Confirmation 26 mai 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 mai 2021, n° 18/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02560 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 mars 2018, N° 2017013126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02560 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017013126
APPELANTES :
SARL ARMEMENT B société inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 809 390 693, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
SARL CHRISDERIC, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL ARMEMENT B société inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 809 390 693, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SARL CHRISDERIC, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/[…]
Ordonnance de clôture du 16 mars 2021 révoquée par ordonnance de clôture du 6 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 AVRIL 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 3 décembre 2015, la SARL Chrisdéric s’est engagée à vendre et la SARL armement B à acheter, sous la condition résolutoire de la justification par le vendeur de sa capacité à payer le prix dans un délai de 60 jours, le navire Chrisdéric II de type thonier senneur avec son filet, ses accessoires et apparaux, moyennant le prix de 800 000 euros, dont 50 000 euros payable à la signature du compromis et 750 000 euros payable par chèque de banque Carpa (ordre des avocats du barreau de Marseille) entre le 15 janvier 2016 et le 30 janvier 2016 ; il a été convenu à l’article 3 du paiement d’un supplément de prix de 50 000 euros sur présentation de l’avis de taxation de la plus-value de cession au plus tard le 30 août 2016, étant également stipulé que si l’exonération de la plus-value n’était que partielle par rapport à celle existante au jour de la signature de l’acte, le supplément de prix de 50 000 euros à payer par l’acheteur au vendeur serait diminué au prorata.
Le vendeur a, par ailleurs, déclaré, à l’article 4 de l’acte, que le navire est en bon état de navigabilité et régulièrement assuré à hauteur de sa valeur, que le navire est en possession de tous ses certificats de classe, qu’il est bien entretenu et a son carnet d’entretien machine, qu’il est apte et armé à la pêche au thon rouge et qu’il sera maintenu dans l’état où il se trouve aujourd’hui jusqu’au jour de sa livraison.
La vente du navire a été régularisée par acte sous-seing privé du 29 janvier 2016, qui a précisé que la somme de 750 000 euros sera payée par chèque de banque Carpa en échange de l’original de l’acte de francisation du navire Christéric II, des clés du navire ('), de la remise du présent acte de vente du navire, au nom de l’acheteur, libre de tout gage, hypothèque ou autre sûreté et dans l’état où il se trouvait au jour du compromis, à l’exception du sonar Furuno FSV 24 qui sera démonté par le vendeur à ses frais et qu'un supplément de prix sera payée par l’acheteur au vendeur sur présentation de l’avis de taxation de la plus-value de cession du navire (…) selon ce qui est prévu par le compromis du 3 décembre 2015.
Peu après l’arrivée du navire au Port de Sète, la société armement B a fait réaliser, le 25 février 2016, un constat de l’état du navire par Me Bringuier, huissier de justice, ainsi qu’une expertise technique par M. X, expert maritime, dont les conclusions, formulées dans un rapport établi le 7 décembre 2016, sont celles-ci : le thonier senneur Chrisdéric 2 n’est pas armé complètement pour son exploitation pour cause de manque des matériels suivants : roue power block, canots pneumatiques indispensables à la pêche, le jeu d’anneaux de rechange, le sondeur complet ; il n’a pas été livré en bon état de fonctionnement notamment au niveau de son installation hydraulique pour cause de fuite hydraulique et de l’état très corrodé de l’ensemble de l’installation et notamment des raccords et des pistons ; il lui manque également le compas magnétique nécessaire à la sécurité de la navigation.
Par courriel du 23 novembre 2016, la société Chrisdéric a adressé à la société armement B l’attestation de son expert-comptable rédigée le 22 novembre 2016 selon laquelle le traitement fiscal de la vente du navire «Chrisdéric II » ne fera l’objet d’aucune disposition légale d’exonération de la plus-value constatée, et a sollicité le paiement du reliquat du prix de 50 000 euros, que la société armement B a cependant refusé de payer, arguant de l’état du navire et des diverses non-conformités, constatées le 25 février 2016 par Me Bringuier, huissier de justice.
Après mise en demeure de payer le supplément de prix par lettre recommandée du 12 janvier 2017 et réponse apportée par son conseil, suivant courrier recommandé du 23 mai 2017, aux non-conformités et dysfonctionnements invoqués par l’acquéreur, la société Chrisdéric a, par exploit du 9 août 2017, fait assigner la société armement B devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix du navire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et subsidiairement, en résolution de la vente du navire.
