommation interpellative du 17 février 2006 qui a conduit Maître Z à établir l’acte de notoriété litigieux ont eu l’occasion de préciser leurs déclarations dans des attestations antérieure pour l’une et concomitante pour l’autre à cette sommation.
M. A comme M. B indiquent avoir toujours vu G H-P habiter sur les lieux avec sa mère adoptive. Ils ne disent en aucune façon que, depuis le décès de feue Mme C en 1973 et en tout cas depuis trente ans au moins, celui-ci se serait comporté en véritable propriétaire des lieux.
L’intimé produit enfin un permis de démolir délivré sur la parcelle BC n° 270 par la Commune de SALAZIE le 3 février 2010 et deux taxes foncières de 1995 et 2012 rattachables aux parcelles litigieuses, éléments isolés bien insuffisants pour répondre aux exigences de l’article 2229 du Code civil.
De son côté, D E F verse aux débats diverses pièces dont il ressort que G H-P et lui ont participé ensemble, le 5 septembre 2002, aux opérations de bornage amiable de la parcelle BC n° 11, le géomètre M. X précisant en cette occasion que les intéressés intervenaient en qualité de représentants de la succession de feue Mme C. Si l’on excepte une attestation d’un membre de la famille de D E F, ce dernier en produit 7 autres qui caractérisent l’occupation des parcelles litigieuses par l’appelant à un titre ou à un autre, rendant nécessairement équivoque la possession alléguée par G H-P à titre exclusif.
Il est manifeste que l’acte de notoriété litigieux a été obtenu par surprise et en fraude manifeste des droits personnels de D E F.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’annuler l’acte de prescription trentenaire en date du 28 mars 2007 établi par la SCP Z et associés.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
D E F a lui-même été peu diligent en laissant G H-P ainsi prendre les initiatives. Il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié à la nécessité de défendre ses droits et dont il sera parlé plus bas.
D E F sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
G H-P, partie perdante, sera condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande de faire bénéficier D E F des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE l’acte de prescription trentenaire en date du 28 mars 2007 établi par la SCP Z et associés au profit de G H-P,
DÉBOUTE D E F de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE G H-P à payer à D E F la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE G H-P aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Madame Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Héritier ·
- Administrateur ·
- Bien meuble ·
- Propriété ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Meubles incorporels ·
- Revendication
- Véhicule ·
- Parc ·
- Avertissement ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Gasoil ·
- Service ·
- Client ·
- Pneumatique ·
- Sinistre
- Vol ·
- Aéroport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Préavis ·
- Reconduction ·
- Rupture ·
- Tacite ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Euro ·
- Cessation d'activité ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mauvaise foi ·
- Retard
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Recevabilité ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Gaz ·
- Condamnation
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Accident de travail ·
- Personnel navigant ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Discrimination syndicale ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Faute
- Diffusion ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Compte d'exploitation ·
- Titre ·
- Marché local ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tva ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Charges de copropriété ·
- Ordures ménagères ·
- Prescription ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Site internet ·
- Concurrence ·
- Commerce ·
- Clause ·
- Constat d'huissier ·
- In solidum
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en conformite ·
- Immeuble ·
- Contrat de maintenance ·
- Email ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Charbon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.