Infirmation partielle 30 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 nov. 2021, n° 20/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 8 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 septembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00897 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EINW
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DOLE
en date du 08 juin 2020
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ DES CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège sise […]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, Postulante, avocat au barreau de BESANÇON, présente et Me Benjamin GUY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent
INTIME
Monsieur A B, demeurant […]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA, absent et substitué par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Septembre 2021 :
Monsieur A ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 30 novembre 2021.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 juillet 2020 par la société par actions simplifiée SOCIETE DES CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE-COMTE (ci-après dénommée la société CIFC) d’un jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Dole en sa formation de départage qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. A B, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes en paiement du salaire antérieures au 5 mars 2015,
— déclaré recevable la demande en paiement de la prime d’ancienneté de M. A B,
— condamné la SAS CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE (CIFC) à verser à M. A B la somme de 8 502,02 euros au titre de la prime d’ancienneté sur les années 2014 à 2019 et la somme de 850,20 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE (CIFC) à verser à M. A B la somme de 96,90 euros au titre du rappel sur heures supplémentaires par rectification du salaire de référence et la somme de 9,69 euros au titre des congés payés afférents,
— rejeté la demande de M. A B au titre de la prime de bilan,
— condamné la SAS CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE (CIFC) à verser à
M. A B la somme de 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SAS CHARPENTES INDUSTRIELLES DE PRANCHE COMTE (CIFC) à verser à M. A B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE (CIFC) aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 septembre 2021 par la société CIFC, appelante, qui demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
vu l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale et le pourvoi pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive,
vu l’article L 3235-1 du code du travail,
— dire et juger que toutes les demandes antérieures au 16 mars 2015 sont irrecevables comme prescrites,
vu les articles L 2261-8, L 2261-15 et L 2261-16 du code du travail,
— dire et juger que l’accord du 1er octobre 1971 instaurant la prime d’ancienneté et l’accord de classification et de salaire minimal du 28 juin 2002 lui sont inopposables dès lors que l’accord de branche du 1er mars 1955 alors en vigueur lui était inopposable faute d’avoir été étendu,
en conséquence,
— débouter M. A B de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de rappel de prime de bilan,
— débouter M. A B de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. A B de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A B aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 août 2021 par M. A B , intimé qui forme un appel incident et demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de la prime de bilan, fixé le quantum de la condamnation allouée au titre du rappel de salaire sur la prime d’ancienneté et limité à 2000 € l’indemnisation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer la décision entreprise sur le surplus,
— débouter la SAS CIFC de toute demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire,
statuant à nouveau :
— condamner la SAS CIFC à lui verser les sommes suivantes :
— 8 853,94 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, outre 885,39 € au titre des congés payés afférents,
— 7.700 € au titre de la prime de bilan,
— 27 638,82 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de
l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CIFC aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2021,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
La société CIFC conçoit, fabrique et installe des charpentes industrielles.
M. A B a été embauché à compter du 1er avril 2004 par la société CIFC sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de monteur.
A la suite d’un contrôle sur site en date du 3 février 2016 au cours duquel a été évoquée l’absence d’application d’une convention collective au sein de l’entreprise, l’inspection du travail a par lettre du 15 février 2016 demandé à la société CIFC de régulariser sa situation sur ce point dans les plus brefs délais.
Le 21 juin 2017, le contrôleur du travail de l’unité de contrôle du Jura s’est à nouveau rendu dans les locaux administratifs de la société CIFC à Arbois (39600) en vue notamment de vérifier l’application en toutes ses dispositions de la convention collective nationale menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes.
A la suite de ce nouveau contrôle, il a par lettre du 23 juin 2017 demandé à la société de procéder au versement de la prime d’ancienneté pour l’ensemble de son personnel, en faisant référence à l’accord du 28 juin 2002 et à l’avenant n° 6 du 10 mars 2009 étendu par arrêté du 10 août 2009.
Par lettre du 30 juin 2017, la société CIFC par la voix de son président M. C D a indiqué au contrôleur du travail qu’elle appliquait « les dispositions étendues de la convention collective de la Menuiserie, Constructions et Charpentes industrielles » et que « les droits conventionnels applicables » étaient respectés.