Reconventionnellement, la société armement B, invoquant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 116 556,61
euros, montant des travaux de remise en état du navire, outre des dommages et intérêts compensatoires de son préjudice économique, et l’instauration d’une mesure d’expertise destinée à déterminer le coût de la mise en conformité des certificats de classe du navire.
Le tribunal, par jugement du 21 mars 2018, a notamment :
' débouté la société Chrisdéric de sa demande en paiement par la société armement B de la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de vente du navire,
' débouté la société Chrisdéric de sa demande en paiement par la société armement B de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
' déclaré inopposable à la société Chrisdéric le rapport technique de M. X du 25 février 2016 en ce qu’il n’est pas contradictoire,
' débouté la société armement B de ses demandes reconventionnelles et autres prétentions concernant l’absence de certificats de classe et les préjudices économique et moral,
' condamné la société Chrisdéric à payer la somme de 1500 euros à la société armement B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société armement B a régulièrement relevé appel, le 16 mai 2018, de ce jugement ; la société Chrisdéric a également relevé un appel régulier de ce même jugement, le 1er juin 2018.
Les deux procédures ont été jointes le 29 octobre 2018 et poursuivies sous le numéro RG 18/02560.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 février 2021 a écarté des débats les pièces n° 8, 9, 10 (à l’exception des deux pages sur les 14 pages rédigées en langue française) et 11 produites par la société armement B et déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par celle-ci comme relevant de l’appréciation de la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2021, la société armement B demande à la cour, au visa notamment des articles 1134, 1641, 1168, 1172, 1175, 1176, 1584, 1604, 1606 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige, de :
(')
' condamner la SARL Chrisdéric à lui payer la somme de 208 566,51 euros avec intérêts de droit à titre de dommages et intérêts, outre 100 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût d’obtention des certificats de classe du navire Chrisdéric II,
' désigner à ses frais avancés tel expert maritime qu’il plaira aux fins de rechercher les conditions à remplir pour classer le navire Chrisdéric II, coque et machine, et calculer le coût d’obtention des certificats de classe, coque et machine, du navire que ce soit à la pêche ou au commerce, ainsi que les travaux nécessaires à la mise en classes du navire, outre la perte d’exploitation pouvant en résulter,
' condamner la SARL Chrisdéric à lui payer la somme de 105 699,55 euros à titre de préjudice économique résultant de la mobilisation de ses équipages et 50 000 euros à titre de préjudice moral,
' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 mars 2018 en ce qu’il a débouté la SARL Chrisdéric de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre d’un supplément de prix du navire Chrisdéric II,
' débouter la SARL Chrisdéric de sa demande en résolution du contrat de vente du navire Chrisdéric II à ses torts,
' à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme de 50 000 euros au titre d’un supplément de prix et les sommes dues par la SARL Chrisdéric à titre de dommages et intérêts,
' condamner la SARL Chrisdéric à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
' la société Chrisdéric ne peut prétendre au paiement du supplément de prix de 50 000 euros, alors qu’il lui appartenait de produire l’avis de taxation de la plus-value de cession avant la date butoir du 30 août 2016, ni obtenir la résolution du contrat de vente du navire en l’absence d’un manquement contractuel suffisamment grave, qui lui soit imputable,
' le rapport d’expertise de M. X, corroboré par le procès-verbal de constat de Me Bringuier et les factures de réparation et de mise en conformité du navire, est parfaitement opposable, dès lors qu’il a été régulièrement communiqué,
' la société Chrisdéric a manqué à son obligation de délivrance conforme et de garantie des vices cachés, alors qu’aux termes du contrat de vente, elle avait déclaré que le navire vendu était en possession de tous ses certificats de classe annexe 2 et que le navire était apte et armé à la pêche au thon rouge à l’identique des années antérieures,
' divers éléments du navire sont, en effet, manquants (jeu d’anneaux, grues hydrauliques, poulie hydraulique au niveau du power block, annexes à propulsion hydrojet, bouteilles de gaz carbonique, installation hydraulique polluée),
