Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 janv. 2022, n° 19/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
25 JANVIER 2022
Arrêt n°
KV/MDN/NS
Dossier N° RG 19/02382 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FK3D
S.A.S. DOM’AZUR TRANSPORT
/
D A C, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
A r r ê t r e n d u c e V I N G T C I N Q J A N V I E R D E U X M I L L E V I N G T D E U X p a r l a QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe H, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine E F greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DOM’AZUR TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
APPELANTE
ET :
M. D A C
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur H, Président et Mme VALLEE, Conseiller après avoir entendu, Mme VALLEE Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 15 novembre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2015, la société DOM’AZUR TRANSPORTS, employeur de M. D A C exerçant en qualité de mécanicien poids-lourd, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme un accident du travail survenu le 23 septembre 2015, la déclaration étant assortie d’un certificat médical daté du 25 septembre 2015 faisant état d’une entorse au genou gauche.
Par décision du 20 octobre 2015, la CPAM du Puy de Dôme a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
M. A C a été consolidé le 3 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2017, M. A C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme, a:
- dit que l’accident du travail dont M. A C a été victime le 23 septembre 2015 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société DOM’AZUR TRANSPORTS ;
- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le Dr X – […] à défaut le Dr Y – 29 avenue Julien – 63000 CLERMONT-FERRAND lequel aura pour mission de :
* se prononcer sur :
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
- les souffrances physiques et morales endurées par la victime ;
- le préjudice esthétique ;
- le préjudice d’agrément ;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel ;
- autorisé l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement ;
- dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
- dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
- dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
- dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 mars 2020, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement ;
- dit que la CPAM du Puy de Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 840 euros TTC avant le 15 décembre 2019 ;
- dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
- dit que la CPAM du Puy de Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la société DOM’AZUR TRANSPORTS ;
- dit qu 'en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
- Dit qu 'il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu 'il n 'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
- alloué à M. A C une provision de 1.000 euros ;
- dit que la CPAM du Puy de Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices extra patrimoniaux à M. A C et récupérera le montant auprès de l’employeur, la société DOM’AZUR TRANSPORTS;
- condamné la société DOM’AZUR TRANSPORTS à payer à M. A C une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2019, la société DOM’AZUR TRANSPORTS a interjeté appel de ce jugement notifié à personne morale le 4 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 15 novembre 2021, oralement soutenues, la société DOM’AZUR TRANSPORTS demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 28 novembre 2019, en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société DOM’AZUR, ordonné une expertise médicale judiciaire selon les termes du jugement, alloué à M. A C une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une provision et accordé à la CPAM le bénéfice de I’action récursoire.
Statuant à nouveau,
- constater que M. A C faillit dans l’administration de la preuve d’une faute inexcusable à son encontre ;
En conséquence,
- débouter M. A C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. A C à lui verser la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la cour concluait à l’existence d’une faute inexcusable de la société DOM’AZUR TRANSPORTS,
- renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour statuer sur l’évaluation et la liquidation des préjudices personnels de la victime.
La société DOM’AZUR TRANSPORTS soutient que M. A C ne rapporte pas la preuve d’un manquement à ses obligations.
Elle relève que contrairement à ce qu’il indique, la circulation d’un côté à l’autre du véhicule placé sur la fosse restait possible sans qu’il soit nécessaire d’enjamber l’escalier y menant, le passage disponible étant de dimension suffisante pour qu’il soit emprunté. Elle conteste par ailleurs la fréquence et le caractère habituel de la pratique de ses salariés consistant à enjamber cet escalier.
Selon elle, le salarié a commis une faute d’imprudence en tentant d’enjamber l’escalier alors qu’un tel geste était contraire à la consigne qui lui avait été donnée.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 15 novembre 2021, oralement soutenues, M. A C demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais infondé l’appel initié ;
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- dire et juger que la société DOM’AZUR TRANSPORTS a manifestement manqué à ses obligations les plus élémentaires ne prévoyant ni balisage de la fosse, ni plan de circulation au sein de ses locaux malgré la configuration de ceux-ci ;
- dire et juger par ailleurs qu’il est démontré que des solutions de sécurisation de la fosse existaient et que celles-ci ont volontairement été ignorées par la société DOM’AZUR TRANSPORTS ;
- dire et juger, ce faisant, que la société DOM’AZUR TRANSPORTS a manifestement commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail intervenu le 23 septembre 2015, et avec toute conséquence de droit ;
- dire et juger en effet que la société DOM’AZUR TRANSPORTS ne pouvait qu’avoir conséquence du danger auquel elle exposait ses salariés sans parallèlement avoir pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer leur sécurité;
- ordonner par ailleurs l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à votre juridiction de désigner avec mission d’usage, et plus particulièrement celle de :
• analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité des lésions à l’accident, leur évolution et séquelles en prenant en compte notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement les actes de la vie courante :
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• au titre du retentissement professionnel, indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future ; en chiffrer le taux ;
• recueillir les éventuelles doléances de la victime, les analyser et les confronter avec l’état constaté en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ;
• donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, l’évaluer indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit physiologique ;
• donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ; donner son avis sur cette impossibilité et son caractère définitif ;•
• indiquer le cas échéant si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration et dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
- dire et juger que cette expertise se fera aux frais avancés de la société DOM’AZUR TRANSPORTS ;
- réformant le quantum des dommages et intérêts provisionnels, condamner à titre provisionnel la société DOM’AZUR TRANSPORTS à lui payer et porter une somme de 5.000 euros à ce titre ;
- condamner également la société DOM’AZUR TRANSPORTS à lui payer et porter à une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer commun la décision à intervenir à la CPAM ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. A C fait valoir qu’aucune mesure n’a été mise en oeuvre pour assurer un passage de la fosse dans de bonnes conditions lorsque celle-ci se trouve surmontée d’un semi-remorque qui la recouvre quasi intégralement. Dans cette configuration, l’arrière du camion arrive à peu près à la moitié de l’escalier et il n’existe que deux possibilités pour passer d’un côté à l’autre de la fosse : soit l’enjamber pour partie, soit contourner le semi- remorque en le longeant puis en faisant le tour, ce qui contraint à sortir du bâtiment pour y pénétrer à nouveau par une autre porte d’accès.