Par lettre du 5 juillet 2017, le contrôleur lui a répondu qu’en l’absence d’explication juridique et à défaut de versement de la prime d’ancienneté aux salariés, il se verrait dans l’obligation de relever par procès-verbal cette infraction.
Par lettre du 13 juillet 2017, l’employeur a précisé :
— que « la prime d’ancienneté MCCI a pour acte fondateur, deux accords non étendus, aucun accord étendu ayant le même objet n’étant venu se substituer à ces articles à ce jour :
- 10 de l’annexe ouvriers (accord paritaire menuiserie 1971)
- et l’article 10 de l’avenant collaborateur (1955) »,
— que « selon une jurisprudence constante, un employeur qui n’est pas signataire d’un accord
collectif non étendu ou qui n’est pas adhérent à un syndicat signataire ne peut pas être tenu de l’appliquer »,
— et après avoir rappelé les dispositions de l’article L 2261-8 du code du travail, que « la convention initiale étant inapplicable, les avenants modifiant seulement les montants de la prime d’ancienneté, non étendue, ne sont pas opposables à la société ».
Après examen des bulletins de paie du mois d’août 2017 des salariés et un courrier du 3 octobre 2017 resté sans suite, le contrôleur du travail a procédé le 16 novembre 2017 à l’audition de M. C D, puis il a dressé le 20 novembre 2017 un procès-verbal d’infraction et en a avisé celui-ci par lettre du 27 novembre 2017 en application de l’article L 8113-7 alinéa 3 du code du travail.
Le procès-verbal vise l’infraction, prévue par l’article R 2263-4 du code du travail, de violation des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu relatif aux accessoires du salaire et reproche à M. C D de ne pas avoir versé une prime d’ancienneté aux salariés ayant acquis plus de 3 ans d’ancienneté, en méconnaissance de l’article 11 de l’accord national du 28 juin 2002, étendu par arrêté du 10 juillet 2003, applicable aux entreprises soumises à la convention collective nationale menuiseries, charpentes et constructions industrialisées. Il relève l’infraction pour les vingt salariés suivants : MM. E F, G H, I J, K L, A B, K M, G N, O P, Q R, S X, G D, T Y, G U, V W, A B, AA Z, AB AC, G AD et AE AF ainsi que Mme AG AH.
Par ordonnance pénale du 24 octobre 2018 puis, sur opposition, par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de police de Lons-le-Saunier (tribunal de proximité de Dole) a retenu la société CIFC représentée par M. C D dans les liens de la prévention, qui ne visait que le mois d’août 2017, et l’a condamnée à 20 amendes de 200 euros.
Par arrêt du 16 mars 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement déféré concernant la culpabilité mais l’infirmant sur la peine a condamné la société CIFC à payer 20 amendes de 50 euros.
Concernant l’action civile, sur les 9 salariés visés par la prévention qui se sont portés partie civile, seul M. V W a sollicité des dommages-intérêts. Le tribunal de police lui a alloué la somme de 13 597,20 euros (36 x 377,70 euros), la somme de 377,70 euros correspondant à la prime d’ancienneté mensuelle d’un salarié relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise classé N7 E unique en vertu de l’avenant n° 13 du 3 mars 2016 à l’accord national professionnel du 28 juin 2002, étendu par arrêté du 12 juillet 2016. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon a condamné la société CIFC à payer à M. V W la somme de 377,70 euros à titre de dommages-intérêts.
La société CIFC a formé un pourvoi contre cet arrêt.
C’est dans ce contexte qu’après démarche amiable restée vaine, M. A B a saisi le 5 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
La convention collective nationale menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 1er mars 1955 a été annulée et remplacée par une nouvelle convention ayant le même intitulé en date du 19 janvier 2017, qui a été étendue le 2 juillet 2019.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Il doit être rappelé que le criminel ne tient plus le civil en l’état, l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale disposant : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Le présent litige est né il y a plus de quatre ans et, de surcroît, une partie des demandes de M. A B sont sans aucun lien avec la procédure pénale en cours.
Dans ces conditions, la procédure pénale toujours en cours n’est pas de nature à justifier le sursis à statuer sollicité, qui n’apparaît pas en l’espèce conforme à une bonne administration de la justice.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société CIFC.