' les certificats de classe, qui doivent être délivrés par une société de classification garantissant la conformité des différents éléments du navire à un référentiel technique de classification que cette société a elle-même éditée hors toute mission de service public, n’ont pas été communiqués en dépit de l’engagement contractuel du vendeur, ces certificats de classe ne pouvant être confondus avec le certificat réglementaire de franc-bord délivré par une société de classification, dans le cadre d’une mission de service public, en vue d’attester de la conformité du navire à la réglementation française,
' la société Chrisdéric, qui avait déclaré que le navire était apte à la pêche au thon rouge à l’identique des années précédentes, lui a vendu en réalité un navire, qui n’était pas en bon état d’entretien, puisque le circuit hydraulique s’est avéré pollué et qu’outre une dépollution complète, il a été nécessaire de remplacer deux tiges de vérin sur la grue 22 T et des flexibles et de refaire l’étanchéité de la pompe hydraulique,
' le rapport de visite technique du navire effectué par l’expert maritime, M. X, a également mis en évidence de nombreux vices cachés au niveau de l’installation hydraulique, dont des pièces étaient corrodées, outre la pollution découverte après la vente,
' les dépenses nécessaires pour la mise en conformité du navire s’élèvent à la somme de 208 566,51 euros, y compris la perte des deux annexes du navire à remplacer, et elle devra, en outre, assumer le coût d’obtention des certificats de classe du navire,
' elle a également été contrainte de prendre elle-même livraison du navire à Saint-Cyprien pour le ramener à Sète, alors que l’obligation de livraison incombait contractuellement à la société Chrisdéric, et elle a dû mobiliser une partie de son équipage à la préparation du navire, soit 11 membres d’équipage sur quatre mois.
La société Chrisdéric, dont les dernières conclusions ont été déposées le 16 mars 2021 par le RPVA, sollicite, au visa notamment des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants, 1354 et suivants, 1650 suivants et 1382 (anciens) du code civil, de :
(…)
' infirmer la décision rendue le 21 mars 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier,
' par conséquent, condamner la SARL armement B à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de vente du navire Chrisdéric II avec intérêt légal à compter du 12 janvier 2017, date de la première mise en demeure,
' condamner la SARL armement B à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
' débouter la SARL armement B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles de première instance reprises en appel,
' ainsi, confirmer la décision rendue le 21 mars 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’elle a débouté la SARL armement B de ses demandes reconventionnelles,
' à titre subsidiaire et y ajoutant, prononcer la résolution de la vente du navire Chrisdéric II aux torts et aux frais exclusifs de la société armement B au port de Saint-Cyprien,
' en toute hypothèse, condamner la SARL armement B à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
' le supplément de prix de 50 000 euros est dû puisque la cession du navire n’a pas été exonérée de la taxation de la plus-value, la date butoir du 30 août 2016 prévue pour la présentation de l’avis de taxation n’étant pas reprise dans l’acte de vente du 29 janvier 2016,
' l’absence d’exonération de la taxation de la plus-value, qui ne dépendait pas des parties mais de l’administration fiscale, ne peut d’ailleurs être regardée comme une condition suspensive de nature à entraîner la nullité de la vente, mais comme une condition casuelle,
' l’obligation de classification dont se prévaut la société armement B s’applique aux seuls navires neufs ou ayant subi une transformation majeure de leur destination finale, les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 (relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires) ne s’appliquant pas aux navires existants,
' le navire Chrisdéric II n’a pas besoin d’être classé, le classement exigible correspondant au seul certificat de franc bord transmis à l’acquéreur lors de la vente,
' le rapport de visite périodique du navire en date du 26 mars 2015 vise les certificats de franc bord qui sont repris à l’annexe 2 du contrat, annexe que la société armement B ne verse pas aux débats,
' alors qu’elle a fait l’acquisition d’un thonier senneur et non un navire de fret, le but poursuivi par la société armement B est d’obtenir un certificat de classe privé aux fins de transport, sachant que dans une note en délibéré du 8 février 2018, elle avait reconnu qu’un navire de 1996 n’avait pas à être classé mais qu’il pouvait l’être si l’armateur le souhaitait, au prix d’une procédure longue et