Il explique qu’en l’absence de tout plan de circulation, l’ensemble des salariés enjambaient l’escalier pour passer d’un bord à l’autre de la fosse, ce que n’ignorait pas la société DOM AZUR TRANSPORTS. Il considère que le passage offert aux salariés, en ce qu’il était trop étroit et jouxtait directement la fosse, créait une situation de danger évidente, encore plus pour un salarié de forte corpulence comme lui. Il expose qu’aucune mesure de sécurité adaptée, propre à remédier à ce danger, n’a été mise en place de type garde-corps ou passerelle.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 15 novembre 2021, oralement soutenues, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour :
- prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l’article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
La déclaration d’accident du travail souscrite le 25 septembre 2015 par la société DOM’AZUR TRANSPORTS rapporte que M. A C a chuté de 40 centimètres sur les genoux alors qu’il marchait, son genoux ayant heurté une marche.
S’agissant des circonstances du fait accidentel, le salarié précise sans être démenti qu’alors qu’il entreprenait d’enjamber l’escalier conduisant à la fosse sur laquelle était stationné un semi- remorque, il a chuté sur une marche de cet escalier, son genoux gauche étant entré en contact avec l’une des marches.
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, en vertu de l’articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L4121-2 du même code précise que l’employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d’un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est acquis aux débats que lorsqu’un camion est positionné sur la fosse comme c’était le cas le jour où s’est produit le fait accidentel, l’espace demeurant accessible pour contourner la fosse par l’arrière du véhicule se limite à 54 centimètres.
Il n’est pas sérieusement discutable qu’un espace d’une dimension nettement inférieure à celles des ouvertures usuellement pratiquées pour la pose de portes intérieures n’est pas suffisant pour permettre un passage du personnel dans des conditions satisfaisantes, en particulier pour les salariés de plus forte corpulence, même non lestés de charges et dont le champ de vision n’est pas obstrué.
Dans une telle configuration, ainsi que le fait apparaître le schéma des locaux versé par M. A C, dont le contenu ne soulève aucune objection de la part de l’appelante, les salariés, y compris ceux de carrure légère, disposaient concrètement de deux possibilités pour circuler à l’intérieur du bâtiment, à savoir contourner le véhicule en le longeant et en sortant du bâtiment pour s’y introduire à nouveau de l’autre côté du camion, soit enjamber pour partie l’escalier d’accès à la fosse.
S’il est exact que M. A C ne justifie pas que le geste consistant à enjamber les escaliers d’accès à la fosse était couramment pratiqué par les salariés travaillant sur le site, il y a lieu néanmoins de relever, comme l’ont très justement fait les premiers juges, qu’en tout état de cause cette configuration des locaux est manifestement accidentogène puisque les salariés, amenés à circuler dans les locaux pour les besoins de leurs missions professionnelles, pouvaient être appelés, pour des raisons de commodité et de recherche de gain de temps, à enjamber au moins partiellement l’escalier tout en ayant l’attention concentrée sur la réalisation de leur tâche, cette circonstance étant de nature à amoindrir leur niveau de vigilance.
La société DOM’AZUR TRANSPORTS produit aux débats l’attestation de M. Z, se présentant comme chef d’équipe du service atelier-garage, lequel indique que ' il n’a jamais été demandé à Mr A d’enjamber la fosse. Les consignes orales étant de contourner celle-ci afin d’éviter toute imprudence.'
Cette attestation suffit à établir que le danger de chute au niveau des escaliers menant à la fosse avait été identifié par l’employeur, qui en toute hypothèse ne pouvait raisonnablement l’ignorer.
S’agissant des mesures de prévention que celui-ci devait de ce fait mettre en oeuvre, la cour, à l’instar de la juridiction de première instance, observe en premier lieu que la société DOM’AZUR TRANSPORTS ne justifie pas avoir correctement informé son salarié du risque de chute en cas d’enjambement de l’espace occupé par les escaliers, l’attestation du chef d’équipe, dont les termes ne sont pas corroborés par d’autres salariés occupant des fonctions comparables à celles de M. A C, n’étant pas à cet égard suffisamment probante.