Sur la prescription :
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Seule est en discussion devant la cour la prescription de la demande en paiement de la prime d’ancienneté.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des bulletins de paie communiqués et du procès-verbal dressé le 20 novembre 2017 par le contrôleur du travail ainsi que ses annexes, que jusqu’au mois de juin 2017, les bulletins de paie ne mentionnaient pas la convention collective applicable au sein de l’entreprise.
C’est en vain que l’employeur soutient que tous les salariés connaissaient la convention collective applicable et les faits leur permettant d’exercer leur action, c’est-à-dire leur ancienneté au regard d’une convention collective dont ils revendiquent l’application, alors que dans son courrier d’observations du 15 février 2016 le contrôleur du travail indique lui-même qu’a été évoquée lors de sa visite du 3 février « la question de l’absence d’application de convention collective au sein de l’entreprise CIFC ».
Dans ces conditions, les salariés se trouvaient dans l’ignorance des faits leur permettant d’exercer leur action en paiement.
C’est seulement à la suite d’une réunion du 30 mai 2017 que les salariés ont été utilement informés « de la position de l’entreprise », comme l’indique le président de la société dans sa lettre du 13 juillet 2017 à la DIRECCTE.
M. A B confirme dans ses écritures que ce n’est que le 31 mai 2017, après réception du courrier ayant pour objet « information individuelle relative à l’application des dispositions étendues de la convention collective nationale Menuiseries, Charpentes et Constructions industrielles », qu’il a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté.
Il en résulte que la prescription de l’action a commencé à courir le 31 mai 2017, ce dont le salarié a d’ailleurs tenu compte en sollicitant un rappel de prime d’ancienneté à compter du mois de mai 2014.
Dans la mesure où le premier juge a considéré à tort que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir au motif que la demande était liée à la question à trancher de l’application des dispositions conventionnelles relatives à la prime d’ancienneté, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la prime d’ancienneté présentée par M. A B.
Sur la prime d’ancienneté :
Sont en litige la nature et par voie de conséquence la portée de l’accord national du 28 juin 2002 relatif aux classifications et salaires minima, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 et attaché à la convention collective nationale menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 1er mars 1955.
Le premier juge a retenu l’argumentation du salarié selon laquelle l’accord national du 28 juin 2002 est un accord professionnel indépendant des accords antérieurs, qui s’applique à la société CIFC dès lors que son activité relève du champ d’application de cet accord et que celui-ci a fait l’objet d’une extension.
Selon l’entreprise, l’accord national du 28 juin 2002 est un avenant à la convention collective nationale du 1er mars 1955 et à l’accord paritaire du 1er octobre 1971 relatif à la mensualisation des ouvriers qui a instauré la prime d’ancienneté. Or ces dispositions conventionnelles n’ont jamais été étendues. Dès lors, les dispositions de l’accord du 28 juin 2002 lui sont inopposables en application de l’article L 2261-8 du code du travail, qui dispose :
« L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord. »
En outre, la société CIFC infère des dispositions ci-après rappelées de l’article L 2261-16 du code du travail que la procédure d’extension n’est susceptible d’être mise en oeuvre à l’égard d’un avenant, par le ministre du travail, qu’autant que la convention ou l’accord qu’il modifie est lui-même étendu. A défaut, l’extension d’un tel avenant ne saurait produire de quelconques effets à l’égard de l’employeur non tenu par la convention ou l’accord initial.
Elle considère qu’il appartient à la cour, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à l’accord du 28 juin 2002 sa qualification exacte d’avenant.
L’article L 2261-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose :
« Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
L’extension des effets et des sanctions de la convention ou de l’accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l’accord en cause. »
L’article L 2261-16 du même code prévoit :
« Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d’extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
L’extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d’application de la convention ou de l’accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d’application différent. »
L’accord national du 28 juin 2002, de par son intitulé, n’est pas un avenant à la convention du 1er mars 1955 ou à l’accord paritaire du 28 octobre 1971.
Il ne se réduit pas à une modification du montant de la prime d’ancienneté des ouvriers mensualisés prévue par l’accord paritaire du 1er octobre 1971 puisqu’il entend régir également la prime d’ancienneté prévue pour les ETAM par l’avenant collaborateurs du 1er mars 1955.