coûteuse,
' le premier juge a, à bon escient, considéré que le rapport technique de M. X du 25 février 2016 lui était inopposable,
'le thonier « Chrisdéric II » n’a pas été vendu avec les annexes et leurs moteurs, le power block et le sondeur, lesquels ne sont pas des accessoires nécessaires à la pratique de la pêche au thon rouge, la liste des accessoires étant précisée dans le contrat de vente,
' la société armement B a acheté le navire en toute connaissance de l’existence d’une pollution de l’huile hydraulique et les travaux qu’elle a fait réaliser correspondent à l’entretien normal d’un navire âgé de 20 ans, dont les équipements sont atteints par une corrosion normale, aucune réserve n’ayant d’ailleurs été émise lors de l’enlèvement du navire à Saint-Cyprien,
' le navire a été normalement utilisé par la société armement B qui, quelques semaines après la vente, a pris la mer pour la campagne de thon 2016,
' la livraison du navire s’est opérée par la remise des clés, aucune stipulation contractuelle n’ayant imposé au vendeur de livrer le navire à Sète.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2021, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande de la société Chrisdéric en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du supplément de prix et sa demande subsidiaire aux fins de résolution de la vente :
L’acte de vente du navire Chrisdéric II régularisé le 29 janvier 2016 énonce, à l’article 2, qu’un supplément de prix sera payé par l’acheteur au vendeur sur présentation de l’avis de taxation de la plus-value de cession du navire (…) selon ce qui est prévu par le compromis du 3 décembre 2015 ; il est ainsi stipulé, à l’article 2 dudit compromis du 3 décembre 2015, que l’acheteur s’engage à payer au vendeur le prix de 800 000 euros (…) si la SARL Chrisdéric bénéficie d’une exonération totale de la taxation de la plus-value de cession de son navire et que si le vendeur ne bénéficie pas d’une exonération de la taxation de la plus-value de cession, un supplément de prix sera payé par l’acheteur au vendeur de 50 000 euros ; l’article 3 de ce même compromis de vente dispose qu’un supplément de prix sera payé par l’acheteur au vendeur sur présentation de l’avis de taxation de la plus-value de cession du navire Chrisdéric II au plus tard le 30 août 2016 et que si l’exonération de la plus-value n’était que partielle par rapport à celle existante au jour de la signature des présentes, le supplément de prix de 50 000 euros à payer par l’acheteur au vendeur sera diminué au prorata.
L’acte de vente du 29 janvier 2016 renvoie expressément au compromis du 3 décembre 2015, ce dont il résulte que l’obligation du vendeur, la société armement B, de payer un supplément de prix de 50 000 euros se trouve subordonnée à la présentation d’un avis de taxation de la plus-value de cession du navire au plus tard le 30 août 2016 ; c’est bien la présentation d’un tel avis de taxation de la plus-value devant intervenir au plus tard le 30 août 2016, qui a été érigée par les parties en condition du paiement du supplément de prix de 50 000 euros et non de la vente du navire elle-même.
Aux termes de l’article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Lorsqu’une condition est contractée sous la condition qu’un événement arrivera
dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas ».
La condition de présentation d’un avis de taxation de la plus-value de cession au plus tard le 30 août 2016 ne dépendait pas, en l’occurrence, du hasard mais de l’application de la réglementation fiscale sur l’assujettissement ou pas de la cession d’un navire de pêche, considéré comme un élément d’actif immobilisé, à la plus-value devant être pris en compte dans le revenu imposable de la société Chrisdéric ; or, ce n’est que par courriel du 23 novembre 2016, après l’expiration de la date fixée pour la réalisation de la condition, que la société Chrisdéric a adressé à la société armement B l’attestation de son expert-comptable en date du 22 novembre 2016, selon laquelle le traitement fiscal de la vente du navire ne fera l’objet d’aucune disposition légale d’exonération de la plus-value constatée (sic).
La condition suspensive liée à la présentation d’un avis de taxation de la plus-value de cession du navire avant le 31 août 2016 a donc défailli, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner la caducité de l’obligation de la société armement B de payer un supplément de prix de 50 000 euros, et il importe peu que la plus-value de cession n’ait été prise en compte, comme l’indique l’administration fiscale dans un rescrit du 6 avril 2017, qu’au titre du revenu imposable de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice comptable 2016 par la société Chrisdéric.