Par ailleurs, la société DOM’AZUR TRANSPORTS n’établit pas avoir pris des dispositions particulières afin d’empêcher la réalisation du geste d’enjambement générateur d’un risque de chute en contrebas.
Indépendamment de la question débattue de la force obligatoire ou de l’opposabilité à la société appelante des recommandations émanant de l’institut national de recherche et de sécurité ou du comité technique national des industries de la métallurgie, il doit être admis que la société DOM’AZUR TRANSPORTS était assujettie à l’obligation de mettre en oeuvre les mesures de sécurité idoines en vue de faire cesser le risque de chute identifié dans son atelier affecté à la mécanique automobile, peu important que son activité principale consiste dans le transport de marchandises.
Or elle n’allègue pas avoir procédé à un affichage très visible ou à une signalisation au sol marquant de façon évidente et très apparente une interdiction d’enjambement de l’escalier en cas de stationnement d’un camion sur la fosse. Elle ne soutient pas davantage avoir entrepris de modifier la configuration des lieux dans le but d’empêcher l’enjambement de l’espace occupé par les escaliers d’accès à la fosse.
S’il ne peut lui être reproché de s’être abstenue d’avoir disposé en bordure de la fosse elle même des garde-corps ou un marquage au sol matérialisant son emplacement, dans la mesure où le risque de chute dans la fosse était prévenu par la présence du camion qui la recouvrait, en revanche, elle a laissé l’espace situé au dessus des escaliers libre de circulation, alors que la surface au sol disponible entre le mur et le début de l’escalier était insuffisante pour être facilement empruntée par les salariés occupés par leurs fonctions.
Alors que dans la configuration d’un camion positionné sur la fosse, le risque professionnel, tel qu’il s’est réalisé en l’espèce, était donc celui d’une chute dans l’escalier d’accès précisément en raison d’un passage de largeur insuffisante, la société DOM’AZUR TRANSPORTS, n’a pris aucune disposition particulière pour prévenir la tentation des salariés d’enjamber au moins pour partie le vide pour faciliter leur circulation dans les locaux.
Certes les recommandations versées aux débats ne préconisent pas d’obstruer les bordures de la zone d’accès aux escaliers, étant indiqué que les garde-corps ont pour finalité de prémunir contre un risque de chute dans la fosse elle-même et non dans les escaliers y menant. Toutefois, il importait, au regard du risque professionnel identifié dans l’atelier de la société DOM’AZUR TRANSPORTS au niveau de la zone de l’escalier, de protéger l’accès à cette zone de vide en contraignant les salariés à l’éviter par la mise en place d’un dispositif de sécurité adapté.
Dans ce contexte l’employeur est mal fondé à arguer du caractère volontaire du geste de M. A C pour expliquer l’accident, qu’il lui appartenait de prévenir dans une configuration des locaux incitative au franchissement périlleux du vide laissé par les escaliers d’accès à la fosse.
Aucune mesure de ce type n’ayant été mise en place par la société DOM’AZUR TRANSPORTS, c’est à bon escient que les premiers juges ont considéré que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés.
Ce manquement ayant nécessairement permis à l’accident de se produire, la faute inexcusable de l’employeur se trouve caractérisée, peu important la faute d’imprudence imputée à son salarié. Même si elle était caractérisée, nonobstant sa participation au dommage, elle ne serait pas en tout état de cause de nature à écarter la faute inexcusable.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il a retenu à la charge de la société DOM’AZUR TRANSPORTS une faute inexcusable.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut prétendre en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale à l’indemnisation des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont ordonné l’organisation d’une expertise médicale destinée à l’évaluation de ces préjudices complémentaires, aux frais avancés de la CPAM du Puy de Dôme, également tenue de procéder à la réparation des préjudices subis par M. A C, dont le montant sera récupéré auprès de l’employeur.
C’est en outre par une juste appréciation des éléments médicaux fournis par le salarié victime de l’accident que le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand lui a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros.
Il s’ensuit que les dispositions susvisées du jugement entrepris relatives aux conséquences de la faute inexcusable commise par la société DOM’AZUR TRANSPORTS seront confirmées.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Les conditions posées par ce texte n’étant pas réunies, il y a lieu, ainsi que le sollicite la société appelante à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur l’évaluation et la liquidation des préjudices complémentaires de la victime.
- Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt étant nécessairement commun à la CPAM du Puy de Dôme, partie à la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de statuer en ce sens par une disposition expresse qui serait redondante avec les effets que la loi confère aux décisions de justice.
Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d’appel, la société DOM’AZUR TRANSPORTS qui succombe en son recours sera condamnée, outre à supporter les dépens, à payer à M. A C une somme complémentaire, dont le montant sera fixé à 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- Renvoie l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur l’évaluation et la liquidation des préjudices complémentaires de M. D A C ;
- Condamne la société DOM’AZUR TRANSPORTS à payer à M. D A C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société DOM’AZUR TRANSPORTS aux dépens d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier placé, Le Président,
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