Il procède ainsi à une réunification des dispositions conventionnelles en matière de prime d’ancienneté, sans reprendre les modalités d’octroi fixées par l’avenant collaborateur du 1er mars 1955 et par l’accord paritaire du 1er octobre 1971. Il définit une nouvelle classification des emplois, en distinguant les ouvriers, les employés, les techniciens et agents de maîtrise, la quatrième catégorie d’emplois concernant les cadres. Il institue une rémunération annuelle garantie applicable à l’ensemble des catégories de personnel. S’agissant de la prime d’ancienneté, en fonction des niveaux et échelons définis, il élabore une grille de ses montants mensuels pour les ouvriers et employés et une autre grille pour les techniciens et agents de maîtrise, les cadres n’en bénéficiant pas.
Par là-même, l’accord national du 28 juin 2002 fixe un nouveau régime de la prime d’ancienneté en faveur des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, en spécifiant que ses dispositions annulent et remplacent toutes dispositions contenues dans la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes et dans tout accord antérieur ayant même objet.
Il en résulte que de par sa teneur également, l’accord national du 28 juin 2002 ne peut s’analyser en un simple avenant.
Par ailleurs, il n’est pas ambigu ou équivoque et ne recèle aucune contradiction, de sorte qu’il n’a pas à être interprété et qu’il ne saurait davantage être requalifié, de surcroît en l’absence en la cause de ses signataires.
Enfin, si les partenaires sociaux ont procédé par voie d’accord national et non par voie d’avenant, c’était bien pour permettre son extension, laquelle n’aurait pas été possible dans le cadre d’un simple avenant dans la mesure où la convention collective du 1er mars 1955, de même que l’accord paritaire du 1er octobre 1971, ne sont eux-mêmes pas étendus.
De fait, par arrêté du 10 juillet 2003, l’accord national professionnel du 28 juin 2002 et son avenant du 16 janvier 2003 ont été étendus, sans réserve sur la prime d’ancienneté, après avis en particulier de la Commission nationale de la négociation collective.
Les avenants annuels successifs à l’accord national professionnel du 28 juin 2002 ont ensuite été systématiquement étendus dans les mêmes conditions.
Les arrêtés d’extension de ces avenants font tous uniquement référence à l’accord national professionnel du 28 juin 2002, qui est ainsi considéré par le ministre du travail comme le texte fondateur.
A cet égard, il doit être rappelé qu’en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n’a pas compétence pour vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d’un accord collectif étendu, ce contrôle incombant au seul juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de l’arrêté d’extension.
En outre, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité, dans le champ de l’accord, des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Dès lors, en présence d’un accord professionnel étendu, le juge judiciaire n’a pas à vérifier que l’employeur compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 n° 17-31.442).
Il appartient seulement au juge judiciaire de vérifier si l’activité de la société concernée par le litige relève du champ d’application visé par l’accord professionnel étendu.
En l’espèce, il est constant que l’activité de la société CIFC, qui conçoit, fabrique et installe des charpentes industrielles en bois, relève du champ d’application de l’accord national du 28 juin 2002, qui vise notamment les activités suivantes :
— charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages,
— charpentes traditionnelles industrialisées en bois.
Dès lors, la société CIFC est tenue d’appliquer l’accord étendu litigieux ainsi que ses avenants successifs qui ont été étendus dans les mêmes conditions.
Considérant l’ancienneté de M. A B ainsi que sa classification (N3E1) et au regard des avenants afférents à la période considérée, le premier juge a calculé les primes dues pour la période de mai 2014 à mai 2019 inclus, soit un montant de 8 544,62 euros (23 x 115,98 euros + 38 x 154,66 euros), étant précisé que seule la somme de 8 502,02 euros était sollicitée en première instance.
Devant la cour, le salarié corrige et actualise sa demande pour y intégrer le montant dû pour les mois de juin et juillet 2019, soit 309,32 euros (2 x 154,66 euros), cette actualisation étant fondée.
En conséquence, la société CIFC sera condamnée à lui payer la somme de 8 853,94 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de mai 2014 à juillet 2019 inclus, outre celle de 885,39 euros au titre des congés payés afférents, la décision entreprise n’étant infirmée que sur le quantum de la somme totale due.