Dans les conclusions, qu’elle avait déposées, le 14 novembre 2017, devant le tribunal de commerce, la société armement B n’a pas soutenu que la condition de présentation d’un avis de taxation de la plus-value de cession avant le 31 août 2016 devait être regardée comme une condition impossible au sens de l’article 1172 du code civil, qui devait être annulée, mais a seulement demandé au tribunal, à titre subsidiaire, s’il était considéré que la date butoir du 30 août 2016 n’avait aucune raison d’être en raison du calcul de l’impôt N-1, de prononcer alors l’annulation de la condition stipulée relative au paiement d’un supplément de prix ; il ne peut dès lors être prétendu que la société armement B a reconnu sans équivoque que la date du 31 août 2016 n’avait aucune valeur ni raison d’être et qu’il en résultait donc un aveu judiciaire de sa part, alors que la date indiquée était celle qui était impartie à la société Chrisdéric, non pas pour justifier du paiement de l’impôt, mais de l’assujettissement de la cession du navire à la plus-value eu égard à la règlementation fiscale applicable.
Il est établi par les pièces produites que le prix de vente de 800 000 euros a été intégralement payé, soit la somme de 50 000 euros à titre d’acompte lors de la signature du compromis du 3 décembre 2015 et la somme de 750 000 euros correspondant au solde du prix par chèque du 28 janvier 2016 tiré sur le compte Carpa de la SCP Pellier-Arnaud-Mouren, avocats au barreau de Marseille ; l’obligation de payer un supplément de prix de 50 000 euros étant devenue caduque, la société Chrisdéric n’est pas fondée à solliciter la résolution de la vente pour non-paiement du prix.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté la société Chrisdéric de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du supplément de prix et de sa demande subsidiaire aux fins de résolution de la vente.
2-les demandes réparatrices de la société armement B au titre des non-conformités, défaut d’entretien et vices cachés affectant le navire vendu :
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Dans le cas présent, le premier juge ne pouvait considérer, pour écarter des débats le rapport d’expertise technique établi le 7 décembre 2016 par M. X et débouter la société armement
B de ses demandes réparatrices, que ce rapport privé, commandé par cette dernière, n’était pas opposable à la société Chrisdéric, qui n’avait pas participé aux opérations de l’expert, alors qu’un tel rapport avait été régulièrement communiqué et que les constatations qu’il contenait se trouvaient corroborées par le procès-verbal dressé le 25 février 2016 par Me Bringuier, huissier de justice.
• les défauts de conformité liés aux accessoires manquants :
A l’article 3 de l’acte du 29 janvier 2016, le vendeur a notamment déclaré que le navire vendu est apte et armé à la pêche au thon rouge à l’identique des années antérieures ; la société armement B, se fondant en particulier sur le procès-verbal de constat établi le 25 février 2016 par Me Bringuier, huissier de justice, soutient que ne lui ont pas été remis un deuxième jeu d’anneaux, une poulie hydraulique ou power block, deux annexes à propulsion hydrojet et un sondeur complet en sorte que le navire, ainsi désarmé, ne se trouve pas apte à la pêche au thon rouge et que la société Chrisdéric a ainsi méconnu son obligation de délivrance conforme découlant des articles 1604 et 1615 du code civil.
Pour autant, l’acte de vente décrit précisément, à l’article 1er, « objet », les apparaux et accessoires vendus avec le navire (un filet type filet de pêche à la senne au thon rouge, un skif de largage, deux grues et un appareillage électronique à savoir sondeur, radar, sonar et autres excepté un sonar FSV24) ; il en résulte qu’il n’était pas contractuellement prévu qu’un jeu d’anneaux de rechange soit remis à l’acheteur, ni que lui soient également remis deux annexes et un power block, matériels dont il n’est pas établi en quoi ils seraient nécessaires à la pêche au thon rouge et dont l’absence caractériserait ainsi un défaut d’armement du navire.