Sur la prime de bilan :
Une prime, comme élément de rémunération du salarié, peut être d’origine contractuelle comme étant prévue au contrat de travail, ou conventionnelle car prévue par une convention
collective ou un accord collectif. Elle peut également résulter d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage.
Lorsqu’elle est payée en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
Le paiement d’une prime est également obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant aux caractères de généralité, de constance et de fixité, étant rappelé que c’est au salarié de rapporter la preuve de l’usage qu’il revendique.
Au cas présent, la prime de bilan réclamée n’est pas prévue contractuellement ou conventionnellement et le salarié ne soutient pas qu’elle procède d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage répondant aux critères précités.
Il fait exclusivement valoir que plusieurs salariés, parmi lesquels MM. X, Y et Z, perçoivent chaque année au mois de juillet une prime de bilan, et ce depuis plusieurs années, et en conclut qu’elle est attribuée de façon discrétionnaire au sein de la société CIFC en violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique.
Il précise que :
— pour l’année 2015, M. X a perçu à ce titre 1 800 euros, M. Y, 1 600 euros et M. Z qui est cadre, 16 250 euros ;
— pour l’année 2016, M. X a perçu à ce titre 2 000 euros, M. Y, 1 650 euros et M. Z, 17 000 euros ;
— pour l’année 2017, M. X a perçu à ce titre 2 000 euros, M. Y, 1 600 euros et M. Z, 16 500 euros ;
— pour l’année 2018, M. X n’a pas bénéficié de prime de bilan car il a démissionné de son poste avant le mois de juillet, M. Y a bénéficié d’une prime de bilan de 1 700 euros et M. Z s’est vu purement et simplement retirer le bénéfice de cette prime.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Ainsi, c’est au salarié de démontrer d’abord qu’il est dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare.
A cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. A B, monteur classé N3E1, ne se trouvait pas dans une situation identique ou similaire à celle de MM. X, Y et Z, qui sont tous trois dessinateurs et classés respectivement N5E2, N5E2 et N7E1 (cadre).
L’appel incident du salarié sur ce point sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’assiette de calcul des heures supplémentaires :
Sur ce point, la société ne soumet à la cour aucun moyen d’appel et n’y consacre aucun développement dans ses conclusions.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a inclus dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires la prime de rendement perçue chaque mois par M. A B, dès lors qu’elle est directement liée au travail du salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société CIFC à lui payer la somme de 96,90 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires, outre celle de 9,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
Rappelant les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le premier juge a alloué au salarié la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, en retenant que la société CIFC avait fait une mauvaise application de la convention collective privant celui-ci d’éléments de sa rémunération.
Il doit être ajouté que l’employeur a tenu le salarié durant plusieurs années dans l’ignorance des dispositions conventionnelles exactes appliquées au sein de l’entreprise.
Si M. A B ne justifie pas du préjudice financier distinct qu’il invoque, les circonstances susvisées lui ont en revanche causé un préjudice moral indéniable, qui est justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant donc aussi confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer au salarié la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour, laquelle tient compte, pour fixer ce montant, des dix-sept autres instances d’appel pendantes opposant l’employeur à seize autres salariés et au syndicat.
La société CIFC qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée au titre de la prime d’ancienneté ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société CIFC à payer à M. A B la somme de 8 853,94 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de mai 2014 à juillet 2019 inclus, outre celle de 885,39 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société CIFC à payer à M. A B la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIFC aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente novembre deux mille vingt et un et signé par A ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Prix de vente ·
- Divorce ·
- Administration fiscale ·
- Bien immobilier ·
- Clause de répartition ·
- Enregistrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Acte
- Successions ·
- Meubles ·
- Partage ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Destination ·
- Rompus
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Cessation des paiements ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Mise en état ·
- Marque postérieure ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Caractère distinctif ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Versement ·
- Créance ·
- Dette ·
- Intimé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Peinture ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Obligation de résultat ·
- Moteur ·
- Automobile
- Dossier médical ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète
- Crédit ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Licenciement nul ·
- Départ volontaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance
- Congé annuel ·
- Charte ·
- Directive ·
- Salarié ·
- Droits fondamentaux ·
- Effet direct ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Union européenne ·
- Droit national
- Associations ·
- Réseau ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Clause
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.