S’agissant du sondeur, il a été constaté par l’huissier instrumentaire, le 25 février 2016, que l’écran du sondeur de marque Simrad type ES 70 est absent, alors que l’antenne émetteur/récepteur est présente dans la cale ; cependant, la société armement B, qui a pris livraison du navire le 20 février 2016 comme elle l’indique elle-même, n’a émis aucune réserve relativement à l’absence du sondeur, ne s’en plaignant, pour la première fois, que dans les conclusions déposées le 16 octobre 2017 devant le tribunal de commerce sur l’assignation en paiement du supplément de prix délivrée à son encontre par la société Chrisdéric ; ayant ainsi accepté de prendre possession du navire en l’absence de l’écran du sondeur Simrad dans la timonerie, qui constituait pourtant un défaut de conformité apparent, elle ne saurait invoquer désormais l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
• le défaut de conformité liée à l’absence des certificats de classe :
La société Chrisdéric a également déclaré, à l’article 3 de l’acte de vente, que le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 des présentes ; l’expression « certificats de classe » ainsi utilisée désigne, selon la société armement B les certificats délivrés par une société de classification, comme le bureau Veritas, intervenant dans un cadre purement privé en vue de garantir, par référence à un règlement technique qui lui est propre, la construction et la qualité de la maintenance du navire par le propriétaire dans les rapports de celui-ci avec les armateurs ou les assureurs, ces certificats, qui sont de trois types (coque, machine et chaudière), étant délivrés sur un cycle de cinq ans.
Force est de constater, en premier lieu, que ce n’est que dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2018 devant le tribunal de commerce, soit deux ans après la vente, que la société armement B a évoqué le défaut de délivrance des certificats de classe visés à l’article 3 de l’acte, l’absence de ces certificats ne l’ayant pas empêchée de participer aux campagnes de pêche en 2016 et 2017, et qu’à l’évidence, l’expertise, qu’elle sollicite aux fins de chiffrer le coût d’obtention des certificats de classe « coque » et « machine », n’est destinée qu’à lui permettre d’obtenir l’autorisation d’affecter le navire «Chrisdéric II » à l’exploitation d’une activité commerciale de transport en plus de l’activité de pêche à la senne du thon rouge, qui correspondait à l’exploitation du navire lorsqu’il a été vendu.
Il existe une ambiguïté quant à l’expression « certificats de classe » utilisée sans plus de précisions dans l’acte de vente par référence à une annexe 2 de l’acte, que la société armement B à laquelle il incombe d’établir l’existence de l’obligation dont elle se prévaut, ne produit pas aux débats ; selon la société Chrisdéric, les certificats, portés à la connaissance de l’acquéreur, sont ceux qui sont mentionnés dans le rapport de visite périodique effectuée le 26 mars 2015 par le centre de sécurité des navires de Sète en vue du renouvellement du permis de navigation parmi lesquels le certificat national de franc bord pour navire de pêche délivré par le bureau Veritas, ce certificat délivré, en dernier lieu, le 11 mai 2015, par cette société de classification, dans le cadre de sa mission de service public découlant du décret n° 84-810 du 30 août 1984, ayant été remis, lors de la livraison du navire, à la société armement B, qui ne le conteste pas ; le navire vendu n’était pas soumis, d’après elle, à l’obligation de classification résultant de l’article 42-5 du décret du 30 août 1984, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 applicable aux navires neufs de plus de 24 mètres ; elle produit à cet égard une attestation de M. Y, expert du bureau Veritas, et de M. Z, responsable du CNS, confirmant que l’obligation de classification ne concerne que les navires neufs ou ayant subi une transformation majeure, ce qui n’était pas le cas du navire « Chrisdéric II » construit en 1996.
La société armement B a accepté de prendre livraison du navire en l’absence de certificats de classe « coque » et « machine » délivrés par une société de classification hors toute mission de service public relevant de l’application du décret du 30 août 1984, sans émettre la moindre réserve quant au défaut de tels certificats, dont elle ne s’est prévalue que deux ans plus tard; elle n’établit pas, non plus, que la société Chrisdéric avait clairement pour obligation de lui remettre avec le navire vendu des certificats de classe au sens où elle l’entend, en plus du certificat de franc bord, alors que la clause insérée à l’article 3 de l’acte est pour le moins imprécise et que l’annexe 2 à laquelle elle se réfère n’est pas communiquée ; elle ne saurait dès lors se prévaloir de l’inexécution par la société Chrisdéric de son obligation de délivrance conforme.
La demande d’expertise, qu’elle formule dans ses conclusions d’appel, ne peut en conséquence qu’être rejetée en l’état.
• le défaut d’entretien et les vices cachés affectant le navire vendu :
Il résulte des constatations techniques effectuées le 25 février 2016, peu après la livraison du navire, par M. X, expert maritime, corroborées par celles de Me Bringuier, huissier de justice, que l’installation hydraulique présente de nombreuses faiblesses au niveau de l’état de surface des pistons de vérin de grue, de l’état de corrosion important de l’axe de grue avant qui n’a été visible qu’après dépose des flexibles et de l’état de corrosion des raccords de flexibles dont un grand nombre a dû être remplacé après retirement des bandes grasses qui dissimulaient leur état réel, que l’installation hydraulique a nécessité l’intervention de l’entreprise LRTM afin de procéder à une dépollution complète de l’installation ainsi que le remplacement de 800 litres d’huile hydraulique et que des traces d’une fuite hydraulique au moment de l’utilisation de la grue en charge par l’équipage sont apparues dès les premières manipulations.
Selon cet expert, le navire n’a pas été livré en état de bon fonctionnement notamment au niveau de son installation hydraulique pour cause de fuite hydraulique et de l’état très corrodé de l’ensemble de l’installation, notamment des raccords et des pistons.
Toutefois, un échange de courriels intervenu du 14 janvier au 26 janvier 2016 entre M. X, le dirigeant de la société Chrisdéric, M. A, et M. B enseigne que l’expert privé de la société armement B avait examiné le navire préalablement à la signature du contrat de vente du 29 janvier 2016 et signalé l’existence d’une pollution de l’huile affectant le circuit hydraulique, nécessitant une recherche de l’origine de la pollution au niveau des moteurs et des pompes, l’exécution de travaux de réparation au niveau de ces organes et une dépollution dont le coût était chiffré entre 10 000 et 15 000 euros ; le candidat acquéreur n’ignorait donc pas l’existence d’une
pollution de l’huile dans l’installation hydraulique nécessitant une dépollution.
En outre, la société armement B a fait l’acquisition d’un navire d’occasion, construit en 1996, dont elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnelle de la pêche, que les diverses pièces de l’installation hydraulique, en raison de la salinité de l’eau de mer, étaient corrodées, soit que l’état de corrosion était nettement visible, notamment sur les pistons de vérins de grue, soit qu’il était aisément décelable au niveau de l’axe de grue ou des raccords de flexibles, le remplacement de ces pièces corrodées relevant alors de l’entretien courant du navire ; l’acte de vente du 29 janvier 2016 mentionne d’ailleurs que le carnet d’entretien du navire a été remis à l’acheteur, qui constitue l’annexe 3 de l’acte ; s’agissant de la fuite affectant la grue hydraulique, qui n’est apparue qu’au moment de l’utilisation de cet équipement postérieurement à la vente, il n’est pas établi, en l’état des constatations faites par l’expert privé de l’acquéreur, en quoi cette fuite rendait la grue impropre à son usage normal, sachant qu’aucune précision n’est apportée sur la nature et l’importance des travaux qui ont été éventuellement nécessaires pour y remédier ; l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ne saurait ainsi être retenue, faute d’éléments de preuve suffisants pour caractériser un tel vice.
La société armement B, qui a fait l’acquisition d’un navire d’occasion en toute connaissance de son état, ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur la méconnaissance par l’acquéreur de son obligation d’entretien ou de la garantie des vices cachés lui incombant ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
3-la demande d’indemnisation du préjudice lié à la mise à disposition du navire à Sète par les marins de la société armement B :
L’article 1608 du code civil dispose que les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire ; dans le cas présent, l’acte de vente du 29 janvier 2016 indique que la somme de 750 000 euros, correspondant au solde du prix, sera payé par l’acheteur au vendeur par chèque de banque Carpa en échange de l’original de l’acte de francisation du navire Chrisdéric II, des clés du navire (…), de la remise du présent acte de vente du navire, au nom de l’acheteur, libre de tout gage, hypothèque ou autre sûreté et dans l’état où il se trouvait au jour du compromis (…).
En l’espèce, la délivrance du navire s’est opérée, contre paiement du solde du prix, par la remise de l’original de l’acte de francisation, des clés du navire et de l’acte de vente libre de tout gage, hypothèque ou autre sûreté ; la société armement B a pris l’initiative d’envoyer un équipage à Saint-Cyprien pour procéder à l’enlèvement du navire « Chrisdéric II » sans émettre la moindre contestation, ni réserve ; elle ne peut ainsi soutenir aujourd’hui que les frais liés à la mise à disposition du navire doivent être mis à la charge de la société Chrisdéric.
4-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 mars 2018,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du même code,
le greffier, le président,
JLP
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-810 du 30 août 1984
- Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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